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23/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949751

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 23 mars 2006, JURITEXT000006949751


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 MARS 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 04/04616 Jean X... Y... COMPAGNIE D'ASSURANCES HCRM FRANCE C/ Marc Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Décembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/7317. APPELANTS Monsieur Jean X... Y... né le 25 Mai 1942 à PERNES (62550), demeurant Allée des Anémones - 62520 LE TOUQUET représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, a

voués à la Cour, assisté de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 MARS 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 04/04616 Jean X... Y... COMPAGNIE D'ASSURANCES HCRM FRANCE C/ Marc Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Décembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/7317. APPELANTS Monsieur Jean X... Y... né le 25 Mai 1942 à PERNES (62550), demeurant Allée des Anémones - 62520 LE TOUQUET représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE COMPAGNIE D'ASSURANCES HCRM FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège sis, ZA du Buisson de la Coudre - 1 Rue Eugène Hénaff - 78190 TRAPPES représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur Marc Z... né le 30 Septembre 1965 à VEVEY, demeurant 357 Chemin de Provence - 06250 MOUGINS représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant la SCP DONNET-DUBURCQ, avocats au barreau de GRASSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, 48 Avenue du Roi Robert - - Comte de Provence - 06100 NICE défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Bernadette A..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... C... parties ont été avisées que

le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2006, Signé par Madame Bernadette A..., Présidente suppléante et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 15 décembre 2003.

Vu l'appel de Monsieur Y... et de la COMPAGNIE D'ASSURANCES HCRM FRANCE en date du 26 janvier 2004.

Vu les conclusions des appelants en date du 19 octobre 2005.

Vu les conclusions de Monsieur Z... en date du 14 septembre 2005.

Vu l'assignation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES en date du 8 septembre 2005 et l'état définitif des prestations réglées à Monsieur Z... en date du 18 novembre 2003 et adressé à la Cour le 18 octobre 2005.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement déféré liquide le préjudice de Monsieur Z..., victime d'un accident de la circulation le 6 avril 1999 en condamnant in solidum Monsieur Y... et la COMPAGNIE HCRM à payer à titre principal :

à Monsieur Z... la somme de 68 689,34 ç en réparation de son préjudice soumis à recours, 9 146,45 ç en réparation de son préjudice personnel ;

à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES 86 645,24 ç au titre de ses débours.

C... appelants demandent la réformation des condamnations prononcées au profit de la CPAM en indiquant qu'elle a été réglée de ses débours à hauteur de 25 993,60 ç avant le jugement, que le montant total de

ses débours s'élève donc à 57 035,88 ç, somme qui lui a été réglée.

Ils demandent également la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à Monsieur Z... la somme de 68 989,34 ç en réparation de son "préjudice soumis à recours" et de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à Monsieur Z... 9.146,45 ç, somme qui lui a été réglée.

Monsieur Z... s'en rapporte sur mérite de l'appel principal, demande un reliquat de 11 653,46 ç sur son préjudice soumis à recours "compte tenu ... du recours de la CPAM qui s'élève à la somme de 57 035,88 ç" et sollicite 22 867,35 ç pour son pretium doloris , 7.622,45 ç pour son préjudice esthétique et 15 245 ç pour son préjudice d'agrément .

S'agissant du montant du recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, il résulte du titre de créance définitif de cette caisse en date du 18 novembre 2003 que les prestations exposées par Monsieur Z... s'élèvent à 86.645,24 ç somme précisément la retenue par le Tribunal dans son jugement.

