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21/03/2006 | FRANCE | N°CT0093

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 7ème chambre a, 21 mars 2006, CT0093


ARRÊT DU 21 MARS 2006
7ème Chambre A
PREVENUS : X... Jean Z... Paul C... Jean-Marie Roger E... José Laurent G... Patrick Salah COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CL Prononcé publiquement le MARDI 21 MARS 2006, par la7ème Chambre A des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE- 7EME CHAMBRE du 09 FEVRIER 2004.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean né le 01 Février 1944 à VILLAROSA (ITALIE) Fils de X... Michel et de Y... Rosalie De nationalité française Marié Expert automobile Demeurant... pr

évenu de COMPLICITE D'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE non appelant co...

ARRÊT DU 21 MARS 2006
7ème Chambre A
PREVENUS : X... Jean Z... Paul C... Jean-Marie Roger E... José Laurent G... Patrick Salah COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CL Prononcé publiquement le MARDI 21 MARS 2006, par la7ème Chambre A des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE- 7EME CHAMBRE du 09 FEVRIER 2004.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean né le 01 Février 1944 à VILLAROSA (ITALIE) Fils de X... Michel et de Y... Rosalie De nationalité française Marié Expert automobile Demeurant... prévenu de COMPLICITE D'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE non appelant comparant, assisté de Maître CHEMAMA Dominique, avocat au barreau de NICE
Z... Paul né le 30 Janvier 1969 à MEULAN Fils de Z... Paul et de B... Jeannette De nationalité française Concubin Intérimaire Demeurant... prévenu d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL non appelant comparant en personne C... Jean-Marie Roger né le 18 Juin 1960 à NICE sciemment recelé une plaque constructeur (Golf GTI bleue) qu'il savait provenir d'un vol, faits prévus par les articles 321-1 alinéas 1, 2, 311-1 du Code pénal et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-10 et 311-14 3o du Code pénal,
Jean X...- depuis octobre 1998 et courant 2000, s'être rendu complice par aide ou assistance en l'espèce en réalisant des travaux, en mettant des locaux à disposition et en effectuant des missions d'expertise ou des travaux de réparation, du délit de travail
dissimulé, commis par Patrick G... et Paul Z..., faits faits prévus par les articles L 362-3, L 324-9, L 324-10, L 324-11, L 320 et L 143-3 du Code du travail et réprimés par l'article L 362-3, L 362-4 et L 362-5 du Code du travail et 121-6 et 121-7 du Code pénal, Paul Z... à 12 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis et à 5. 000 euros d'amende,- a rejeté la demande de dispense d'inscription au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Patrick G... et le ministère public ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision les 12 et 17 février 2004. Le ministère public a, le 17 février 2004, interjeté appel principal des décisions de relaxe de cette décision concernant Paul Z..., Jean
X..., Jean Marie C... et José E.... Patrick G... sollicite sa relaxe en exposant qu'il s'est occupé des démarches administratives et des réparations des véhicules des membres de sa famille, acquis par eux ; que l'ensemble des témoins de cette affaire ont fait l'objet de pressions par les gendarmes de la brigade de Contes ; qu'il perçoit une allocation d'adulte handicapé ; que ses ressources proviennent également d'une indemnisation de son préjudice corporel, suite à un décembre 1996 au 22 juillet 1998 et Jean X... sur des faits du 5 décembre 1996 au 8 juillet 1998, puis, le président a interrogé les prévenus qui ont répondu aux diverses interpellations à eux adressées, puis, la Cour a ordonné l'audition du témoin I... épouse J... Catherine, qui a déposé séparément, après avoir prêté serment, le tout conformément aux prescriptions des articles 436 et 446 du Code de procédure pénale, le ministère public a pris ses réquisitions, maître Mir a été entendu en sa plaidoirie, maître Chemama a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
maître Chiche a été entendu en sa plaidoirie,
maître Jamet Elzière a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
les prévenus ayant eu la parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 21 mars 2006. rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Patrick G..., Paul Z..., Jean X..., Jean-Marie C... et Jose E... ont été renvoyés par ordonnance du juge d'instruction du 16 octobre 2001 devant le tribunal correctionnel de Nice pour, à Nice et dans le département des Alpes Maritimes :
