ARRÊT No 450/ D/ 2006
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 15 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN du 16 NOVEMBRE 2005
PRÉVENUS X... Y... Z... A... CONTRADICTOIRE
GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :
B PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Y... né le 27 Janvier 1987 à BASTIA Fils de X... Régis et de L... Corinne De nationalité française Détenu au centre pénitentiaire de draguignan, demeurant ...-83670 BARJOLS Déjà condamné Détenu (Mandat de dépôt du 16/ 11/ 2005) prévenu de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES Comparant, assisté de Maître TYLINSKI A..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN Prévenu, appelant Z... A... né le 06 Septembre 1983 à BRIGNOLES Fils de Z... Claude et de M... Gisèle De nationalité française Détenu au centre pénitentiaire de draguignan, écrou n 20293, sans domicile fixe Déjà condamné Détenu (Mandat de dépôt du 16/ 11/ 2005) prévenu de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES Comparant, Prévenu, appelant LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, ARRÊT No 450/ D/ 2006 LES APPELS :
Appel a été interjeté par Monsieur X... Y..., le 23 Novembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales Monsieur Z... A..., le 23 Novembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 23 Novembre 2005 contre Monsieur X... Y..., Monsieur Z... A... DÉROULEMENT DES B... : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 15 MARS 2006, Le C... a constaté l'identité des prévenus, Le Conseiller D... a présenté le rapport de l'affaire, Les prévenus ont été entendus en leurs observations et
moyens de défense, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître TYLINSKI a été entendu en sa plaidoirie. Monsieur Z... a eu la parole pour sa défense. La défense ayant eu la parole en dernier, Le C... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en dates des 23 novembre 2005 A... Z... et Y... X... ont interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et le Ministère Public a formé appel principal, d'un jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, statuant suivant la procédure de comparution immédiate les a déclarés coupables : Y... X... d'avoir à BARJOLS 83 dans la nuit du 8 au 9 novembre 2005, détruit volontairement cinq autobus de marque KAROSA RENAULT et MAN, au préjudice de la SOCIETE E... représentée par Robert E..., un véhicule Renault Kangoo immatriculé 9125 ... au préjudice de Christiane F..., un véhicule Ford Fiesta immatriculé 743 ...au préjudice de Sylvie G..., un véhicule PORSCHE Cayenne immatriculé TZ ...au préjudice de Brigitte H... et des containers poubelle au préjudice de la Mairie de BARJOLS, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes en l'espèce en remplissant quatre canettes
d'essence et de chiffons et en les lançant sur lesdits biens, faits prévus et réprimés par les articles 322-6 AL 1, 322-15 1o 2o 3o 5o du Code pénal,
ARRÊT No 450/ D/ 2006 A... Z... d'avoir à BARJOLS 83 dans la nuit du 8 au 9 novembre 2005, détruit volontairement cinq autobus au préjudice de la société SCAC BAGNIS représentée par Robert E..., un véhicule Renault Kangoo immatriculé 9125 ... au préjudice de Christiane F..., un véhicule Ford Fiesta immatriculé 743 ...au préjudice de Sylvie G..., un véhicule PORSCHE Cayenne immatriculé TZ ...au préjudice de Brigitte H... et des containers poubelle au préjudice de la Mairie de BARJOLS, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes en l'espèce en remplissant quatre canettes d'essence et de chiffons et en les lançant sur lesdits biens, faits prévus et réprimés par les articles 322-6 AL 1, 322-15 1o 2o 3o 5o du Code pénal,- a condamné A... Z... à la peine de 3 ans d'emprisonnement,- a décerné à son encontre mandat de dépôt,- a
condamné Y... X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement,- a décerné à son encontre mandat de dépôt. Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables. Les faits sont les suivants : Au cours du mois de novembre 2005, dans un contexte de violences urbaines A... Z... et Y... X... envisageaient de commettre à leur tour des exactions. Dans l'après midi du 8 novembre 2005 Y... X... et A... Z... se rendent à BRIGNOLES à la station essence CASINO, ils achètent quelques litres d'essence avec l'intention de confectionner des cocktails molotov.. Dans la soirée, ils retrouvent des camarades chez Nicolas Q... où une brochette partie est organisée. La consommation d'alcool y est importante. Vers 23 heures Y... X... raccompagne Emilie R... à PONTEVES, puis Mohamed O... à BRUE AURIAC et enfin Pauline P... aux HLM les Camps à BARJOLS. Seul avec A... Z... ils confectionnent les dispositifs d'allumage (quatre cannettes de bière remplies d'essence avec chiffon). Ils se rendent à côté des but, mettent le feu. Puis se dirigeant vers le Quartier St Marc où avec deux autres cannettes ils incendient un véhicule PORCHE et ceux garés à côté. Dans le cadre de l'enquête, les différents témoins entendus reconnaissent tous que les jours suivants les événements, lorsque les gendarmes ont commencé à interroger certains membres du groupe, il a été conseillé par les prévenus de donner une version commune qui soit de nature à leur fournir un alibi. Entendus, les prévenus reconnaissent l'ensemble des incendies à l'exception de celui concernant les containers, ce qu'ils confirment tant devant le tribunal qu'à l'audience de la Cour d'Appel.
ARRÊT No 450/ D/ 2006 A l'audience de la Cour : Le Ministère Public s'en rapporte à la sagesse de la Cour. Le prévenu Y... X..., cité à personne, a comparu assisté de son conseil qui sollicite l'indulgence de la Cour. Le prévenu A... Z..., cité à personne, a comparu et sollicite l'indulgence de la Cour. SUR QUOI LA COUR : Attendu que c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité des prévenus ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité des prévenus ;
Attendu que la nécessité de l'exécution continue de leurs peines justifie le maintien en détention de Y... X... et de A... Z... PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels AU FOND, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Ordonne le maintien en détention de Y... N... et de A... Z... LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de
Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :
C... : Monsieur THIBAULT-LAURENT I... : Monsieur J... et Madame D..., vice président placée par ordonnance de Monsieur le Premier C... toujours en vigueur, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur BERARD, Substitut Général
GREFFIER : Monsieur MANSALIER Le C... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le C... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE C... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.