ARRÊT DU 13 MARS 2006
ARRET No /M/2006 7ème Chambre A PREVENU : OLIVIER X... COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CL Prononcé publiquement le LUNDI 13 MARS 2006, par la7ème Chambre A Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE , Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DIGNE du 26 FEVRIER 2004.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : OLIVIER X... né le 30 Décembre 1942 à HAUMANTLA (MEXIQUE) Fils d'OLIVIER André et de PONS Irène De nationalité française Célibataire Retraité Demeurant: Saint Pons - 04400 BARCELONNETTE prévenu de CHASSE DANS UNE RESERVE AGGRAVEE PAR UNE CIRCONSTANCE de CHASSE EN TEMPS PROHIBE AGGRAVEE PAR UNE CIRCONSTANCE de CHASSE A L'AIDE D'UN ENGIN, INSTRUMENT OU MOYEN PROHIBE AGGRAVEE PAR UNE CIRCONSTANCE d'ACQUISITION SANS AUTORISATION D'ARME OU DE MUNITIONS DE CATEGORIE 1 OU 4 de DETENTION SANS AUTORISATION D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4 comparant,
1939, 121-6 et 121-7 du Code pénal. ARRET No /M/2006 Par jugement contradictoire du 26 février 2004, le tribunal : sur l'action publique - l'a déclaré coupable, - l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à une amende de 3.750 euros, - a prononcé à son encontre le retrait de son permis de chasser et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis durant 3 ans, - a prononcé la confiscation des armes, munitions et trophées divers saisis au cours de la procédure, enregistrés au greffe sous le numéro 390/00, dont le prévenu est propriétaire,uméro 390/00, dont le prévenu est propriétaire, sur l'action civile - a reçu l'Office national des forêts en sa constitution de partie civile, - a condamné le prévenu à lui payer :
celle de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a reçu le Parc national du Mercantour en sa constitution de partie civile, - a condamné le prévenu à lui payer : celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a reçu la Ligue pour la protection des oiseaux en sa constitution de partie civile, - a condamné le prévenu à lui payer :
celle de
500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a reçu l'association "Centre de recherche alpin sur les vertébrés" en assisté de Maître SEBBAR, avocat au barreau de DIGNE appelant ARRET No /M/2006 LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée : Rond Point Beauregard 83400 HYERES ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE ALPIN SUR LES VERTEBRES (C.R.A.V.E) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée : BP 28 - 05000 GAP Parties civiles, non appelantes représentées par Maître BLANC, avocat au barreau de TOULON ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée : 25 rue Ponthieu 75008 PARIS Partie civile, non appelante représentée par Maître BONAMY, substituant Maître CANDON, avocats au barreau de MARSEILLE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié: 1 Allée des Fontainiers 04000 DIGNE LES BAINS Partie civile, appelant représenté par Maître MAGNAN, avocat au barreau de DIGNE LA LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON CHASSEURS (R.O.C) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée : 26 Rue Pascal 75005 PARIS Partie civile, non appelante non représentée ARRET No /M/2006 LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES ALPES DE HAUTE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée : 32 boulevard Victor Hugo "l'Etape du Poète" 04000 DIGNE LES BAINS LA SOCIETE DE CHASSE DE FAUCON ENCHASTRAYES prise en la personne de son représentant légal en exercice, LA SOCIETE DE CHASSE DE LA CONDAMINE prise en la personne de son représentant légal en exercice, LA
SOCIETE DE CHASSE DE SAINT PONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, LA SOCIETE DE CHASSE DE UVENET FOURS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliées : chez maître Daumas 3, rue colonel Payan 04000 DIGNE Parties civiles, non appelantes LE PARC NATIONAL DES ECRINS pris en sa constitution de partie civile , - a condamné le prévenu à lui payer : celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a reçu la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non -chasseurs en sa constitution de partie civile, - a condamné le prévenu à lui payer : celle de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ARRET No /M/2006 - a reçu l'Association pour la protection des animaux sauvages en sa constitution de partie civile, - a condamné le prévenu à lui payer :
celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a reçu la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute Provence en sa constitution de partie civile, - a condamné le prévenu à lui payer : celle de 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a reçu les sociétés de chasse de la Condamine, de Faucon Enchastrayes, d'Uvernet Fours et de Saint-Pons en leur constitution de partie civile, - a condamné le prévenu à payer à chacune d'elles : la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Suzanne Forêt, compagne du prévenu, qui avait
été poursuivie pour complicité, a fait l'objet par le même jugement d'une décision de relaxe. Appels de cette décision ont été successivement et régulièrement interjetés : - le 3 mars 2004 par X... Olivier et le ministère public à son seul encontre, - le 5 mars 2004 par l'Office national des forêts. Le prévenu sollicite l'indulgence, la réduction du montant des dommages et intérêts aux parties civiles et la restitution des armes détenues régulièrement et des trophées. Le ministère public requiert la confirmation de la la personne de son représentant légal en exercice, domicilié: Domaine de Charance 05000 GAP LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié : 23 rue d'Italie 06006 NICE CEDEX 1 - Parties civiles, non appelants représentés par Maître MARTIN, avocat au barreau de NICE
LES APPELS : appel a été interjeté par : Monsieur OLIVIER X..., le 03 Mars 2004, M. le Procureur de la République, le 03 Mars 2004, L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, le 05 Mars 2004, ARRET No /M/2006 DEROULEMENT DES DEBATS : l'affaire a
été appelée à l'audience publique du 9 JANVIER 2006, le président a constaté l'identité du prévenu, le président a présenté le rapport de l'affaire, puis, le président a interrogé Olivier X... qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées, maître Magnan, avocat de l'Office national des forêts, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, maître Martin, avocat du Parc national des Ecrins et du Parc national du Mercantour, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, maître Daumas, avocat de la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Hautes Provence, de la société de chasse de Saint Pons, de la société de chasse de Uvernet
peine d'emprisonnement mais en l'assortissant d'un sursis avec mise à l'épreuve. L'Office national des forêts, seule partie civile appelante, reprenant ses demandes formulées en première instance, demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 155.549,30 euros à titre d dommages et intérêts, faisant valoir : - que les actes de braconnage ont été commis sur les territoires domaniaux, à savoir Bonnet Vert, Chanenc, Bouzoulière, Couarp, Fumet, la Pare, Chaperous, situés en forêt domaniale de Costebelle ( vallée de l'Ubaye ), sur lesquels il exerce une gestion cynégétique, - que 107 chamois ont été tués dans le domaine géré par l'Office, - que selon le barème défini par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui prend en compte tous les frais rendus nécessaires au remplacement des animaux, c'est-à-dire par le repeuplement compensant les prélèvements illégaux, la valeur de remplacement de ces chamois est de 107 X 9.000 F, soit 146.808,40 euros, - qu'en outre depuis plus de 30 ans, des efforts considérables ont été faits pour implanter, préserver et développer les populations de chamois, ayant entraîné des dépenses de 4.300 euros en moyenne par an ; que les agissements du prévenu ont entraîné la diminution dans le lot de Fumet de 6 unités supplémentaires au plan de chasse qui aurait généré pour L'O.N.F un revenu de 4.878 euros ; que considérant que le prévenu est responsable à hauteur de 10 % de ce préjudice complémentaire créé, ils réclament à ce titre : * 58.200 ç + 24 415 ç + 4.878 ç x 10 % = 8.749, 30 ç ; ARRET No /M/2006 - que son préjudice doit par conséquence être évalué à la somme de 155.549,30 ç
