La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949502

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0093, 13 mars 2006, JURITEXT000006949502


ARRÊT DU 13 MARS 2006

ARRET No 7ème Chambre A PREVENU : GRINDA X... Michel Joseph MB COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé publiquement le LUNDI 13 MARS 2006, par la 7ème Chambre A Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE DE NICE du 21 MARS 2005.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : GRINDA X... Michel Joseph né le 17 Mars 1975 à CANNES Fils de GRINDA François et de CALECA Jannette De nationalité française Célibataire Co-gérant de société Demeurant Les Emaux - Rue François Blanc - 062

20 VALLAURIS prévenu de BRUIT,TAPAGE NOCTURNE TROUBLANT LA TRANQUILLITE D...

ARRÊT DU 13 MARS 2006

ARRET No 7ème Chambre A PREVENU : GRINDA X... Michel Joseph MB COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé publiquement le LUNDI 13 MARS 2006, par la 7ème Chambre A Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE DE NICE du 21 MARS 2005.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : GRINDA X... Michel Joseph né le 17 Mars 1975 à CANNES Fils de GRINDA François et de CALECA Jannette De nationalité française Célibataire Co-gérant de société Demeurant Les Emaux - Rue François Blanc - 06220 VALLAURIS prévenu de BRUIT,TAPAGE NOCTURNE TROUBLANT LA TRANQUILLITE D'AUTRUI appelant non comparant, représenté par Maître BRUNEL Dominique, avocat au barreau de NICE

LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant

LE JONCOUR Y... Demeurant Le Renoir - 79 Chemin des Collettes -

06800 CAGNES SUR MER Partie civile, appelant non comparant ni représenté

LES APPELS : appel a été interjeté par : Monsieur GRINDA X..., le 24 Mars 2005, Monsieur LE JONCOUR Y..., le 31 Mars 2005, DEROULEMENT DES DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Février 2006, le président a constaté l'absence du prévenu, le président a présenté le rapport de l'affaire, le ministère public a pris ses réquisitions,

maître Brunel a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, l'avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 Mars 2006. DECISION : rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. X... Grinda a été poursuivi à l'initiative du ministère public devant la juridiction de proximité de Nice pour avoir, à Péone

-Valberg (06), New Quartier : - le 18 avril 2004 à l'encontre de Y... Le Joncour commis l'infraction de :

bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité des habitants, faits prévus par l'article R 623-2 alinéa 1 du code pénal et réprimés par l'article R 623-2 alinéa 1 et alinéa 2 du Code pénal. Par jugement contradictoire du 21 mars 2005, la juridiction de proximité : sur l'action publique - l'a déclaré coupable, - l'a condamné à une amende de 250 euros, sur l'action civile - a reçu Y... Le Joncour en sa constitution de partie civile, - a condamné le prévenu à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le prévenu en toutes ses dispositions et le ministère public ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision les 24 mars et 31 mars 2005. Par lettre adressée au président, jointe au dossier de la procédure le prévenu demande à être jugé contradictoirement, en son absence, son défenseur entendu ; il convient de faire droit à cette demande conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale. le prévenu conclut à la nullité du procès verbal du 2 mai 2004 pour n'avoir pas été dressé par un officier judiciaire . Il ajoute que l'infraction n'est pas constituée, faute d'élément matériel, la matérialité des faits n'ayant pas été constatée ; Il souligne que la partie civile qui a acheté son appartement en 1996 connaissait parfaitement l'existence du pub. le ministère public requiert l'application de la loi pénale. La partie civile n'a pas comparu. SUR CE attendu que les procès verbaux ont été établis par le gendarme Pascal Citerin en qualité d'agent de police judiciaire sur les instructions et le contrôle du commandant de brigade Vincent Jeulin, officier de police judiciaire ; qu'en application de l'article 14 du Code de procédure pénale il ressortissait de sa mission de constater les infractions pénales et d'en rechercher leurs auteurs sous le dit

contrôle ; qu'il s'ensuit que l'exception de nullité de la procédure n'est pas fondée et c'est à bon droit que la juridiction de proximité a jugé la procédure valable ; attendu qu'il résulte de la procédure que X... Grinda, co-gérant de la S.A.R.L. Dadou, exploite depuis le 15 novembre 2003 un local commercial à usage de pub dénommé le New Quartier, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété dénommé Le Vendôme sis à Valberg 19 avenue de Valberg ; que Y... Le Joncour, propriétaire d'un appartement situé au troisième étage de ce même immeuble a, le 18 avril 2004 déposé plainte à son encontre pour troubles sonores au cours de la nuit écoulée entre 01h45 et 2H30 en précisant que ces nuisances étaient insupportables ; que les services de gendarmerie qui précisent que trois procédures pour tapage nocturne distinctes ont été engagées à l'encontre du prévenu ont constaté que lors de leur intervention le 2 mai 2004 qu'effectivement du bruit en provenance du pub était perceptible dans l'appartement de Y... Le Joncour et perturbait sa tranquillité ; que X... Grinda qui reconnaissait que plusieurs plaintes avaient été déposées pour tapage nocturne faisait valoir que son ensemble de sons est équipé de limitateur de bruit destiné à compresser celui-ci à la sortie ; qu'il était suffisamment sérieux pour ne pas commettre d'écarts avec sa table de mixage et précisait que ses relations avec le voisinage immédiat sont bonnes ; mais attendu que l'intervention le 3 mai 2004 aux environs de zéro heure trente par les agents de police judiciaire au domicile du plaignant ont confirmé que la musique émise par l'établissement exploité par X... Grinda était audible confirmant les troubles dénoncés par lui dans sa plainte ; que d'ailleurs plusieurs plaintes ont été déposées pour tapage nocturne en raison de l'exploitation de cet établissement ; que les faits sont donc établis alors que le prévenu a conscience du trouble sonore causé au voisinage par l'exploitation de son établissement nonobstant les

installations tendant à en diminuer les nuisances ; que c'est à bon droit que la juridiction de proximité l'a déclaré coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu la peine prononcée est équitable ; attendu que le préjudice subi par la partie civile, reçue à bon droit en sa constitution de partie civile, a été justement apprécié par la juridiction de proximité ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu et de défaut à l'égard de la partie civile, reçoit en la forme les appels, confirme l'ensemble des dispositions de la décision déférée, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Madame Z..., faisant fonction de président, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 12 Décembre 2005, Statuant en juge unique, par application de l'article 547 du Code de procédure pénale. MINISTERE PUBLIC Monsieur SERDET, avocat général GREFFIER : Madame A... le président a participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0093
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949502
Date de la décision : 13/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-13;juritext000006949502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award