COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N /06
20 Chambre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 21 MARS 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du SEPT MARS DEUX MILLE SIX, Madame GAUDY, Conseiller a été entendue en son rapport sur la procédure suivie contre : X TEMOIN ASSISTE: Alain X... né le 18 novembre 1948 à CHAMALIERES Technicien de fabrication . demeurant : 10 rue Abbé Brémond 13090 AIX EN PROVENCE Ayant pour avocat : Me RAYNE, 31 rue
des Cordeliers - 13100 AIX EN PROVENCE PARTIE CIVILE POURSUIVANTE: SA AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICE Espace Forbin - 8, rue Condorcet - 13100 AIX EN PROVENCE, représentée par Pascal Y... Ayant pour avocats Me BAFFERT, 3 boulevard de Louvain - 13008 MARSEILLE - Me VALENZA, Espace Forbin - 8, rue Condorcet - 13100 AIX EN PROVENCE
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Maître Mathieu BAFFERT, avocat de la partie civile, présent à la barre, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi ; Maître RAYNE, avocat présent à la barre, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi ; Puis le Ministère Public, le greffier, se sont retirés ainsi que l'avocat présent à la barre ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX;
Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant, en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX, la Cour étant composée comme à l'audience du SEPT MARS DEUX MILLE SIX ;
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Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 Janvier 2006 par le juge d'instruction d' AIX EN PROVENCE (M. Z...) notifiée par lettres
recommandées adressées le 11 janvier 2006 à la partie civile et à son conseil ;
Vu l'appel interjeté le 20 Janvier 2006 par le conseil de la partie civile suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de AIX EN PROVENCE ;
Attendu que cet appel est régulier en la forme et a été interjeté dans le délai légal ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 16 février 2006 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 16 février 2006 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;
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Vu le mémoire (dans les intérêts de la société AIS) déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître MOREAU substituant Maître BAFFERT le 28 février 2006 à 9 h 45 , et visé par le Greffier ;
Vu le mémoire ( dans les intérêts de Alain X...) déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître SALOMEZ substituant Maître RAYNE le 3 mars 2006 à 11h , et visé par le Greffier ; *] SUR LES FAITS :
Le 13 avril 2005, la société AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICE dite A.I.S déposait plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'escroquerie à l'encontre de Alain X..., qui avait été embauché le 15 octobre 2001 en qualité de responsable de production ensembles mécaniques. Elle soutenait que Alain X... avait lors de son embauche effectué une fausse déclaration en se disant domicilé 7 rue Descamps
75016 PARIS, qu'il avait réitéré celle-ci tout au long de son contrat de travail, et que cette fausse déclaration lui avait permis de percevoir des indemnités de grand déplacement piour un montant total de 58.139,87 euros.
La société A.I.S indiquait que le contrat de travail avait fait l'objet d'un avenant le 1er janvier 2002, mentionnant cette même adresse, et qu'en vertu de l'arrêté du 19 novembre 1992 portant extension d'un avenant à l'accord international sur la qualification dans les industries métallurgiques, Alain X... percevait des indemnités de grand déplacement, le point de départ des déplacements étant fixé à son domicile parisien.
Le 9 octobre 2003, Alain X... remplissait une demande d'affiliation à un régime complémentaire de retraite et de prévoyance sur lequel il mentionnait de nouveau comme adresse un domicile parisien.
Le 30 novembre 2004, la société A.I.S envisageant le licenciement de Alain X..., lui adressait une lettre recommandée à l'adresse indiquée qui revenait avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".
Par courrier du 9 décembre 2004, Alain X... informait son employeur que son adresse était 10 rue Abbé Brémond à AIX EN PROVENCE
La société indiquait qu'il apparaissait des enquêtes effectuées que Alain X..., était depuis la signature du contrat de travail domicilié à AIX EN PROVENCE 10 rue Abbé Brémond et que de ce fait il ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités de grand déplacement. Au cours de son audition en qualité de témoin assisté le 3 octobre 2005, Alain X... déclarait qu'il demeurait depuis 30 ans à AIX EN PROVENCE, 10 rue Abbé Brémond. Il expliquait qu'avant d'être embauché par A.I.S, il était employé chez Gemplus, qu'il avait été contacté par le président de la société A.I.S Monsieur Pascal Y..., avec
une offre de salaire inférieure à celui qu'il percevait dans l'autre entreprise, et que Pascal Y... lui avait proposé, pour compenser cette diminution de salaire de lui verser des frais de déplacement importants. Il fallait pour ce faire, une adresse à PARIS, et Alain X... avait donné celle de sa fille.