Patrick G... :- depuis octobre 1998 à courant 2000, avoir exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce en se livrant à des opérations régulières d'achats, reventes, transformations de véhicules,- sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés,-
sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l'administration fiscale, infraction prévue et réprimée par les articles L 362-3, L 324-9, L 324-10, L 324-11, L 320, L 143-3 et L 362-3 à L 362-5 du accident de la circulation. Paul Z..., qui précise n'avoir acheté que deux véhicules pour des membres de sa famille, demande sa relaxe. Jean X... conclut au principal à la confirmation du jugement de relaxe, faisant valoir que le délit de travail dissimulé prétendument commis par les auteurs principaux n'est pas constitué et que dès lors il ne peut y avoir de complicité ; subsidiairement, il sollicite sa relaxe aux motifs d'une part que l'époque des faits visée par l'ordonnance de renvoi est postérieure aux faits et d'autre part, qu'en l'absence de l'élément légal de l'infraction, n'ayant pas l'obligation de réclamer les factures et qu'en l'absence de l'élément moral puisqu'il n'avait pas conscience d'aider et d'assister à la réalisation d'un travail dissimulé, le délit qui lui est reproché n'est pas constitué. José E... conclut à sa relaxe au motif que l'ordonnance de renvoi ne vise des faits (d'octobre 1998 à courant
2000) qui ne peuvent lui être imputés puisqu'il a effectué des travaux de carrosserie à une époque antérieure, qui se sont achevés le 1er septembre 1998. Jean-Marie C... sollicite sa relaxe en faisant valoir qu'il n'a effectué des travaux de carrosserie pour G... que sur deux véhicules et qu'il n'a jamais mis ses locaux à sa disposition. Le ministère public requiert :- de déclarer Patrick G... coupable de l'ensemble des faits reprochés et de confirmer la peine,- de déclarer Paul Z... coupable des faits reprochés et de confirmer la peine,- de prononcer à l'encontre de Jean-Marie C... et de José E... une peine d'amende. Il s'en rapporte à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne Jean X.... SUR CE Vu les conclusions et les pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience, sur la procédure attendu que l'ordonnance de renvoi a adopté les motifs du réquisitoire définitif ; que la juridiction est donc saisie des faits commis aux dates précisées dans
Code du travail,- courant janvier 1997, avoir sciemment recelé une plaque constructeur (Golf GTI bleue) qu'il savait provenir d'un vol, faits prévus par les articles 321-1 alinéas 1, 2, 311-1 du Code pénal et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-10 et 311-14 3o du Code pénal,- depuis octobre 1998 à courant 2000, par quelque moyen que ce soit, avoir falsifié des actes de cession, écrits destinés à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et ce, au préjudice de Catherine J..., de Romuald N... et de divers autres acheteurs de véhicules, faits prévus par l'article 441-1 du Code pénal et réprimés par l'article 441-1 alinéa 2, 441-10 et 441-11 du Code pénal,- entre le 1er janvier 1997 et le 29 février 2000, avoir obtenu par fraude, des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, faits prévus par l'article L 365-1 alinéa 1 du Code du travail et réprimés par l'article L 365-1 alinéa 1 du Code du travail,- entre le 1er janvier 1997 et le 1er mai 2000, avoir obtenu par fraude ou fausse déclaration au préjudice de la CAF des prestations sociales indues, faits prévus et réprimés par les articles L 377-1 et L 311-1 du Code de la sécurité sociale et réprimés par l'article L 377-1 du Code de la sécurité sociale,
Paul Z...- depuis octobre 1998 à courant 2000, avoir exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce en se livrant à des opérations régulières d'achats, reventes, transformations de véhicules,- sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés,- sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l'administration fiscale, infraction prévue et réprimée par les articles L 362-3, L 324-9, L 324-10, L 324-11, L 320, L 143-3 et L 362-3 à L 362-5 du Code du travail,- courant janvier 1997, avoir
le réquisitoire sur lesquels les prévenus ont été invités à s'expliquer devant la Cour ; sur le fond attendu qu'il ressort de la procédure et des débats que les gendarmes de la brigade de Contes (AM), étonnés par le train de vie mené par Patrick G..., sans emploi, ne percevant que des prestations sociales, en possession d'une voiture Mercedes de très haut de gamme et déjà suspecté de s'être livré à un trafic de véhicules par le passé, ont débuté une enquête en la forme préliminaire en octobre 1998 poursuivie dans le cadre d'une information judiciaire ; qu'il en résulte que le véhicule Mercedes C36 AMG Sport, accidenté en mai 1998, a été revendu en juin à la Société LVM Auto, sise à Mandelieu, puis acquis par l'entremise de Patrick G... qui en a réglé le prix de 135. 000 francs au nom de son frère Mahfoud G..., après expertise de Jean X... ; que des travaux de carrosserie ont été effectués par Eugène Fratini carrosserie de la Madonette moyennant 7055, 10 francs à la demande de Patrick G... qui lui avait remis les pièces neuves et payés en espèces par lui ; que le 16 novembre 1998 un incendie volontaire a totalement détruit ce véhicule Mercedes ; que les investigations entreprises ont établi que Patrick G..., souvent en compagnie de Paul Z..., rachetait des véhicules volés, qui étaient maquillés, revendus, puis de nouveau volés, maquillés et revendus et ce, après expertises des experts Jean X... (7) et du cabinet BCA (5 expertises
: 2 pour Z... et 3 pour G...) et travaux de carrosserie effectués par les carrosseries Lingostière C... et de la Madonette avec les pièces neuves ou d'occasion fournies, sans facture, et sans justificatif d'origine par Patrick G... qui réglait les frais d'expertise et le coût des réparations, en espèces ; qu'ainsi le cheminement des véhicules suivants a pu être reconstitué :
Golf GTI immatriculé... puis... Philippe K... L... a acheté en septembre 1995 ce véhicule moyennant 82. 000 francs à Patrick G..., sous le couvert de son frère Maurice, en se servant à son insu de ses papiers pour l'immatriculation, comme ce dernier l'a déclaré et ce qui a été confirmé par l'acquéreur qui a reconnu Patrick G... ; en décembre 1995 des individus ont fouillé le coffre arrière de ce véhicule stationné dans la rue, à l'arrivée du propriétaire, ils se sont engouffrés dans un véhicule BMW série 3 de couleur foncé et Philippe K... a relevé que la serrure de son coffre ne portait aucune
effraction ; le 5 mai 1996 le véhicule, pourtant équipé d'une alarme et stationné dans un garage fermé était volé après que son propriétaire eût été informé début 1996 par un inconnu se présentant ancien " associé de Patrick G... " que ce dernier avait programmé dès les beaux jours ; le 12 mai 1996 il était retrouvé totalement démonté, dépourvu de toutes marques d'identification, le numéro de série découpé et la plaque constructeur arrachée ; le 1 octobre 1996 ce véhicule était racheté à la casse par Paul Z..., expertisé par Jean X... à la demande de Patrick G... qui faisait refrapper le No de série et refixer la plaque constructeur qui était en sa possession ; les travaux de carrosserie étaient effectués par José E... moyennant le prix de 3756, 69 francs ; le 20 janvier 1997 ce véhicule immatriculé alors sous le numéro... a été revendu par Patrick G... qui en a perçu le prix de 58 000 francs par l'intermédiaire de Paul Z... le 15 avril 1997 à François M... qui l'a revendu le 21 février 1998 à Carole V... pour 58 000 francs, ce véhicule ultérieurement expertisé a
été décrit comme affecté de vices cachés ;
Mercedes immatriculé... acheté par Patrick G..., il a été assuré et mis au nom de Mahfoud G... ; disparu à la suite d'un incendie c'est Patrick G... qui a entrepris les démarches en vue de l'indemnisation ;
Austin Rover immatriculé... Catherine J..., cousine de Patrick G... lui a acheté en juillet 1997 pour le prix de 32. 000 francs ce véhicule ; il lui a été volé en janvier 1998 ; il a été retrouvé totalement démonté et a été racheté par Paul Z..., puis réparé et revendu à Madame Q... à qui un jeu de clefs ne lui a pas été remis et qui se l'ait fait voler ;
Renault Twingo immatriculé... Catherine J..., après le vol de son précédent véhicule a acheté, le 6 août 1998, celui-ci moyennant 40. 000 francs à Patrick G... qui en a
perçu 30. 000 francs sur son compte bancaire ; il lui a été également volé dans la nuit du 17 au 18 septembre 1998 ; Patrick G... a établi le 26 juin 1998 un faux afin d'accréditer l'achat de ce véhicule par sa cousine auprès d'un casse à Mandelieu Auto Henco pour une somme de 20. 000 francs ;
Renault Clio immatriculé... Sa'd Safar l'a acheté le 23 janvier 1998 à Patrick G..., après réparations, et expertise de Jean X... moyennant le prix de 21. 000 francs ;