(146.800,00 ç + 8.749,30 ç). Il demande en conséquence la condamnation du prévenu au paiement de cette somme et réclame celle de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le Parc national du Mercantour et le Parc national des Ecrins concluent à la confirmation du jugement et demandent la condamnation Fours, de la société de chasse de la Condamine et de la société de chasse du faucon Enchastrayes, a été entendu en sa plaidoirie, maître Blanc, avocat de la Ligue pour la protection des oiseaux et de l'Association "centre de recherche Alpin sur les vertébrés", a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, maître Bonamy, avocat de l'Association pour la protection des animaux sauvages, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, le ministère public a pris ses réquisitions,
maître Sebbar, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, le prévenu ayant eu la parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 13 MARS 2006. DECISION :
rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. X... Olivier, par ordonnance du juge
d'instruction du 9 janvier 2003, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Digne-Les-Bains pour avoir : - "dans la Vallée de l'Ubaye et sur le territoire national, de 1998 à 2001, chassé dans une réserve, en temps prohibés, à l'aide d'armes et d'engins prohibés, et ce en faisant usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux des infractions, - dans les mêmes circonstances de temps et de lieu acquis, détenu, transporté, porté des armes et munitions de la quatrième catégorie, faits prévus et réprimés par les articles L.228-5, L.228-6, L.228-10 et suivants du Code rural, 2, 15, 16, 17, 20, 28, 32 et 35 du décret-loi du 18 avril du prévenu à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. L'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) conclut à la confirmation du jugement et demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 956,80 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La Ligue pour la protection des oiseaux et l'Association "Centre de recherche alpin sur les vertébrés" demandent la condamnation solidaire de X...
Olivier et de Suzanne Forêt à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute Provence, les sociétés de chasse de Saint-Pons, d'Uvernet Fours, de la Condamine et du faucon Enchastrayes demandent la confirmation du jugement et la condamnation du prévenu à payer à chacun d'eux 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non chasseurs ne comparaît pas ni personne en son nom ; il doit dès lors être jugé par défaut à son encontre conformément à l'article 487 du Code de procédure pénale. SUR CE Vu les conclusions et les pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience, attendu que la Cour se réfère pour l'exposé des faits à l'analyse exacte et circonstanciée des premiers juges ; qu'il suffit de rappeler ici qu'à la suite de l'interpellation le 2 juillet 2001de X... Olivier, instituteur à la retraite,
soupçonné depuis deux ans de se livrer à des actions de braconnage contre des chamois, la perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte de 262 trophées de chamois (crânes nus) d' un lot de 8 têtes de chamois naturalisés, de trois tétras mâles, un tétras femelle, un faucon crécerelle et un coucou naturalisés, de 73 pièges à gibier et d'une lampe torche équipée pour être montée sur une carabine et d'une ba'onnette ; que le prévenu a reconnu spontanément qu'il se livrait à du braconnage sur des chamois depuis le début de l'année 1998, et a admis avoir ainsi tué 304 chamois dont il découpait la tête pour en faire un trophée, abandonnant la carcasse de l'animal dans un ravin ou la recouvrant de pierres ou de branches ; qu'il disait avoir agi ainsi, "par amour des bêtes" en réaction à la politique selon lui inadaptée de l'Office national des forêts favorisant la consanguinité, source de maladies ; que l'examen des registres et la découverte au cours de l'instruction de deux cahiers répertoriant les actes de braconnage ont permis d'établir très précisément les lieux et dates des faits, lesquels se sont produits, notamment dans la
forêt domaniale de Costebelle, gérée par l'Office national des forêts, dans le Parc national du Mercantour ARRET No /M/2006 où toute action de chasse est interdite, dans le Parc national des Ecrins, et dans plusieurs communes du département des Alpes de Haute Provence ; qu'il est constant que ces actions de chasse ont été commises en temps prohibé, avec des moyens prohibés et avec un véhicule ; attendu qu'au cours de la perquisition, il était également découvert 41 fusils et carabines de calibres divers équipés pour bon nombre d'entre eux de lunettes de visée et crosses démontables, tous en état de fonctionnement, notamment plusieurs carabines 22 long rifle, des armes de poing et plusieurs fusils de marque Mauser de calibre 7,64 mm, ou 8,57 mm, ainsi que plus de 20.000 cartouches ; qu'en ce qui concerne les armes, qu'il utilisait pour la chasse et le tir, le prévenu a déclaré que pour celles qui étaient passées en quatrième catégorie, il ne les avait pas déclarées de peur d'attirer l'attention de la Préfecture ; attendu que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés lesquels sont prévus et réprimés par les articles visés à la prévention pour les
infractions à la législation sur les armes, et, en ce qui concerne les infractions de chasse, par les textes visés à la prévention devenus L 428-5 I et II du Code de l'environnement ; que la gravité des faits et la dangerosité manifeste du prévenu justifient la peine d'emprisonnement pour partie sans sursis prononcée , sans qu'il y ait lieu en revanche d'y adjoindre une peine d'amende en l'état des dommages intérêts qui seront alloués aux parties civiles ; qu'il y a lieu de confirmer le retrait du permis de chasse pour une durée de 3 ans ; attendu que la restitution des armes et munitions saisies, compte tenu de leur nombre et des agissements du prévenu qui en a fait usage à de multiples reprises au mépris des lois et des règlements, serait, compte tenu des circonstances de l'espèce, de nature à créer un très grave danger pour les personnes ; qu'il y a lieu, par application de l'article 484 du Code de procédure pénale de rejeter la demande de restitution des armes et munitions saisies ; qu'en revanche, aucune disposition légale n'autorisant la juridiction répressive à prononcer la confiscation du gibier tué en infraction, la Cour est tenue d'ordonner la restitution au prévenu des trophées
saisis ; SUR LES ACTIONS CIVILES attendu que le prévenu conteste seulement la recevabilité de la constitution de partie civile des sociétés de chasse de la Condamine, d'Uvenet Fours, de Faucon Eschastraves ; qu'il n'est pas effectivement démontré que celui-ci ait chassé sur les territoires où ces sociétés avaient un droit de chasse ; qu'il y a lieu de déclarer les constitutions de partie civile de ces sociétés irrecevables ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reçu les autres constitutions de partie civile ; qu'en effet l'Office national des forêts (titulaire du droit de chasse sur la forêt domaniale de Costebelle) le Parc national du Mercantour et le Parc national des Ecrins, où ont été tués de nombreux chamois, ont subi un préjudice direct et personnel des
infractions commises ; ARRET No /M/2006 que la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute Provence est recevable par application de l'article L 421-6 du Code de l'Environnement qu'il en est de même pour les associations : la Ligue pour la protection des oiseaux (L.P.O), l'Association "centre de recherche alpin sur les Vertébrés" (C.R.AV.E), l'Association pour la protection des animaux sauvages (L'A.S.P.A.S) la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs, lesquelles sont des associations agréées pour la défense de l'environnement, habilitées à se constituer partie civile par application de l'article L 142-1 du Code de l'environnement ; que le prévenu a reconnu avoir tué plusieurs chamois sur la commune de Saint-Pons, sur un territoire dont la société de chasse de Saint-Pons était titulaire du droit de chasse, qui a donc subi un préjudice direct et personnel de l'infraction commise ; sur les demandes en dommages et intérêts de l'Office National des Forêts, du Parc national des Ecrins et du Parc national du Mercantour ;
attendu que l'Office national des forêts est titulaire du droit de chasse sur la forêt domaniale de Costebelle où ont été tués 107 chamois ; que retenant la façon dont, de la même manière que le Parc national du Mercantour et le Parc national des Ecrins, il a calculé son préjudice matériel, en fonction du nombre de bêtes tuées et des frais de gestion engendrés, il y a lieu : - réformant le jugement de condamner le prévenu à payer à l'Office national des forêts la somme