Il ajoutait que d'autres salariés bénéficiaient des mêmes avantages. Il précisait que son employeur lui avait notifié son licenciement le jour où il avait été désigné délégué syndical, que cette désignation avait été contestée devant le tribunal d'instance de MARTIGUES qui avait rejeté la demande. Il ajoutait qu'une instance prud'homale était en cours concernant le licenciement.
Alain X... ajoutait que l'inspection du travail avait refusé d'autoriser son licenciement par une décision du 4 février 2005, au terme d'un rapport dans lequel l'inspecteur du travail avait constaté notamment que l'employeur connaissait parfaitement son adresse à AIX EN PROVENCE . D 58
Alain X... ajoutait n'avoir jamais fourni de document pour justifier sa résidence à PARIS, précisant que le relevé d'identité bancaire fourni au moment de l'embauche comportait son adresse à AIX EN PROVENCE. Il indiquait que les frais de déplacement étaient versés sous forme de sommes fixes. D 57
Le rapport de l'inspection du travail mentionnait qu'avaient été relevés 7 dossiers de salariés dont 5 ne comportaient aucun justificatif de domicile. D 58
Entendu le 7 décembre 2005, Pascal Y... représentant légal de la société A.I.S, déclarait demander régulièrement des justificatifs aux salariés concernant les indemnités de déplacement, mais que tous ne les apportaient pas. Il avait été surpris d'apprendre que plusieurs dossiers de salariés ne comportaient pas de justificatifs de
domicile.
Concernant Alain X..., il affirmait avoir demandé des justificatifs par écrit et oralement, et indiquait que ses demandes étaient restées sans réponse. Il reconnaissait que l'indemnité de déplacement était calculée et versée de manière forfaitaire. Il affirmait n'avoir eu connaissance du domicile réel de Alain X... qu'au mois d'octobre 2004. D 59
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Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. *]
Selon mémoire régulièrement déposé au greffe, le conseil de la société AEROSPACE INTERNATIONAL dite A.I.S sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
Il fait valoir que Monsieur Alain X... en déclarant un domicile à PARIS qui n'était pas le sien, ce qui lui a permis de bénéficier d'indemnités de déplacement au titre de la convention collective, a usé d'une fausse qualité en vue d'obtenir remise de fonds, ce qui était de nature à caractériser les éléments du délit d'escroquerie, et que le juge d'instruction en considérant qu'il s'agissait d'un simple mensonge qui ne constituait pas une manoeuvre au sens de l'article L.313-1 du Code pénal a méconnu les dispositions de l'article précité.
Selon mémoire régulièrement déposé au greffe, le conseil de Alain X... sollicite la confirmation de l'ordonnance et demande à la chambre de l'instruction de condamner la société A.I.S au paiement de 1.500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles la société A.I.S a entrepris à l'encontre de Alain X... une procédure de
licenciement après sa désignation en qualité de syndical CFTC, et suspendu le paiement d'une partie de ses salaires, il fait valoir qu'il résulte clairement des constatations de l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation du licenciement, que c'est la société A.I.S qui, pour réduire le montant des cotisations patronales, demandait à ses salariés de fournir une adresse éloignée, afin de verser une partie de la rémunération sous forme d'indemnités de déplacement, et que d'ailleurs Monsieur Y... responsable de la société a omis de préciser lors de son audition le contrôle URSSAF dont la société avait fait l'objet.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que ne constitue pas une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal, la déclaration mensongère faite par Alain X... de ce qu'il était domicilié à PARIS; que c'est par une juste appréciation des éléments de l'information et exacte application du droit que le juge d'instruction considérant que la déclaration mensongère concernant la localisation de son domicile effectuée par Alain X... n'était assortie d'aucun élément extérieur corroborant ou appuyant ses déclarations, ne constituait dés lors pas une manoeuvre frauduleuse;
Qu'il s'en suit à défaut que soit caractérisé l'élément matériel constitutif du délit d'escroquerie prévu à l'article 313-1 du Code pénal, que c'est à bon droit que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Alain X... de ce chef;
Attendu que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale , n'étant pas applicables devant la chambre de l'instruction, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnité formée par la partie civile, comme non fondée;
PAR
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 177, 186, 194 et suivants et notamment 212 et 216 du Code de Procédure Pénale,
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : EN LA FORME, Déclare l'appel recevable, AU FOND, CONFIRME l'ordonnance déférée. REJETTE la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ; FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en Chambre du conseil, à l'audience du VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX la Cour étant composée comme à l'audience du SEPT MARS DEUX MILLE SIX où siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction Madame ROBIN, Conseiller Madame GAUDY, Conseiller
qui en ont délibéré le jour même, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, Monsieur A..., Avocat Général Madame B..., Greffier présente lors des débats, Madame C..., Greffier présente lors du prononcé du délibéré. Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt, LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER