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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948725

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0093, 14 mars 2006, JURITEXT000006948725


ARRET No /M/06 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE MB ARRET AU FOND 7ème Chambre A Prononcé publiquement le MARDI 14 MARS 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN du 21 JUILLET 2004. PREVENUE

HANSELAAR Johanna épouse VAN X... Y...

Grosse délivrée le : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

HANSELAAR Johanna épouse VAN X... née le 30 Mai 1949 à ZEIST (PAYS-BAS) de Velibroders et de BUDEL Hendrika de nationalité NEERLANDAISE, mariée demeurant : Domaine Favori

83149 BRAS

Prévenue d' EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN

PERMIS DE CONSTRUIRE

compar...

ARRET No /M/06 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE MB ARRET AU FOND 7ème Chambre A Prononcé publiquement le MARDI 14 MARS 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN du 21 JUILLET 2004. PREVENUE

HANSELAAR Johanna épouse VAN X... Y...

Grosse délivrée le : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

HANSELAAR Johanna épouse VAN X... née le 30 Mai 1949 à ZEIST (PAYS-BAS) de Velibroders et de BUDEL Hendrika de nationalité NEERLANDAISE, mariée demeurant : Domaine Favori

83149 BRAS Prévenue d' EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN

PERMIS DE CONSTRUIRE

comparante, assistée de Maître COMTET Nathalie, avocat au barreau de TOULON non appelante LE MINISTÈRE PUBLIC appelant en présence de Monsieur Z... représentant le directeur départemental de l'Equipement du Var

LES APPELS :

appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 27 Juillet 2004

DEROULEMENT DES DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Novembre 2005,

le président a constaté l'identité de la prévenue, maître Comtet réitère les moyens de nullité soulevés en première instance et dépose des conclusions, le président a présenté le rapport de l'affaire, puis, le président a interrogé Hanselaar Johanna qui a répondu aux diverses interpellations à elle adressées, le représentant du directeur départemental de l'Equipement a été entendu en ses observations,

le ministère public a pris ses réquisitions sur les nullités et sur le fond, maître Comtet a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,

la prévenue ayant eu la parole en dernier,

enfin, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 24 janvier 2006, à cette date, en audience publique, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 14 mars 2006. DECISION rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Johanna Hanselaar, épouse Van X..., a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour avoir à Bras (83), le 24 mars et le 10 août 2000, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en l'espèce édifié : - un bâtiment d'environ 35 mètres x 7 mètres, - deux bâtiments à usage d'habitation, - quatre bâtiments à usage agricole, - une piscine, - plusieurs bâtiments accolés d'une longueur de 70 mètres et d'une largeur de sept mètres, fait prévu et réprimé par les articles 480-4 alinéas 1 et 2, L.421-1, L.480-5 et L.480-7 du Code de l'urbanisme. Par jugement contradictoire du 21 juillet 2004, le tribunal : - l'a déclarée coupable, - l'a condamnée à une amende délictuelle de 5.000 euros. Le ministère public a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2004. A... requiert une amende de 15.000 euros et la démolition des constructions

