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28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949430

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0093, 28 mars 2006, JURITEXT000006949430


ARRÊT DU 28 MARS 2006

ARRET No 522/M/2006 7ème Chambre A PREVENUS :

X... Y... Benjamin Louis DESIDERIO Z... Jeannine Josée épouse X... MB COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE APPELS IRRECEVABLES A... publiquement le MARDI 28 MARS 2006, par la7ème Chambre A Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE - 2EME CHAMBRE du 29 OCTOBRE 2003.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... Benjamin Louis né le 31 Mars 1963 à BRIEY Fils de X... Benjamin et d'ARINGOLI Ginette De nati

onalité française Marié Chef d'équipe Demeurant 2 rue de Forbin - 13700 MARIGN...

ARRÊT DU 28 MARS 2006

ARRET No 522/M/2006 7ème Chambre A PREVENUS :

X... Y... Benjamin Louis DESIDERIO Z... Jeannine Josée épouse X... MB COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE APPELS IRRECEVABLES A... publiquement le MARDI 28 MARS 2006, par la7ème Chambre A Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE - 2EME CHAMBRE du 29 OCTOBRE 2003.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... Benjamin Louis né le 31 Mars 1963 à BRIEY Fils de X... Benjamin et d'ARINGOLI Ginette De nationalité française Marié Chef d'équipe Demeurant 2 rue de Forbin - 13700 MARIGNANE prévenu d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE d'EXECUTION IRREGULIERE DE TRAVAUX NON SOUMIS A L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE d'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME OU DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS appelant comparant, assisté de Maître ROMAGNINO , avocat au barreau d'AIX en PROVENCE DESIDERIO Z... Jeannine Josée épouse X... née le 09 Juin 1964 à MARSEILLE Fille de DESIDERIO Joseph et de BERTOLOTTO Yvette De nationalité française Mariée Secrétaire médicale Demeurant 2 rue Claude Forbin - 13700 MARIGNANE prévenue d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE

CONSTRUIRE d'EXECUTION IRREGULIERE DE TRAVAUX NON SOUMIS A L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE d'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D'URBANISME OU DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS appelante comparante, assistée de Maître ROMAGNINO , avocat au barreau d'AIX en PROVENCE LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant en présence de Madame B..., représentant le directeur départemental de l'Equipement des Bouches du Rhône COMMUNE DE MARIGNANE prise en la personne de son Maire en exercice Hôtel de Ville - B.P. 110 - 13722 MARIGNANE - Partie civile, non appelante représentée par Maître CABANES Cédric, avocat au barreau d'AIX en PROVENCE

LES APPELS : appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 23 Juin 2004, Madame DESIDERIO Z..., le 23 Juin 2004, DEROULEMENT DES DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Mars 2006, le président a constaté l'identité des prévenus, le président a présenté le rapport de l'affaire, puis, le président a interrogé les prévenus qui ont répondu aux diverses interpellations à eux adressées, sur la recevabilité des appels, maître Cabanes a été entendu en sa plaidoirie sur la recevabilité des appels et a déposé des conclusions, le ministère public a pris ses

réquisitions sur la recevabilité des appels,

maître Romagnino a été entendu en sa plaidoirie sur la recevabilité des appels,, les prévenus ont eu la parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DECISION :

rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Z... Desiderio épouse X... et Y... X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour avoir à Marignane, le 18 octobre 2001 : - entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable un permis de construire, fait prévu et réprimé par les articles L.480-4 alinéas 1 et 2, L.421-1, L.480-5 et L.480-7 du Code de l'urbanisme, - exécuté ou fait exécuter des travaux de construction immobilière exemptés de permis de construire sans déclaration préalable auprès de la mairie, fait prévu et réprimé par les articles L. 480-4 alinéas 1 et 2, L.422-2, L.422-1, R.422-2, R.422-5, R.422-9, R.422-10 alinéa 7, L.480-5 et L.480-7 du Code de l'urbanisme, - édifié une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, fait prévu et réprimé par les articles L.160-1 alinéa 1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19, L.480-4, L.480-5 et L.480-7 du Code de l'urbanisme. Par jugement du 29 octobre 2003, contradictoire

à l'égard de Z... Desiderio et contradictoire à signifier à l'égard de Y... X..., le tribunal : sur l'action publique - les a déclarés coupables, - a condamné chacun d'eux à une amende de 1500 euros avec sursis, - a ordonné la mise en conformité des lieux ou des ouvrage avec le permis de construire accordé le 1er février 2001 dans un délai de 6 mois à compter de la décision, sous peine d'une astreinte de 15 euros par jour de retard, sur l'action civile - a reçu la commune de Marignane en sa constitution de partie civile, - a condamné solidairement les prévenus à lui payer : celle de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Par déclaration au greffe du 23 juin 2004, maître Claude Ramognino, avocat, a formé appel de cette décision au nom de chacun des prévenus. Le ministère public soulève l'irrecevabilité des appels. La commune de Marignane réclame un euro de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. L'avocat des prévenus soutient que les appels sont recevables, la prévenue n'ayant pu interjeter appel dans les délais en raison des violences qu'exerce sur elle son mari, et le prévenu, n'ayant pas été avisé du jugement, l'accusé de réception ayant été signé par son épouse, de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir. SUR CE attendu que la prévenue avait comparu en personne en première instance ; que le jugement ayant été rendu contradictoirement à son encontre, son appel interjeté plus de dix jours après le prononcé du jugement est irrecevable comme tardif, par application de l'article 498 du Code de procédure pénale, le caractère irascible de son mari décrit par les attestations produites ne pouvant constituer l'impossibilité absolue d'agir dans le délai légal ; attendu, concernant le prévenu, que celui-ci a reconnu devant la Cour, qu'il avait été bien avisé à personne de la date d'audience

du tribunal mais qu'il n'avait pu s'y rendre pour des raisons professionnelles sans pour autant en justifier ; que le jugement a été régulièrement signifié le 8 avril 2004 à son domicile qu'il partage avec son épouse et à la personne de celle-ci , conformément à l'article 556 du Code de procédure pénale ; que la circonstance alléguée que ce serait son épouse qui aurait retiré le pli recommandé contenant l'exploit est sans incidence dès lors que la signification, au demeurant non contestée, a été régulièrement faite à domicile et que dans ce cas, il résulte du même article 498 que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, et non du jour où le prévenu a eu réellement connaissance de l'exploit ;

qu'il est manifeste que les voies de recours exercées par les prévenus le sont à titre dilatoire pour retarder autant que faire se peut l'exécution de la décision de justice devenue définitive, laquelle a notamment ordonné la mise en conformité sous astreinte ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, vu les appels des prévenus, vu l'article 498 du Code de procédure

pénale, les déclare irrecevables comme tardifs, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT :

Madame VIANGALLI C...: Madame D... et Madame AIMAR, conseillers MINISTERE PUBLIC Madame E...,substitut général GREFFIER : Madame F... : Madame G.... le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0093
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949430
Date de la décision : 28/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-28;juritext000006949430 ?
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