COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2006 No 2006/ Rôle No 02/13128 Antoine D... C/ Cyrille CANTO Compagnie AXA CONSEIL CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Avril 2002 enregistré au répertoire général sous le no 99/4909. APPELANT Monsieur Antoine D... né le 07 Octobre 1974 à TOULON (83000), demeurant ... représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Me Jean-Philippe A..., avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur Cyrille Y... demeurant ... représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, ayant Me Didier Z..., avocat au barreau de TOULON Compagnie AXA CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège sis... représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, ayant Me Didier Z..., avocat au barreau de TOULON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, La Rode - Rue Emile Ollivier - 83802 TOULON-CEDEX défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont
été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2006 Signé par Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 25.04.2002,
Vu l'appel de M. Antoine D... en date du 17.06.2002,
Vu les conclusions de cet appelant en date du 12.08.2002,
Vu les conclusions de la Compagnie AXA CONSEIL et de M. Cyrille Y... en date du 11.08.2005,
Vu l'assignation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR en date du 07.04.2005 , et le titre de créance de cette caisse en date du 14.01.2002,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10.01.2006.
Le jugement déféré liquide la préjudice corporel de M. D..., victime d'un accident de la circulation le 01.11.1997 dans lequel est impliqué le véhicule de Mme Y....
L'appel de M. D... est cantonné à l'évaluation de son IPP et de son préjudice d'agrément.
S'agissant de l'IPP l'appelant demande l'indemnisation d'une incidence professionnelle incluse dans celle-ci, faisant valoir qu'il est actuellement gardien de stade , alors qu'il aurait pu intégrer le corps des Sapeurs Pompiers de PARIS, ayant fait son service national au sein de ce corps et obtenu à ce titre diverses décorations ainsi que des diplômes. Il sollicite donc au titre d'une IPP avec incidence professionnelle la somme de 42.685,72 ç.
Concernant le préjudice d'agrément il indique que l'importance et la localisation de ses séquelles , alors qu'il est un jeune homme sportif de haut niveau, doivent entraîner l'indemnisation d'un préjudice distinct de l' IPP. Il sollicite à ce titre la somme de 7.622,45 ç.
Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement , estimant non rapportée la preuve d'une perte de chance d'intégrer le corps des Sapeurs Pompiers de PARIS et faisant observer que M. D... ne justifie pas de la pratique régulière d'un sport de haut ou moyen niveau.
Le rapport d'expertise judiciaire du Docteur Jacques X... en date du 30.05.2001 fait ressortir que l'accident du 01.11.1997 a été à l'origine d'un traumatisme fermé du coude gauche avec luxation fracture de la tête radiale, d'un traumatisme de la cuisse droite et d'un traumatisme avec plaie du genou gauche.
L'examen expertal a mis en évidence un déficit fonctionnel dans tous les axes au niveau du coude et du poignet gauches réalisant pour chacune des articulations une raideur combinée respectant cependant les amplitudes articulaires dites utiles avec amyotrophie modérée et limitation douloureuse de la force musculaire du membre supérieur gauche au niveau du coude, du poignet et de la main. L'expert indique également qu'au niveau du genou gauche il existe une douleur provoquée par la palpation de la face interne de la rotule, de l'interligne fémoro-tibial interne et une laxité latérale externe très discrète, sans limitation caractérisée lors des épreuves fonctionnelles cliniques expertales.
Les conclusions de l'expert concernant précisément les postes préjudice d'agrément et IPP sont les suivantes: Pour le préjudice d'agrément: "en l'absence de documentation d'activités sportives ou de loisirs effectués régulièrement par le blessé antérieurement à l'accident, il est légitime de retenir du fait des séquelles fonctionnelles relatives à l'accident, une gène aux activités sportives et de loisirs habituels à l'âge du blessé pouvant être à
l'origine d'un préjudice d'agrément". Pour l'IPP: " l' IPP peut être évaluée à 14 % et ne comporte pas d'incidence professionnelle".
S'agissant de l' IPP chez ce jeune homme âgé de 27 ans à la date de consolidation de ses blessures, les documents produits ( attestations de stages , certificats de formation, médailles) démontrent qu'entre 1993 et 1997 M. D... a suivi différents stages de formation dans des corps de Sapeur Pompiers. La Cour doit admettre que la nature des séquelles précédemment décrites lui a fait perdre toute chance d'être recrutétion dans des corps de Sapeur Pompiers. La Cour doit admettre que la nature des séquelles précédemment décrites lui a fait perdre toute chance d'être recruté comme Sapeur Pompier professionnel et indemniser , comme le demande M. D..., l' IPP en considération de cet élément. Une indemnisation de 31.500 ç lui est accordée par la Cour pour son IPP avec incidence professionnelle.
S'agissant du préjudice d'agrément, M. D... a indiqué à l'expert qui l'a relaté au chapitre doléances du blessé, qu'il ne peut plus effectuer ses sports favoris : bicyclette sur route et VTT, équitation, gymnastique avec barres fixes et parallèles en raison des difficultés de préhension et d'appui au niveau de son membre supérieur gauche.
Les activités sportives indiquées devant l'expert étant des activités courantes à l'âge de l'intéressé , il convient de retenir , en sus de l' IPP , l'existence d'un préjudice d'agrément de nature à justifier une indemnisation estimée à la somme de 6000 ç.
Récapitulation des préjudices :
A) Préjudices soumis à recours :
IPP :
31 500,00 ç
ITT-gêne :
914,69 ç
ITT (indemnités journalières) :
1 300,40 ç
frais médicaux, pharmaceutiques et
d'hospitalisation (créance) :
6 135,69 ç
Total :
39 850,78 ç
déduction de la CPAM DU VAR :
- 7 436,09 ç
Reste :
32 414,69 ç
B) Préjudices personnels :
pretium doloris :
4 573,47 ç
préjudice esthétique :
3 048,98 ç
préjudice d'agrément :
6 000,00 ç
Total :
13 622,45 ç
A + B = 46 037,14 ç
application du coefficient de réduction du
jugement du 9 avril 2001 : moitié :
23 018,57 ç
Le jugement déféré doit en conséquence être réformé et Monsieur Y... et la COMPAGNIE AXA CONSEIL condamnés à payer à Monsieur D... en deniers ou quittances la somme de 23 018,57 ç en réparation de son préjudice corporel.
Il est par ailleurs équitable d'allouer à Monsieur D... la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
- Déclare l'appel recevable en la forme.
- Au fond, réforme le jugement déféré sur l'évaluation du préjudice corporel.
- Et statuant à nouveau de ce chef,
- Condamne in solidum Monsieur Cyrille Y... et la COMPAGNIE AXA CONSEIL à payer, en deniers ou quittances, la somme de VINGT TROIS MILLE DIX HUIT EUROS CINQUANTE SEPT CENTS (23 018,57 ç) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 1er novembre 1997 outre la somme de MILLE EUROS (1 000 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne in solidum Monsieur Cyrille Y... et la COMPAGNIE AXA CONSEIL aux dépens distraits au profit de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KERHARO-CHALUMEAU C... JAUFFRES
Madame KERHARO-CHALUMEAU B...
PRÉSIDENTE