litigieuses. Le représentant de la direction départementale de l'Equipement, faisant valoir que la prévenue a fait continuer les travaux malgré un arrêté de refus, que deux autres refus ont été opposés par arrêtés des 22 janvier 2002 et 15 mai 2003, demande la démolition de l'ensemble des constructions avec un délai et une astreinte. La prévenue, réitérant les moyens proposés devant le premier juge, conclut : - à sa relaxe, dans la mesure où étant mariée sous le régime de la séparation de biens, les poursuites ne pouvaient être diligentées que contre son mari, - à la nullité des procès-verbaux de constat pour défaut de qualité des agents de la police municipale, n'étant en rien justifié que ceux-ci étaient assermentés, - à la nullité des constatations effectuées le 24 mars 2000, les occupants étant absents et la prise de photographies démontrant que l'agent a pénétré illégalement dans la propriété de 75 hectares et en a fait le tour, de celles faites le 10 août 2000 dans la mesure où contrairement à ce qui est écrit elle n'a nullement donné son accord, - à la nullité de son procès-verbal d'audition, le procureur de la République ayant demandé l'audition de la personne concernée qui ne pouvait être que son mari, nullité devant entraîner la nullité de tous les actes subséquents, - à la nullité de la citation, son imprécision empêchant la prévenue de comprendre avec certitude l'objet de la poursuite, - à la prescription de l'action publique, les bâtiments étant en réalité achevés depuis plus de 3 ans au jour de la poursuite. A titre subsidiaire, faisant valoir que toute démolition des bâtiments entraînerait la liquidation et la disparition du domaine en cours d'exploitation, avec un coût financier, économique et humain disproportionné au regard des faits de l'espèce, à une application bienveillante de la loi pénale. SUR CE Vu les conclusions et les pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de

l'affaire à l'audience, attendu que suivant acte notarié des 4 et 7 mars 1995, B... Van X..., de nationalité néerlandaise, manager de société de bois, marié sous le régime de la séparation de biens à Johanna Arnolda Cornelia Hanselaar, secrétaire commerciale, a acquis un domaine agricole de 562. 970 m sur la commune de Bras, au lieu-dit Favori, dénommé " Domaine de Favori ", comprenant une bastide avec bâtiments d'exploitation et différentes parcelles de terre attenantes en nature de bois, labour et vignes, le tout situé en zone NC du plan d'occupation des sols ; que le 2 décembre 1997, il a déposé deux demandes de permis de construire : - l'une portant le numéro PCO2197BC026, pour l'extension de l'habitation existante ayant fait l'objet d'un arrêté de refus le 26 janvier 1998, au motif que la surface existante étant supérieure à 170 m , le recours a un architecte était obligatoire, - l'autre, portant le numéro PC 83021 97B C025,complétée le 10 février 1998, pour un hangar agricole, qui a fait l'objet d'un refus le 23 avril 1998 au motif que le projet était situé au plan d'occupation des sols dans une zone agricole à l'intérieur de laquelle toute construction est interdite à l'exception des constructions agricoles liées directement à l'activité de l'exploitation agricole ; que le 24 mars 2000, Antoine Russo, gardien principal de police municipale, a rédigé un écrit intitulé " rapport ", dans lequel il indiquait : " OBJET : PROCES VERBAL D'INFRACTION REFERENCE : attendu l'infraction L 421-1 du Code de l'urbanisme . " Le 24 mars 2000 à 15 heures, nous nous sommes rendus sur la parcelle No 27 section D du domaine de Favori, propriété de M. Van X... B... où nous avons constaté : - l'implantation d'un bâtiment en cours d'édification d'une longueur d'environ 35 mètres et d'une largeur d'environ 7 mètres, l'ensemble du bâtiment en cours de réalisation comprend plusieurs ouvertures ainsi qu'une surélévation en son milieu. La future création de ce