Opel Corsa immatriculé... acheté, le 16 septembre 1996, 7. 000 francs réglés en espèces par Patrick G... qui a conclu l'achat sous le couvert de Nathalie G... ; le vendeur Romuald N... précisant n'avoir jamais signé l'acte de cession au profit de Nathalie G..., n'ayant eu de contact qu'avec un homme accompagné d'un autre ressemblant à Paul Z... ;
Renault Clio immatriculé... acheté dans une casse par G... qui après avoir été remis en état a été mis au nom de son
père ;
Renault Clio immatriculé... acheté dans une casse par G... qui après avoir été remis en état et expertisé par l'expert X... a été mis au nom de son père et devait servir à sa soeur Nathalie propriétaire par ailleurs de l'Opel Corsa ;
Golf immatriculé... acheté par Patrick G... dans une casse puis revendu par lui après réparation ;
Fiat Punto immatriculé... ce véhicule appartenant à Jean-Luc G... a fait l'objet d'une expertise par Jean X... et a été revendu après réparations effectuées à l'initiative de Patrick G... à Mehdi R... moyennant le prix de 56. 000 francs ;
Golf immatriculé... Patrick G... l'a acheté le 5 novembre 1999 à LVM Autos à Mandelieu, moyennant le prix de 25. 000 francs réglés en espèces, l'a fait réparer par la Carrosserie C... (4221 francs) et déclare l'avoir retourné au vendeur ;
Golf immatriculé... Patrick G... en est le propriétaire ; il a contesté la propriété ou la possession des véhicules Golf immatriculé... et Renault immatriculé... ;
Austin Rover immatriculé... ce véhicule en réparation avait été acheté par Patrick G... en vue de sa revente ;
Golf immatriculé... Sylviane O... qui a acheté ce véhicule le 18 janvier 1996 a été victime du vol de celui-ci dans la nuit du 25 au 26 octobre 1996 ; il a été retrouvé entièrement démonté et a été racheté par un membre de la famille de Paul Z... le 29 mai 1997 qui l'a fait remettre en état et a été expertisé par Jean X... ; puis ce véhicule a de nouveau été volé ; qu'apparaissent en outre dans la procédure, les véhicules Austin Mini immatriculé... 06 vendu par Michel P... le 25 juin 1995 à Patrick G... qui a été racheté le 27 octobre 1996 en espèces par Anne S... à un dénommé T..., le véhicule Clio... expertisé par l'expert X..., les véhicules
Peugeot 205 immatriculé... déposé chez C... et Ford Focus immatriculé... expertisés par le BCA à la demande de Z... et les véhicules Renault Supercinq immatriculé..., Austin Rover immatriculé..., BMW M3 cabriolet immatriculé... expertisés par le cabinet BCA à la demande de Patrick G... qui apparaît concernant la BMW comme la victime de l'accident et alors qu'un jeu de clés d'une BMW a été retrouvé dans le compartiment congélateur du réfrigérateur de G... ainsi qu'une jante alu de véhicule BMW M3 présentant les caractéristiques d'un accessoire volé a été retrouvée à son domicile ; attendu que Patrick G... bénéficiaire à l'époque des faits de prestations sociales (Assedic et Caf de 4.. 500 francs mensuels environ) était titulaire de 5 comptes bancaires et d'un livret de caisse d'épargne sur lesquels très peu de mouvements apparaissaient alors qu'il réglait en espèces des sommes importantes pour les réparations, les frais d'expertise et l'achat des véhicules sans être en mesure de justifier de l'origine de ces fonds, aucun des membres de sa famille n'ayant par ailleurs justifié
par des pièces comptables ou bancaires en avoir réglé le prix ; qu'en outre il circulait dans des véhicules de luxe notamment BMW M3, résidait dans un quartier résidentiel payant un loyer mensuel d'environ 4. 000 francs (609, 80 euros) dans un appartement équipé de matériel HI-fi haut de gamme (Home télé cinéma Philips....) possédait un téléphone portable de marque Nokia d'une valeur de 8. 000 francs (1219, 59 euros), une montre Breitling, et voyageait aux Etats-Unis, aux Maldives, en Grande Bretagne avecdait un téléphone portable de marque Nokia d'une valeur de 8. 000 francs (1219, 59 euros), une montre Breitling, et voyageait aux Etats-Unis, aux Maldives, en Grande Bretagne avec son amie ; que l'indemnisation de son accident, invoquée pour justifier l'origine de ses ressources est postérieure aux faits présentement reprochés et fait l'objet d'un arrêt de la Cour de ce siège ordonnant la restitution des sommes en raison de l'étrangeté des circonstances de l'accident ; que la famille G... était propriétaire de 22 véhicules dont des Mercedes, BMW, dont le père, employé de la ville de Nice, en possédait deux et la fille, sans emploi, deux ; que Jean-Marie
