La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948728

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0034, 14 mars 2006, JURITEXT000006948728


ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2006 ARRET No 222/J/2006 19o Chambre

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

APPELANT X... Y...

Grosse délivrée le à Maître Prononcé en Chambre du Conseil, le MARDI 14 MARS 2006, par la Chambre de l''Application des Peines, de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de Marseille du 21 OCTOBRE 2005, APPELANT :

X... Y... né le 11 Février 1962 à MARSEILLE (13) de Marius et de BORDE Marie de nationalité française, marié demeurant : 10 bis rue du Panoram

a

13006 MARSEILLE 06 sans avocat Libre appelant, LE MINISTERE PUBLIC, non appelan...

ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2006 ARRET No 222/J/2006 19o Chambre

CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

APPELANT X... Y...

Grosse délivrée le à Maître Prononcé en Chambre du Conseil, le MARDI 14 MARS 2006, par la Chambre de l''Application des Peines, de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de Marseille du 21 OCTOBRE 2005, APPELANT :

X... Y... né le 11 Février 1962 à MARSEILLE (13) de Marius et de BORDE Marie de nationalité française, marié demeurant : 10 bis rue du Panorama

13006 MARSEILLE 06 sans avocat Libre appelant, LE MINISTERE PUBLIC, non appelant, ARRET No222/J/2006 LES APPELS : Appel a été interjeté par Monsieur X... Y..., le 08 Octobre 2005 DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du MARDI 14 MARS 2006,

Madame LEROY a présenté le rapport de l'affaire, Madame Z..., Avocat Général, a été entendue en ses réquisitions, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour, DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Monsieur Y... X... a été condamné par jugement définitif du 21 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel de Draguignan à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol. Il a présenté une requête aux fins d'aménagement de peine sous forme de placement sous surveillance électronique. Par jugement en date du 21 octobre 2005, après débat contradictoire du même jour, en l'absence du condamné, qui n'a pas retiré la convocation qui lui était adressée par lettre recommandée avec accusé réception, le Juge de

l'Application des Peines de Marseille a reçu sa requête et l'a rejetée. Le condamné a interjeté appel le 08 novembre 2005. L'appel, régulier, est recevable. A l'audience de la Cour : Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement. Monsieur X..., régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée du 16 décembre 2005 dont l'accusé de réception a été signé le 19 décembre 2005, n'était pas représenté. SUR QUOI LA COUR, Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents exacts et suffisants que la cour adopte, que le juge de l'application des peines, tirant de l'absence du condamné au débat contradictoire relatif à l'aménagement de peine sollicité les conséquences juridiques qui s'imposaient, a rejeté cette demande ; Attendu que l'enquête relative aux vérifications techniques en vue du placement sous surveillance électronique n'a pu être effectuée ; que le condamné régulièrement convoqué à l'audience de la Cour, n'était pas représenté et s'est borné à faire parvenir à la Cour une attestation de suivi de formation en peinture, la première page d'un contrat de travail et un bulletin de salaire du mois de janvier 2006, sans autres explications ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à l'aménagement de peine de Y... X... ; Qu'il échet de confirmer la décision déférée ;

ARRET No 222/J/2006 PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, l'appelant dûment avisé et non représenté. EN LA FORME, reçoit l'appel du condamné AU FOND, confirme le jugement déféré, LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles du Code de Procédure Pénale, COMPOSITION DE LA COUR : PRESIDENT : Monsieur Alain A..., ASSESSEURS : Monsieur Henri B... et Madame Marie-Christine LEROY, conseillers, MINISTÈRE PUBLIC : Madame Catherine Z..., Avocat Général. GREFFIER : Madame C..., faisant fonction Le Président et les Assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré, L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

ARRET No 222/J/2006 NOTIFICATION D'ARRET de la CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Aix-en-Provence, le

Le Greffier,

à

X... Y...

Vous êtes avisé que votre avocat et vous-même disposez d'un délai de 5 jours pour vous pourvoir en cassation à compter de la présente notification. Vous-même ou votre avocat pouvez former le pourvoi pendant ce délai au greffe du Centre Pénitentiaire ou au greffe de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE. Reçu notification et pris connaissance le L'intéressé,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948728
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-14;juritext000006948728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award