La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950059

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 23 mars 2006, JURITEXT000006950059


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 MARS 2006 No 2005/ Rôle No 02/20809 COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA CONSEIL André X... C/ Jean-Pierre Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 99/11838. APPELANTS COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCE venant aux droits de la Compagnie AXA CONSEIL poursuites et diligences de son r

eprésentant légal en exercice y domicilié, 370, Rue Saint Honoré - 75...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 MARS 2006 No 2005/ Rôle No 02/20809 COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA CONSEIL André X... C/ Jean-Pierre Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 99/11838. APPELANTS COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCE venant aux droits de la Compagnie AXA CONSEIL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 370, Rue Saint Honoré - 75001 PARIS représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP SCAPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur André X... né le 29 Mars 1942 à MARSEILLE (13000), demeurant 25 bld Bensa - 13007 MARSEILLE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de la SCP SCAPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Jean-Pierre Y... né le 18 Janvier 1945 à MARSEILLE (13000), demeurant 40 Traverse de la Langouste - 13012 MARSEILLE représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth Z..., Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans

le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth Z..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève A... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2006 après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 Février 2006 Signé par Madame Elisabeth Z..., Présidente et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. FAITS ET PROCÉDURE:

Vu le jugement prononcé le 02.09.2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

Vu l'appel régulièrement interjeté le 22.10.2002 par la Compagnie d'Assurances AXA CONSEIL et M. X...,

Vu les conclusions récapitulatives des appelants en date du 08.11.2005,

Vu les conclusions récapitulatives de M. Y... en date du 04.11.2005,

Vu l'assignation délivrée le 12.05.2003 à personne habilitée à recevoir l'acte , pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône , et le décompte de cette caisse en date du 21.02.2005.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée avant les plaidoiries , aucune des parties ne souhaitant répliquer. MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 30.12.1996 M. Y... a été victime d'un accident de ski du fait de M. X... qui l'a percuté et heurté avec l'un de ses bâtons de ski au visage , brisant les lunettes de M. Y... et entraînant de sérieuses blessures à l'oeil gauche.

L'entier droit à indemnisation des conséquences dommageables pour M.

Y... de cet accident n'est pas contesté par M. X... et son assureur la Compagnie AXA.

L'expert le Docteur C... rappelait dans son rapport que M. Y... avait été reçu le 30.12.1996 en urgence pour une plaie perforante du globe oculaire gauche, que lors de l'hospitalisation l'acuité visuelle de cet oeil gauche était limité à des perceptions lumineuses , qu'il existait une plaie cornéenne transfixiante, une luxation complète du cristallin cataracté en chambre antérieure et une aniridie totale, que l'état oculaire de M. Y... avait nécessité une intervention chirurgicale en urgence avec suture cornéenne puis une autre intervention dans les jours qui ont suivi consistant en une phakophagie du cristallin, une vitrectomie antérieure et un andolaser réalisé sur les zones rétiniennes contusives.

L'expert indiquait, après un examen précis des yeux et de la vision de M. Y..., qu'il ne faisait pas de doute que l' aphaquie et l'aniridie présentées au niveau de l'oeil gauche de M. Y... étaient en relation directe et certaine avec l'accident dont il avait été victime le 30.12.1996.

L'expert notait dans le cours de son rapport que M. Y... n'avait pas repris son activité depuis l'accident et il concluait que l' ITT avait duré du 30.12.1996 au 30.01.1997 suivie d'une ITP à 30 % jusqu'au 02.07.1997 date de consolidation. A cette date le déficit fonctionnel séquellaire était évalué à 18 % sans indication précise du contenu de ce taux, que le préjudice esthétique était qualifié de léger en raison de l'aniridie et le pretium doloris quantifié à 3/7 pour la douleur traumatique et les opérations.

L'expert indiquait qu'un reclassement professionnel était nécessaire. Il ajoutait que des complications pouvaient survenir dans l'avenir à titre de décollement de rétine et de glaucome.

