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27/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948941

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 13ème chambre, 27 mars 2006, JURITEXT000006948941


ARRET DU LUNDI 27 MARS 2006
ARRET No 536 / D / 2006 13ème CHAMBRE
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
REQUÉRANT X... Sébastien
REQUETE EN DIFFICULTE D'EXECUTION DE PEINE
Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,
REQUÉRANT : X... Sébastien Patrick né le 15 Août 1978 à MARSEILLE
(13) de Jean-Pierre et de Y... Marie-Christine de nationalité française célibataire demeurant : ... 13004 MARSEILLE
Détenu au Centre de détention de TARASCON Non comparant, représen

té par Maître REBSTOCK Bruno, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
En présence du MINIS...

ARRET DU LUNDI 27 MARS 2006
ARRET No 536 / D / 2006 13ème CHAMBRE
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
REQUÉRANT X... Sébastien
REQUETE EN DIFFICULTE D'EXECUTION DE PEINE
Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,
REQUÉRANT : X... Sébastien Patrick né le 15 Août 1978 à MARSEILLE
(13) de Jean-Pierre et de Y... Marie-Christine de nationalité française célibataire demeurant : ... 13004 MARSEILLE
Détenu au Centre de détention de TARASCON Non comparant, représenté par Maître REBSTOCK Bruno, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
En présence du MINISTERE PUBLIC,... /...
ARRET No 536 / D / 2006
DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du LUNDI 27 MARS 2006, Le Président a constaté l'absence du requérant, Le Conseiller MARCOVICI a présenté le rapport de l'affaire, Monsieur BURKEL, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions, Maître REBSTOCK a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour.
DÉCISION :
Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Par requête en date du 29 novembre 2005, émanant du détenu Sébastien X..., né le 15 août 1978 à MARSEILLE, actuellement incarcéré au centre de détention de TARASCON en exécution de la décision de la 5ème chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 10 janvier 2005 (fin de peine actuellement prévue au 6 janvier 2009) l'ayant condamné à la peine de 6 ans d'emprisonnement pour importation, détention, transport, cession et usage non autorisés de stupéfiants, en l'espèce du LSD, de l'ecstasy, de la cocaïne, des amphétamines, de la résine de cannabis, de l'héroïne et de la kétamine, et ce en état de récidive légale (faits commis courant 2003, 2004 et jusqu'au 27 janvier 2004 à MARSEILLE et DRAGUIGNAN) Sébastien X... a soulevé un contentieux du crédit de réduction de peine. Il conteste les règles de calcul appliquées par le greffe de l'établissement pénitentiaire au crédit de réduction de peine dont il a bénéficié conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Pénale. Il considère en effet qu'il convient de lui appliquer cumulativement au quantum de 3 mois pour la première année de détention et deux mois pour les années suivantes, un quantum de sept jours calculé sur la peine prononcée, exprimée en mois d'emprisonnement.
SUR QUOI, LA COUR,
Attendu que l'article 721 du Code de Procédure Pénale dispose que " chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois " ;
Que, par ailleurs, l'article D 115-1 du Code de Procédure Pénale, issu du décret du 13 décembre 2004, pris pour l'application de la loi du 9 mars 2004 en matière d'application des peines, dispose : " lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois " ;
Qu'il résulte de ces dispositions que le crédit de peine s'effectue en distinguant, comme cela était déjà le cas dans l'ancienne rédaction de l'article 721 du Code pénal selon que le quantum de la peine prononcée se compte en année pleine ou en fraction d'année exprimée en mois ;... /...
Que la précision relative aux sept jours permet seulement de déterminer le mode de calcul des réductions de peines pour les condamnations inférieures à un an et celles comportant des années incomplètes ;
Qu'ainsi, lorsque la peine prononcée se compte en année (s), le crédit de réduction de peines est de trois mois pour la première année et de deux mois pour les années suivantes ;
Que, par contre, lorsque la peine prononcée se compte en fraction d'année exprimée en mois, le crédit de réduction de peine s'élève à sept jours par mois ;
Que ces deux régimes ne sont pas cumulatifs, sauf si la peine se compte à la fois en années et en fraction d'année exprimée en mois ;
Qu'en l'espèce, au regard même de la fiche pénale de l'intéressé qui est produite, il a été fait application de ces principes par le greffe de l'établissement pénitentiaire où celui-ci est actuellement ;
Qu'aucune erreur de calcul n'étant relevée dans le crédit de réduction de peine qui a été accordée par le greffe de la maison d'arrêt au détenu Sébastien X..., il convient de rejeter la requête de ce dernier qui apparaît mal fondée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en l'absence du requérant dûment convoqué, l'avocat du requérant entendu,
EN LA FORME, reçoit la requête de Sébastien X...,
AU FOND, La rejette.
LE TOUT conformément aux articles 710-711 et suivants du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRESIDENT : Monsieur CABAUSSEL, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2005 ; ASSESSEURS : Monsieur MARCOVICI et Monsieur GIACOMINO, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur BURKEL, Substitut Général GREFFIER :
Monsieur VIOLET Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 13ème chambre
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948941
Date de la décision : 27/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-27;juritext000006948941 ?
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