Dès lors, l'argumentation des appelants reposant sur un échange de correspondances avec l'organisme social, ou son conseil, ayant pu conduire à un règlement différent de celui figurant sur l'état définitif ne peut être admis. La Cour ne doit retenir pour la liquidation du poste de préjudice soumis à recours que le titre définitif des débours effectivement engagés par la CPAM, organisme dont le recours subrogatoire s'exerce dans la limite du préjudice évalué en droit commun. Il convient donc de reconstituer le préjudice soumis à recours de Monsieur Z... comme suit :

Préjudice soumis à recours :

ITT :

27 102,84 ç

(en l'absence de réclamation;

réintégration des indemnités journalières)

IPP :

9 146,14 ç

frais médicaux et assimilés (CPAM) :

18 943,19 ç

Z... au titre de son préjudice soumis à recours ;

que le montant du recours de la CPAM est limité à 55 192,17 ç.

En conséquence, il convient de donner acte à la SOCIETE HCRM FRANCE et Monsieur Y... de ce qu'ils ont réglé à cet organisme la somme de 57 035,88 ç.

Préjudice personnel de Monsieur Z... :nce, il convient de donner acte à la SOCIETE HCRM FRANCE et Monsieur Y... de ce qu'ils ont réglé à cet organisme la somme de 57 035,88 ç.

Préjudice personnel de Monsieur Z... :

Préjudice personnel de Monsieur Z... :

Expertise du Docteur D... : fracture du poignet droit et de l'extrémité distale du radius gauche - pretium doloris évalué à 5/7 par l'expert)

pretium doloris : (sept interventions chirurgicales

entre avril 1999 et février 2001 en raison de

complications) :

15 000,00 ç

préjudice esthétique :

3 000,00 ç

expert 2/7

déformation des poignets surtout à droite et

cicatrices

Report :

18 000,00 ç

préjudice d'agrément :

7 622,45 ç

né en 1965, Monsieur Z... a indiqué à

l'expert qu'il pratiquait le ski, le ski nautique

et le tennis. L'expert note que les séquelles

comportant une raideur du poignet dominant et

une raideur séquellaire du poignet non dominant

rendent impossible le port de charges lourdes.

Il existe donc aussi les éléments d'un préjudice

d'agrément en raison de l'atteinte à l'intégrité

de membres essentiels à un grand nombre

d'activités ludiques

Total :

25 622,45 ç

La somme devant être allouée à Monsieur Z... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera équitablement fixée à 2 000 ç.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de ce texte au profit de la SOCIETE HCRM FRANCE et de Monsieur Y....

C... dépens de procédure doivent être supportés par Monsieur Y..., auteur de l'accident et son assureur la SOCIETE HCRM FRANCE. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Déclare l'appel recevable en la forme.

- Réforme le jugement déféré.

- Et statuant à nouveau :

- Fixe le préjudice soumis à recours de Monsieur Jean X... Z... à la suite de l'accident du 6 avril 1999 à la somme de CINQUANTE CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS DIX SEPT CENTS (55 192,17 ç) et son préjudice personnel à la somme de VINGT CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTS (25 622,45 ç).

- Dit qu'il revient à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES au titre de sa créance subrogatoire la somme de CINQUANTE CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS DIX SEPT CENTS (55 192,17 ç).

- Dit que Monsieur Marc Z... n'a droit à aucune somme au titre de son préjudice soumis à recours.

- Donne acte à la SOCIETE HCRM FRANCE et à Monsieur Jean X... Y... de ce qu'ils ont réglés à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES la somme de CINQUANTE SEPT MILLE TRENTE CINQ EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTS (57 035,88 ç).

- Condamne in solidum la SOCIETE HCRM FRANCE et Monsieur Jean X...

Y... à payer à Monsieur Marc Z... en deniers ou quittances la somme de VINGT CINQ MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTS (25.622,45 ç) au titre de son préjudice personnel et celle de DEUX MILLE EUROS (2.000 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SOCIETE HCRM FRANCE et de Monsieur Jean X... Y...

- Condamne in solidum Monsieur Jean X... Y... et la SOCIETE HCRM FRANCE aux dépens distraits au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame A... Madame B...

Madame A... E...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949751
Date de la décision : 23/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-23;juritext000006949751 ?
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