B... appelants contestent l'interprétation de ce rapport faite par le

Tribunal et par M. Y... en indiquant qu'ils admettaient l'indemnisation de l' ITT et de l' ITP faite par le Tribunal mais que le préjudice professionnel était nécessairement inclus dans le taux de 18 % de déficit fonctionnel séquellaire , qu'un taux aussi faible n'entraînait pas habituellement de préjudice professionnel et que celui-ci n'était allégué qu'en raison de la perte de l'emploi, non pas consécutive aux suites de l'accident mais consécutive à la mise en liquidation judiciaire le 16.05.1997 de la Société familiale Y... et FILS. B... appelants sollicitent donc la réduction de la somme accordée au titre du déficit fonctionnel séquellaire et demandent le rejet de toute indemnisation d'un quelconque préjudice professionnel déjà intégré dans ce déficit. Ils sollicitent de plus le rejet de tout préjudice d'agrément, la diminution de l'indemnisation du préjudice esthétique et la diminution de l'indemnisation du pretium doloris.

M. Y... conteste quant à lui la date de consolidation retenue par l'expert en indiquant qu'il était toujours dans l'impossibilité de retrouver un travail et que pour cette raison il sollicite jusqu'en 2001 l'indemnisation de son ITT par une somme de 152.450 ç. Il sollicite l'augmentation des indemnisations de tous ses postes de préjudice dans des proportions importantes.

Il convient de relever que l'expert n'a pas répondu à la mission exacte qui lui était donnée à savoir que le Tribunal lui demandait de chiffrer l'incapacité totale de travail et non l'incapacité temporaire totale. Il s'agit de deux notions différentes. L'expert, après avoir relevé que du fait de l'accident M. Y... n'avait toujours pas repris son travail et après avoir affirmé qu'il était nécessaire d'envisager un reclassement professionnel, pour autant concluait à un mois d' ITT et à 5 mois d' ITP jusqu'à la consolidation. Il convient donc de considérer que ce n'est pas l' ITT

au sens d'incapacité totale de travail qui a été retenue par l'expert sinon il s'agirait d'une contradiction flagrante avec le contenu de son rapport mais que les ITT et ITP retenues sont en terme d'incapacité temporaire totale ou partielle et ne concernent pas l'incidence sur le travail.

La notion de consolidation rappelée par les appelants est conforme à son contenu et ne saurait être mélangée des conséquences des séquelles persistantes sur la constitution des différents handicaps qui en résultent pour une victime donnée, en fonction de sa profession , de ses activités sociales et familiales.

Aucun élément ne permet donc, comme le sollicite M. Y... , de repousser au-delà de la date de 1997 la date de consolidation.

En revanche la notion même de perte du travail est indépendante de la notion de consolidation et c'est sans fondement que les appelants soutiennent que le taux de 18 % d' IPP fixé par l'expert contiendrait déjà l'incidence professionnelle: cette affirmation estnts soutiennent que le taux de 18 % d' IPP fixé par l'expert contiendrait déjà l'incidence professionnelle: cette affirmation est totalement en contradiction avec les données médico-légales admises depuis une trentaine d'années qui impliquent que l'incapacité permanente partielle soit reproductible d'un individu à l'autre quelle que soit sa profession et que cette incapacité soit objectivement fixée. C'est le cas en l'espèce, la perte importante de l'acuité visuelle et des blessures pré-existantes à l'oeil gauche sont constitutives, indépendamment de la profession de M. Y..., du taux de 18 % retenu. Ce taux n'est pas minime quoi qu'en disent les appelants et son importance n'a aucune incidence sur la détermination de l'incidence professionnelle: en effet celle-ci dépend de la profession exercée et du point de savoir si cette profession peut être poursuivie en l'état

même des séquelles. Or c'est à bon droit que M. Y... fait valoir que ces séquelles lui interdisent, en raison de la baisse de son acuité visuelle , la perte du champ visuel de la vision binoculaire et de la photophobie, de poursuivre son métier de chef staffeur qui l'expose d'une part à d'importantes poussières de nature à générer des infections dont il doit se protéger et d'autre part qui nécessite une acuité visuelle importante pour la qualité du travail et qui nécessite un équilibre sur les échafaudages, le staff étant en général effectué au niveau des plafonds.