bâtiment donne lieu de croire à l'élaboration de plusieurs logements ( gîtes) ( Planche photo jointe ). - Je précise que ladite parcelle se trouve en zone NC du P.O.S. et que M. Van X... B... n'a demandé aucune autorisation pour l'édification dudit bâtiment. - D'autre part, M. Van X... B... a construit un autre bâtiment, lequel a fait l'objet d'un refus par les services de la DDE ( subdivision de Brignoles )..." que ledit " rapport " se termine en ces termes : " En foi de quoi, j'ai dressé le présent procès-verbal d'infraction pour servir et valoir ce que de droit " ; que ce document était contresigné par le maire et adressé au Parquet de Draguignan, qui le 6 avril 2000, chargeait le commandant de gendarmerie d'"entendre le mis en cause " ; attendu que le 29 avril 2000, le gardien de police municipale, Carole Guerois, agissant sur réquisition du gendarme Thereziak, établissait un " rapport d'information ", dans lequel elle indiquait que, pour faire suite au rapport de contravention du 24 mars 2000, elle s'était rendue sur les lieux ; qu'elle écrivait : " Sur place, nous constatons la présence de plusieurs bâtiments accolés d'une longueur totale de 70 mètres et d'une largeur de 7 mètres environ à droite de l'habitation principale. De nouvelles constructions ont donc été entreprises depuis l'écrit du gardien principal Russo Antoine. Deux bâtiments sont destinés à l'habitation : On distingue un premier local ( dont la façade s'élève à 2,50 m ) de plain-pied comprenant au moins un salon-cuisine et une chambre. Le logement est meublé ( surface approximative : 20 m ). Un deuxième local comprenant l'étage ( la façade s'élève à 4 mètres environ) est aussi destinée à l'habitation ( carrelage au sol), il est en cours de construction et dispose à l'arrière d'une terrasse ( voir photo no 2 ). Ces deux bâtiments se distinguent sur la photo no 1 par des volets rouges. Les quatre autres bâtiments sont apparemment destinés à l'exploitation agricole

constatons la présence de cuves à vin entreposées dans le bâtiment no 3. A gauche de la maison principale nous remarquons un petit édifice ( 6 m x 4 m ) abritant des animaux ( un âne, des autruches) dont le permis de construire a fait l'objet d'un refus en date du 23 avril 1998. Enfin, une piscine et un terrain de tennis en parfait état sont visibles depuis la maison. Ces deux dernières réalisations ont été faites sans qu'aucune autorisation ne soit demandée à l'autorité locale.aites sans qu'aucune autorisation ne soit demandée à l'autorité locale. Notons que c'est avec l'accord de la propriétaire des lieux madame Van X... que la planche photographique a été réalisée" ; que le dit rapport a été également contresigné par le maire ; attendu que le 13 août 2000, B... Van X... se rendait à la convocation de la gendarmerie, accompagné de son épouse ; que celle-ci, indiquant que son mari ne parlait pas bien le français, précisait qu'elle le représentait et qu'ils étaient tous les deux informés du motif de leur convocation; qu'elle déclarait : " Je suis l'épouse de M. Van X... B... A... est domicilié principalement à la même adresse que moi aux Pays Bas. Même s'il est présent devant vous, je le représente aujourd'hui car il ne s'exprime pas en français et le comprend difficilement". qu'elle poursuivait : " Nous sommes propriétaires d'une résidence à Bras.. et ce depuis plus de 5 ans . Nous avons entrepris des travaux de réfection et de construction à peu près depuis que nous avons acheté. Au début, nous avons effectué des travaux d'urgence pour rendre habitables les bâtiments que nous venions d'acheter. A... s'agissait de travaux d'intérieur uniquement. Quelques mois plus tard, nous avons entamé les travaux touchant à la structure même du bâti existant. A... s'agissait d'un agrandissement du corps principal de la maison. Nous avons demandé un permis de construire qui a été refusé. Malgré ce refus nous avons poursuivi les travaux jusqu'à leur terme. A ce jour,

