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29/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948566

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 29 mars 2006, JURITEXT000006948566


ARRET No 555/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 29 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON du 08 SEPTEMBRE 2003

Pourvoi en cassation de la partie civile Salah MERABET en date du 31 mars 2006. Le Greffier PRÉVENU AMBROGI X... CONTRADICTOIRE PARTIE CIVILE MERABET Salah CONTRADICTOIRE PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR PAR DEFAUT GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître : B

PARTIES EN CAUSE D

EVANT LA COUR :

AMBROGI X... né le 01 Mars 1963 à ILLANGE (57) de AMBROGI et de LEON...

ARRET No 555/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 29 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON du 08 SEPTEMBRE 2003

Pourvoi en cassation de la partie civile Salah MERABET en date du 31 mars 2006. Le Greffier PRÉVENU AMBROGI X... CONTRADICTOIRE PARTIE CIVILE MERABET Salah CONTRADICTOIRE PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR PAR DEFAUT GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

AMBROGI X... né le 01 Mars 1963 à ILLANGE (57) de AMBROGI et de LEONE Calogéa de nationalité Française demeurant : Villa Bati Pro, Parc de la Prévoyance, 630 chemin de Bassaquet

83140 SIX FOURS LES PLAGES

déjà condamné Libre Prévenu de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE

SUPERIEURE A 8 JOURS Non comparant, représenté par maître Yves ROLL avocat au barreau d' Aix en Provence appelant

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR 42 Rue Emile Ollivier - Z.U.P LA RODE - 83082 TOULON CEDEX Partie intervenante, intimé Non comparante MERABET Salah Demeurant Les Sablettes, Les Azalées B, résidence du Parc - 83500 LA SEYNE SUR MER Partie civile, non appelante Comparante assistée de Maître TOUCAS François, avocat au barreau de TOULON ARRÊT No555/D/2006 LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur AMBROGI X..., le 09 Septembre 2003, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 09 Septembre 2003 contre Monsieur AMBROGI X... DÉROULEMENT DES Y... : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 29 MARS 2006, Le Président a constaté l'absence du prévenu, Le Conseiller Z... a présenté le rapport de l'affaire, La partie civile a été entendue, Maître TOUCAS a été entendu en ses demandes et a déposé des conclusions, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, L'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie La défense ayant eu la parole en dernier, Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 29 MARS 2006. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 9 septembre 2003, X... AMBROGI a interjeté appel à titre principal des dispositions civiles et pénales et le Ministère Public a formé appel incident, d'un jugement contradictoire (sur opposition à un jugement de défaut du 14 mars 2002) rendu le 8 septembre 2003 par lequel le Tribunal correctionnel de TOULON, après avoir rejeté une exception d'irrecevabilité de l'opposition et mis à néant le jugement de défaut du 14 mars 2002 : Sur l'action publique : - a déclaré X... AMBROGI coupable : * d'avoir à LA SEYNE SUR MER le 5 novembre 2000, volontairement commis des violences sur Salah MERABET ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, faits prévus et réprimés par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL 1 du Code pénal. et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an.

ARRET No 555/D/2006 Sur l'action civile : - a reçu Salah MERABET en

sa constitution de partie civile, - a réservé ses droits, - a invité la partie civile à mettre en cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 10 février 2004. Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables. Les faits sont les suivants : Il n'est pas contesté qu'une altercation a eu lieu entre deux automobilistes, X... AMBROGI et Salah MERABET, aucun des deux n'ayant laissé passer l'autre à un rétrécissement de la chaussée. Salah MERABET a indiqué que les deux conducteurs s'étant arrêtés, X... AMBROGI, descendu de sa voiture, avait donné un coup de pied dans la portière de son véhicule, puis, alors qu'il sortait lui même de sa voiture, l'avait frappé à plusieurs reprises, le faisant tomber à chaque fois qu'il se relevait. Ses dires ont été corroborés par les déclarations de Naziha DEGROTTE, témoin des faits. X... AMBROGI a donné une autre version des faits, soutenant que Salah MERABET avait d'abord levé la main sur lui, puis l'avait ceinturé et qu'il lui avait alors donné un coup de tête pour se défendre. A l'audience de la Cour : La partie civile a fait déposer des conclusions tendant à la désignation d'un expert médical et à la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision et de celle de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré L'avocat du prévenu a sollicité l'indulgence de la Cour.

SUR QUOI LA COUR : Sur la recevabilité de l'opposition au jugement du 14 mars 2002 : Attendu qu'il convient de confirmer le jugement

dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par X... AMBROGI au jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de TOULON le 14 mars 2002 ; Attendu, en effet, que la Cour constate, comme l'avait fait le premier juge, que la signification du jugement à prévenu ayant été effectuée en mairie, l'accusé de réception n'est pas daté et porte une signature qui n'est manifestement par celle de X... AMBROGI ; Qu'ainsi, cette signification n'a pas fait courir le délai de dix jours pour former opposition; que celle-ci ne peut donc être qualifiée de tardive comme l'a soutenu la partie civile ;

ARRET No 555/D/2006 Sur l'action publique : Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu, en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la Cour considère que celle de 8 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et

bien adaptée à la personnalité de l'intéressé; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Sur l'action civile : Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile ; Attendu que les demandes de désignation d'un expert et d'allocation d'une provision sont irrecevables en l'état devant la Cour; qu'elles doivent, en effet, être présentées devant le tribunal, par application de la règle du double degré de juridiction ; Attendu qu'il apparaît conforme à l'équité de condamner le prévenu au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'encontre du prévenu et par arrêt contradictoire à l'égard de la partie civile, en matière correctionnelle et par arrêt de défaut à l'égard de la partie intervenante, EN LA FORME, reçoit les appels.

AU FOND, Sur l'action publique, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par le prévenu au jugement du 14 mars 2002. Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu. L'infirme sur la peine; et, statuant à nouveau de ce chef :

Condamne X... AMBROGI à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec

sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois. Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code pénal n'a pas pu être donné au condamné absent au moment du prononcé de la peine. Sur l'action civile, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 500 euros par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale.

ARRET No 555/D/2006 COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Monsieur A..., faisant fonction de Président par délégation d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président en date duPRÉSIDENT : Monsieur A..., faisant fonction de Président par délégation d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2005. ASSESSEURS : Monsieur Z... et Monsieur GIACOMINO, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur C..., Le Président et les assesseurs ont

participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948566
Date de la décision : 29/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-29;juritext000006948566 ?
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