C... a déclaré qu'il soupçonnait Patrick G... de se comporter en professionnel de l'achat et de la revente de véhicules d'occasion ; que Catherine J... dont les dénégations devant la Cour, apparaissent peu crédibles, a déclaré que leur sentiment avec son époux, était que son cousin se livrait au commerce de vente de véhicules ; que Medhi R... avait également déclaré qu'il entendait dire que Patrick G... réparait des voitures qu'il revendait ; que Sa'd J... avait précisé, contrairement à ce qu'il atteste présentement, que Patrick G... lui avait indiqué que si il avait besoin d'autres voitures il n'avait qu'à le contacter ; que pour José E..., Patrick G... se livrait au commerce de vente de véhicules ; que Céline U... ancienne compagne de G... a déclaré que celui-ci vivait en sus de ses prestations sociales, de l'achat et de la vente des voitures d'occasion ; qu'il ressort donc de l'ensemble de ces éléments et notamment par le nombre de véhicules concernés que
Patrick G... a accompli des actes de commerce d'achat et de revente, après transformations de véhicules dans un but lucratif ; que c'est en toute connaissance de cause qu'il accomplissait ce travail dissimulé en réglant en espèces toutes les prestations nécessaires à son commerce et en apposant le nom de tiers membres de sa famille pour occulter son activité ; qu'il convient, réformant le jugement déféré, de le déclarer coupable du délit de travail dissimulé ; attendu en revanche que s'il ressort de la procédure que Paul Z... accompagnait souvent G... dans ses démarches et est directement intervenu dans les transactions de la Golf GTI... et de l'Austin Rover... rachetées par lui à la casse, il n'est pas établi qu'il se soit livré de façon habituelle et réitérée à l'achat et à la revente de véhicules, le troisième véhicule concerné ayant été acquis directement par un membre de sa famille ; que c'est donc à bon droit que le tribunal l'a
relaxé du délit de travail dissimulé ; attendu que ni G..., ni Z... n'ont pu expliquer comment le véhicule vendu par G... à Philippe K... L... et à qui le vol programmé par G... était annoncé, qui avait été retrouvé sans plaque constructeur, a pu récupérer sa plaque constructeur fournie par G... ; que ce véhicule vendu par G..., volé, récupéré opportunément par Z... dans une casse, désossé sans plaque constructeur n'a récupéré sa plaque constructeur parce que nécessairement celle-ci était recelée par les prévenus qui n'ont communiqué aucun document justifiant la régularité de cette détention ; que c'est donc à bon droit que le tribunal les a déclarés coupables à ce titre ; attendu que concernant la falsification des actes de cession des véhicules il ressort de l'audition de Romuald N... que l'acquéreur de son Opel Corsa..., Patrick G... a falsifié l'acte de cession en apposant le nom de sa soeur Nathalie alors qu'il n'a jamais contracté avec elle ; que Anne S... épouse A... a acquis une Austin Mini... 06 le 27 octobre 1996 à un dénommé José T... selon la carte grise, alors que depuis le 25 juin 2006 elle était immatriculée à la Préfecture au nom de Janik G..., que
Catherine J... avait expliqué le 6 juillet 1999 que la voiture Austin Mini... dans laquelle Patrick G... circulait était immatriculée au nom de Janik et que c'est Patrick qui a signé le certificat de cession au nom de Janik. et que le deuxième véhicule vendu par Patrick G... la Renault Twingo... a fait l'objet d'un faux certificat de vente en date du 26 juin 1998 qui ne comporte pas sa signature ; que par ailleurs Patrick G... a acquis au nom de son frère Mahfoud, à son insu, le véhicule Mercedes C36 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré G... coupable à ce titre ; attendu qu'entre le 1er janvier 1997 et le 29 février 2000 Patrick G... qui accomplissait des actes de
commerce à titre lucratif a obtenu par fraude des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et des prestations sociales de la CAF ; qu'il convient, réformant le jugement à cet égard, de le déclarer coupable de ces chefs ; attendu que Jean-Marie C..., carrossier a effectué pour Patrick G... des travaux de carrosserie à hauteur de 4. 221 francs, selon facture du 18 février 1999, pour le véhicule Volkswagen Golf cabriolet No... dont les pièces de rechange ont été montées par Patrick G... dans ses locaux, de 7236, francs pour le véhicule Volkswagen Golf immatriculé... après fourniture des pièces de rechange par Patrick G... ; qu'un troisième véhicule lui a été amené par celui-ci mais dont la facture ne lui a pas été réglée ; attendu que si C... a déclaré qu'il soupçonnait G... d'acheter des véhicules endommagés et de les revendre après réparation il a précisé que ce dernier ne se présentait pas comme un professionnel et ajouté que cela lui permettait ainsi d'échapper aux obligations sociales et fiscales auxquelles lui-même était soumis ; qu'en regard du faible nombre de véhicules pour lesquels il est intervenu pour G... il n'est pas établi qu'il ait en toute connaissance de cause participé à l'activité commerciale dissimulée