nous avons entrepris d'autres travaux sans même demander d'autorisation. Par rapport à l'état initial, nous avons démoli et reconstruit cinq hangars agricoles. Pour l'habitation principale, nous avons dû rajouter moins de 20 % de surface au sol. Nous reconnaissons enfin avoir transformé une partie d'un hangar agricole en maison de gardien, habitation qui sera occupée très prochainement. A... est exact qu'un bâtiment de dimension modeste, environ 25 m a été construit malgré le refus du permis demandé. Ce local sert à entreposer le foin et abriter les quelques animaux que nous avons. Nous reconnaissons également avoir à notre disposition une piscine et un tennis. Cela n'existait pas à notre arrivée. Nous les avons fait construire. Nous avons demandé au maire l'autorisation d'effectuer ces travaux et nous avons obtenu son accord verbal. Jamais cela n'a été formalisé par un écrit... Nous ne pouvons que reconnaître notre situation illégale vis-à-vis des lois sur l'urbanisme." que le 9 novembre 2001, B... Van X... demandait un permis de régularisation numéroté PC8302101BC061 pour 5 bâtiments, permis qui lui était refusé le 22 janvier 2002 au motif déjà avancé que le projet était situé au plan d'occupation des sols dans une zone agricole l'intérieur de laquelle toute construction est interdite à l'exception des constructions agricoles liées directement à l'activité de l'exploitation ; qu'en cet état, la prévenue était poursuivie comme visé à la prévention ; sur les moyens de nullité attendu que les agents de police municipale sont aux termes de l'article 21 du Code de procédure pénale des agents de police judiciaire adjoints ; qu'à ce titre ils ont pour mission, sous forme de rapport, de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques, soit le maire, de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; qu'en l'espèce, l'écrit intitulé "rapport", établi par Antoine Russo, agent de police municipale assermenté ainsi qu'il a

été vérifié, même s'il se termine par la mention " En foi de quoi j'ai dressé procès-verbal d'infraction ", constitue bien un rapport établi conformément à l'article D 15 du Code de procédure pénale, visé par le maire et adressé au procureur de la République, lequel s'il est dépourvu de la force probante particulière attachée par l'article L 480-1 du Code de l'urbanisme aux procès-verbaux , ne comporte aucune irrégularité ; qu'il vaut à titre de renseignement ; que si les recherches effectuées par le ministère public en cause d'appel ont révélé que Carole Guerois, nommée policier municipal le 13 juillet 2000, avait fait l'objet d'un agrément du procureur de la République le 31 octobre 2000 et n'avait prêté serment devant le tribunal d'instance que le 14 novembre 2000, son rapport vaut également à titre de renseignement ; que rien ne permet d'établir que le premier policier municipal soit irrégulièrement rentré dans la propriété, lors de ses premières constatations ; que lors de son audition à la gendarmerie, la prévenue n'a nullement contesté l'intervention des deux policiers ni invoqué une violation de domicile invoquée pour la première fois devant le tribunal ; qu'il n'y a pas lieu par conséquent de mettre en doute les affirmations de Carole Guerois, selon lesquelles la prévenue ne s'était pas opposée à la prise de photographies, ce qui démontre son accord aux constatations effectuées ; attendu que le gendarme, saisi par le Parquet aux fins d'audition de la personne mise en cause, dès lors que c'est la prévenue elle-même qui a répondu à la convocation de son mari et s'est spontanément expliquée en disant que tout avait été fait en commun, était parfaitement en droit de procéder à son audition ; que les dates visées dans la citation sont celles du jour des constatations ; que la citation vise précisément des constructions en infraction et ne laisse aucune incertitude sur la poursuite, la Cour pouvant parfaitement sur le fond redéfinir les

constructions en infraction ; que le moyen de prescription sera examiné plus loin ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité ; sur le fond attendu que le premier policier municipal a constaté l'existence : - d'une part d'un bâtiment de 35 m x 7 m, en cours de réalisation, l'ensemble du bâtiment comprenant plusieurs ouvertures et une surélévation en son milieu , - d'autre part, l'existence d'un autre bâtiment celui ayant fait l'objet de l'arrêté de refus du 23 avril 1998 ( dossier PC 83021 97B C025 ) ; que Carole Guerois, le deuxième policier municipal, a constaté la présence, outre d'un petit édifice de 6 m sur 4 abritant des animaux dont le permis de construire a fait l'objet d'un refus le 23 avril 1998 , soit celui déjà aperçu le 24 mars 2000, la présence de plusieurs bâtiments accolés d'une longueur totale de 70 mètres et d'une largeur de 7 mètres environ, situés à droite de l'habitation principale ; qu'elle a précisé que parmi ces bâtiments, tous en cours de construction, deux étaient destinés à l'habitation et quatre autres à l'exploitation agricole ; attendu que la prévenue, qui pas plus que son mari, n'est exploitant agricole, a reconnu avoir, avec celui-ci, procédé à l'extension du corps principal de la maison initiale, malgré l'arrêté de refus ( ce fait n'a pas été poursuivi ) et avoir démoli et reconstruit cinq hangars agricoles, et édifié une piscine, sans solliciter une quelconque autorisation ; qu'il en résulte que les faits, constatés par les policiers municipaux, contrairement à ce qui est visé dans l'acte de poursuite, ne portent pas sur : - un bâtiment d'environ 35 mètres de long sur 7 mètres de large, - deux bâtiments à usage d'habitation, - quatre bâtiments à usage agricole, - plusieurs bâtiments accolés de 70 mètres de long sur 7 mètres de large, comme s'il s'agissait de constructions distinctes, mais : - sur une construction de 70 mètres de long sur 7 mètres de large, comportant plusieurs bâtiments destinés pour partie