Il existe donc bien, en raison du siège et de la nature des séquelles, une incidence professionnelle pour M. Y... qu'il convient de déterminer comme totale en l'état de l'âge auquel cette incidence est survenue soit à 52 ans à la date de consolidation et en raison du fait qu'il ne peut plus exercer de profession manuelle l'exposant à de graves difficultés et à des infections en raison de la fragilité de son oeil opéré.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément ne permet de démontrer que M. Y... ne se retrouve dans cet état d'absence de travail qu'en raison de la liquidation judiciaire le 16.05.1997 de la Société familiale alors même qu'il peut aussi bien être conclu que cette liquidation judiciaire est la conséquence de la perte d'un salarié, chef staffeur , sur l'activité sociale et alors que cette société était en redressement judiciaire depuis le 08.12.1992 et que, régulièrement suivie par le Tribunal de Commerce, elle bénéficiait constamment des prolongations de plan d'activité.

C'est encore sans fondement que les appelants soutiennent que la COTOREP aurait rejeté la demande de M. Y... alors que si une première décision du 16.04.1998 fait apparaître un taux d'incapacité de 5 % et un rejet de l'allocation Adulte Handicapé, pour autant la mention médicale jointe à ce dossier fait apparaître un taux

d'invalidité de 25 % au 01.04.1998 et toujours le rejet de l'allocation Adulte Handicapé avec à compter d'Août 2001 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de catégorie A pour M. Y....

Il convient donc de constater que si M. Y... , travailleur manuel spécialisé, conserve une capacité théorique de travail, pour autant son âge et son handicap ne lui permettent pas de se reconvertir comme l'ensemble des organismes l'ont souhaité. Il convient de rappeler aux appelants que M. Y... bénéficiait d'un travail très bien rémunéré, stable depuis plusieurs années et que l'accident lui a fait perdre ce travail. Il convient donc que les conséquences en soient réparées.

a) Le préjudice soumis à recours doit donc s'établir en tenant compte de la base mensuelle nette de salaire non contestée de 21 095 F, valeur 1997 et de la revalorisation de cette rémunération à laquelle Monsieur Y... a procédé pour tenir compte, à rétribution inchangée, de l'augmentation du coût de la vie.

Soit, au titre de l'incidence professionnelle temporaire puis définitive jusqu'à la retraite, le décompte suivant, étant précisé que l'application d'un barème de capitalisation ne peut avoir lieu qu'autant qu'un capital définitif a été versé, ce calcul permettant alors (et alors seulement) d'éviter un enrichissement de la victime en décomptant du capital les intérêts de celui-ci.

- du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2006 date de la plus proche du prononcé de l'arrêt :

260 734,20 F pour 1997

268 328,40 F pour 1998

275 922,60 F pour 1999

283 516,80 F pour 2000

21 500,00 F (somme réclamée pour l'avenir page 9 des conclusions) x 12 x 5 années pour 2001 à 2005 inclus soit 1 290 000 F

Total :

2 378 502 F

* à compter du 1er janvier 2006, à l'euro de rente jusqu'à l'âge de 65 ans et non viager comme le multiplicateur de 17,257 permet de le déduire (alors qu'il n'y a aucune explicitation) selon la table TD 88/90 à 3,11 % :

21 500 F x 12 x 3,5451 (multiplicateur à l'âge de 61 ans en 2006) =

914 635,80 F

Soit le total des pertes de revenus jusqu'à la retraite de

3 293 137,80 F ou 502 035,62 ç

- la perte de retraite porte sur 13 années de cotisations (de 52 à 65 ans) et sur 13 des 20 meilleures années, soit 3 600 F de perte mensuelle de retraite :

soit 3 600 F x 12 x 12,260 (euro de rente viager à 65 ans) = 529 632 F ou 80.741,88 ç

Il convient de préciser que si ce chiffre est supérieur à celui apparemment demandé quant à l'incidence sur la retraite il y a lieu d'y ajouter la demande viagère de préjudice professionnel.