de ce dernier ; qu'il convient de confirmer le jugement de relaxe le concernant ; attendu que Jean X... a effectué pour Patrick G... à sa demande 7 expertises toujours réglées en espèces (720 francs) entre le 5 décembre 1996 et le 8 juillet 1998 ; que n'étant pas tenu de vérifier l'origine des pièces montées sur les véhicules expertisés, en regard du nombre de ses interventions sur 2 ans et nonobstant la légèreté de ses expertises qui se contentaient de vérifier la conformité administrative des documents sans s'assurer de la sécurité réelle des véhicules, il ne peut, dans ces circonstances, lui être reproché de s'être rendu en toute connaissance de cause complice de l'activité de
travail dissimulé reproché à G... ; qu'il convient de confirmer le jugement de relaxe le concernant ; attendu que José E... responsable de la carrosserie Lingostière a réparé sept véhicules à la demande de Patrick G..., toujours selon lui accompagné de Z..., du 17 décembre 1996 au 22 juillet 1998 pour des montants respectifs de 3756, 69 francs, 7935, 48 francs, 4611, 04 francs, 3708, 45 francs, 5246, 10 francs, 6962, 46 francs toujours réglés en espèces et reconnaissant que Patrick G... lui apportait parfois des pièces d'occasion en bon état alors que l'expert avait préconisé des pièces neuves ; que pour la Volkswagen Golf... il reconnaît qu'il lui est apparu bizarre que le numéro de série figurant sur la baie intérieure ait été enlevé et qu'une baie intérieure neuve ait été ramenée avec le numéro de série refrappé ; qu'il reconnaît qu'il a effectué, comme il le précise lui-même, de nombreux travaux sans s'enquérir de l'origine des pièces de sécurité alors que pour les véhicules en procédure gravement accidentés il était tenu de le faire ; qu'il a déclaré qu'il n'était pas dupe ; que vu le nombre de véhicules qu'il lui avait apportés, les belles voitures dans lesquelles il circulait, ses paiements en espèces et se doutant que sa pension d'invalidité ne pouvait lui suffire, il pensait que G... faisait commerce voitures ; que c'est donc en toute connaissance de cause que Jose E... a porté aide et assistance au commerce dissimulé de G... ; qu'il convient, réformant le jugement, de le déclarer coupable du délit de complicité
de travail dissimulé ; attendu sur les peines, que la nature des faits, et la personnalité de chacun des prévenus, telles qu'elles résultent de la procédure et des débats justifient :- de condamner Patrick G... à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et à une amende de 20. 000 euros,- de confirmer la peine d'un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 5. 000 euros d'amende prononcée à l'égard de Paul Z...,- de condamner José E... à 10. 000 euros d'amende ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, reçoit en la forme les appels, réformant partiellement le jugement déféré, déclare Patrick G... coupable de l'ensemble des faits reprochés, le condamne à deux ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et 20. 000 euros d'amende, dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les conditions des articles 132-29 à 132-39 du Code pénal, en l'absence du prévenu lors du prononcé de l'arrêt, le président n'a pu donner l'avertissement prévu par l'article 132-29 du même Code, déclare José E...
coupable du délit de complicité d'exécution de travail dissimulé commis du 17 décembre 1996 au 22 juillet 1998, le condamne à 10. 000 euros d'amende, confirme le jugement déféré pour le surplus, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Madame VIANGALLI ASSESSEURS : Madame ALLUTO et Madame AIMAR, conseillers MINISTERE PUBLIC Madame RISS-MEO, substitut général GREFFIER : Madame SAVANIER. Le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont sont redevables chacun des condamnés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 7ème chambre a
Numéro d'arrêt : CT0093
Date de la décision : 21/03/2006

Références :

Décision attaquée : Jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE, 09 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-21;ct0093 ?
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