à usage d'habitation, pour partie à usage agricole, lesquels nécessitaient un permis de construire préalable non sollicité, - sur un bâtiment distinct de 6 mètres sur 4 abritant des animaux, ayant fait l'objet d'un refus de permis de construire, - une piscine ; que c'est en pleine connaissance de cause, que les époux Van X..., informés par une décision de refus de permis de construire, que la propriété était située en zone NC, où seules pouvaient être édifiées des constructions liées à l'exploitation agricole et par le passage du premier policier municipal, qu'ils étaient en infraction, ont effectué et poursuivi les travaux ; que c'est vainement que la prévenue invoque la prescription de l'action publique, celle-ci ne commençant à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux, lesquels, formant un tout indivisible, étaient toujours en cours au moment où le procureur de la République a ordonné une enquête par un soit-transmis du 6 avril 2000, premier acte interruptif de prescription ; attendu qu'il n'est pas contesté que la prévenue habite avec son mari, tant aux Pays Bas, où se situe leur résidence principale, que sur le domaine de Favori qui est leur résidence secondaire ; qu'elle était d'ailleurs présente sur ce domaine le 10 août 2000, qu'elle s'est présentée avec son mari sur la convocation des gendarmes le 13 août suivant ; qu'elle est donc bénéficiaire des travaux à laquelle elle a participé ; que la circonstance que le ministère public n'ait pas également cité son mari à comparaître devant le tribunal correctionnel n'entache pas la validité des poursuites dirigées à l'encontre de la prévenue ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer celle-ci coupable d'avoir édifié sans permis de construire préalable : - une construction de 70 mètres de long sur 7 mètres de large, comportant plusieurs bâtiments destinés pour partie à usage d'habitation, pour partie à usage agricole, - un bâtiment distinct de 6 mètres sur 4 abritant des animaux, ayant fait

l'objet d'un refus de permis de construire, - une piscine ; qu'eu égard à l'importance des travaux et à la réalisation de ceux-ci en toute connaissance de cause, il y a lieu de la condamner à une amende de 15.000 euros et d'ordonner la démolition des travaux tels que décrits ci-dessus, laquelle devra être effectuée à la charge de la prévenue dans un délai de 8 mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, reçoit en la forme l'appel du ministère public, rejette les exceptions, réformant le jugement déféré, déclare la prévenue coupable de construction sans permis de construire de plusieurs bâtiments accolés d'une longueur totale de 70 mètres de long sur 7 mètres environ de large comprenant des bâtiments à usage d'habitation et des bâtiments agricoles, d'une piscine et d'un bâtiment agricole pour lequel le permis a été refusé le 23 avril 1998, la condamne à une amende de 15.000 euros, ordonne à sa charge la démolition des constructions litigieuses, laquelle devra être effectuée dans un délai de 8 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Madame VIANGALLI C... : Madame D... et Madame AIMAR, conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur E..., substitut général GREFFIER :Madame F..., le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de

procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0093
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948725
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-14;juritext000006948725 ?
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