L'assiette du préjudice soumis à recours est donc la suivante :

Frais médicaux et d'hospitalisation :

43 076,40 F soit

6 566,95 ç

incidence professionnelle temporaire puis

définitive depuis l'accident :

3 293 137,80 F ou

502 035,62 ç

incidence sur la retraite :

80 741,88 ç

déficit fonctionnel séquellaire : 18 % :

23 400,00 ç

Total :

612 744,45 ç

dont il y a lieu de déduire le recours de la CPAM

pour 84 148,34 F ou

- 12 828,33 ç

soit le solde de :

599 916,12 ç

revenant à Monsieur Y...

b) le préjudice personnel :

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le préjudice d'agrément n'a pas à être spécialement documenté, les désagréments de la vie courante étant en rapport nécessaire avec les composantes du déficit fonctionnel séquellaire.

De plus l'accident ayant eu lieu sur une piste de ski, les intimés sont infondés à soutenir la justification de ce type de sport.

Compte tenu des énonciations expertales et des éléments d'âge, la Cour estime devoir indemniser ce préjudice personnel par les sommes suivantes :

pretium doloris : 3/7

5 000,00 ç

préjudice esthétique : 2/7

3 000,00 ç

préjudice d'agrément :

10 000,00 ç

soit le total de :

18 000,00 ç

Le préjudice matériel est sollicité pour 1 675 ç qui correspondrait à une facture de PM GIBAUD du 9 septembre 2005.

Elle figure au titre des pièces communiquées mais n'a pas été jointe dans le dossier de plaidoiries.

Il convient de débouter Monsieur Y... de cette demande.

Monsieur Y... sollicite 4 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cependant ses demandes ne sont pas explicitées sur des points majeurs d'argumentation. Le montant de ses frais doivent être réduit à la somme de 1 500 ç.

Compte tenu des demandes sans rapport avec la jurisprudence habituelle de la Cour, génératrices d'importants et d'inutiles dépens, il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de les

partager par moitié. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté à titre principal par Monsieur André X... et la COMPAGNIE AXA FRANCE venant aux droits de la COMPAGNIE AXA CONSEIL et recevable et partiellement bien fondé l'appel interjeté à titre incident par Monsieur Jean-Pierre Y... à l'encontre du jugement prononcé le 2 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

- En conséquence,

- Mettant à néant la décision déférée dans toutes ses dispositions autres que celles qui ont statué sur le droit à indemnisation, le montant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens de première instance.

- Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :

- Fixe :

le montant du préjudice soumis à recours à la somme de SIX CENT DOUZE MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE EUROS QUARANTE CINQ CENTS (612.744,45 ç) et

celui du préjudice personnel à la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 ç).

- Condamne in solidum Monsieur André X... et la COMPAGNIE AXA FRANCE venant aux droits de la COMPAGNIE AXA CONSEIL :

I) à payer à Monsieur Jean-Pierre Y..., en deniers ou quittances, la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS DOUZE CENTS (599 916,12 ç) au titre du préjudice soumis à recours déduction faite du recours de l'organisme social, la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18 000 ç) au titre du préjudice personnel et la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ç) au titre de l'article 700

du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;

II) aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués, sur son affirmation de droit.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rédactrice :

Madame Z... Madame A...

Madame Z... D...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950059
Date de la décision : 23/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-23;juritext000006950059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award