de 155.000 euros, au titre du préjudice matériel ; - de confirmer le montant des sommes allouées au titre du préjudice matériel au Parc national du Mercantour et au Parc national des Ecrins, non appelants, mais de réduire la somme allouée au titre du préjudice moral à 2.000 euros pour le Parc national du Mercantour et à 1.500 euros pour le Parc national des Ecrins ; sur les demandes en dommages et intérêts des associations agréées pour la défense de l'Environnement attendu que le tribunal a justement apprécié le préjudice subi par chacune de ces associations ; sur les demandes en dommages et intérêts de la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute Provence attendu qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par celle-ci à 3.000 euros ; sur les demandes en dommages et intérêts de la société de chasse de Saint-Pons attendu qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par celle-ci à 1.000 euros ; sur les frais irrépétibles attendu que le tribunal a justement apprécié le montant des frais irrépétibles exposés en première instance ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à 500 euros le montant de chacune des parties civiles déclarées recevables et représentées devant la
Cour, soit : et représentées devant la Cour, soit : - l'Office national des forêts, - le Parc national du Mercantour, - le Parc national des Ecrins, ARRET No /M/2006 - la Ligue pour la protection des oiseaux, - l'Association "Centre de recherche alpin sur les vertébrés", - l'Association pour la protection des animaux sauvages, - la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute Provence, - la société de chasse de Saint Pons, PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs, contradictoirement à l'égard des autres parties, reçoit en la forme les appels, statuant dans la limite de ceux-ci, sur les dispositions du jugement concernant X... Olivier, confirme le jugement sur la culpabilité, confirme la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, en l'absence du prévenu lors du prononcé de l'arrêt, le président n'a pu donner l'avertissement prévu par l'article 132-29 du même Code. dit n'y avoir lieu à y adjoindre une peine d'amende, ordonne à l'encontre du
prévenu la privation du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasse pour une durée de 3 ans, rejette la demande de restitution des armes et munitions saisies, ordonne la restitution au prévenu des trophées saisis, sur les actions civiles réformant partiellement le jugement déféré, déclare irrecevables les constitutions de partie civile des sociétés de chasse de la Condamine, d'Uvernet Fours, de Faucon Eschastraves, le confirme en ce qu'il a reçu les autres parties civiles en leur constitution, condamne le prévenu à payer à l'Office national des forêts la somme de 155.000 euros de dommages et intérêts, confirme les condamnations prononcées au titre du préjudice matériel en faveur du Parc national du Mercantour et du Parc national des Ecrins, le réformant sur le préjudice moral, condamne le prévenu à payer à ce titre au Parc national du Mercantour 2.000 euros, et au Parc national des Ecrins la somme de 1.500 euros, confirme les condamnations prononcées en faveur de la Ligue pour la protection des oiseaux (L.P.O), l'Association "centre de recherche alpin sur les Vertébrés" (C.R.AV.E), l'Association pour la protection des animaux sauvages ( L'A.S.P.A.S ), la Ligue pour la préservation de la faune
sauvage et la défense des non-chasseurs, ARRET No /M/2006 condamne le prévenu à payer la somme de 3.000 euros à la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de Haute Provence, le condamne à payer à la société de chasse de Saint-Pons la somme de 1.000 euros, confirme les sommes allouées par le tribunal au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, y ajoutant, condamne le prévenu à payer à ce titre pour les frais exposés en appel la somme de 500 euros à : - l'Office national des forêts, - le Parc national du Mercantour, - le Parc national des Ecrins, - la Ligue pour la protection des oiseaux, - l'Association "Centre de recherche alpin sur les vertébrés", - l'Association pour la protection des animaux sauvages, - la Fédération départementale des chasseurs des Alpes de
Haute Provence, - la société de chasse de Saint Pons, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Madame VIANGALLI Y...:
Madame Z... et Madame AIMAR, conseillers MINISTERE PUBLIC Monsieur A..., Avocat général GREFFIER : Monsieur DARI. Le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.