La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948563

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 10 mars 2006, JURITEXT000006948563


ARRÊT No 427/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre

Prononcé publiquement le VENDREDI 10 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 29 AOUT 2005 PRÉVENUS X... Y... Marie Caroline CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER PARTIES CIVILES Z... Yves A... Serge CONTRADICTOIRE GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

B PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... Marie Caroline née le 06 Juin 1969 à NANCY De nationalité française Sans domicile connu ayant demeuré 21 rue Ste Marie - 54

300 LUNEVILLE Déjà condamnée Libre (Mandat de dépôt du 20/07/2002, Mise en lib...

ARRÊT No 427/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre

Prononcé publiquement le VENDREDI 10 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 29 AOUT 2005 PRÉVENUS X... Y... Marie Caroline CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER PARTIES CIVILES Z... Yves A... Serge CONTRADICTOIRE GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

B PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... Marie Caroline née le 06 Juin 1969 à NANCY De nationalité française Sans domicile connu ayant demeuré 21 rue Ste Marie - 54300 LUNEVILLE Déjà condamnée Libre (Mandat de dépôt du 20/07/2002, Mise en liberté le 09/07/2003, Mandat d'arrêt du 29/08/2005) prévenue de VOL AVEC VIOLENCE N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL prévenue d'ESCROQUERIE prévenue de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES prévenue d'ESCROQUERIE prévenue de VOL AVEC VIOLENCE N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL prévenue de VOL AVEC VIOLENCE N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL Non comparante, Prévenue, appelante LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,

Z... Yves Demeurant Salle des ventes, 59 route du Plan du Tour - 83120 SAINTE MAXIME Partie civile, non appelant Comparant A... Serge Demeurant 571 Chemin des Combes - Résidence Le Conciel Atol 1 - 06600 ANTIBES Partie civile, non appelant Comparant assisté de Maître BENSA Florence, avocat au barreau de GRASSE

ARRÊT No427/D/2006 LES APPELS :

Appel a été interjeté par Madame X... Y..., le 05 Septembre 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 06 Septembre 2005 contre Madame X... Y... DÉROULEMENT DES B... : L'affaire a été appelée à l'audience

publique du VENDREDI 10 MARS 2006, Le C... a constaté l'absence du prévenu, Le Conseiller D... a présenté le rapport de l'affaire, Messieurs Z... et A... ont eu la parole Maître BENSA a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Enfin, le C... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DECISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 5 septembre 2005, le conseil de Y... X... a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles et le Ministère Public a formé appel incident le 6 septembre 2005, d'un jugement contradictoire rendu le 29 août 2005 par lequel le Tribunal correctionnel de GRASSE, statuant à la suite d'une ordonnance de renvoi du 17 janvier 2005 rendue par un Juge d'Instruction de ce Tribunal, Sur l'action publique : - l'a déclarée coupable : * d'avoir à ST LAURENT DU VAR le 10 juillet 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, frauduleusement soustrait au préjudice de Yves Z... une carte bancaire avec cette circonstance que les faits ont été commis avec des violences, en l'espèce en faisant avaler, à son insu, du TEMESTA à la victime, violences n'ayant pas entraîné d' incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, faits prévus et réprimés par les articles 311-4 AL 1 4o, 311-11, 311-1, 311-4 AL 1, 311-14 1o 2o 3o 4o 6o du Code pénal.

ARRÊT No 427/D/2006 * d'avoir à ST LAURENT DU VAR et CANNES le 10 et le 11 juillet 2002 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant la carte bancaire et son code confidentiel extorqués par surprise à Yves Z..., trompé les organismes bancaires pour se faire remettre du numéraire par le biais des distributeurs automatiques de billets, pour un montant de 470 euros. faits prévus et réprimés par les articles 313-1 AL 1 AL 2, 313-1 AL 2, 313-7, 318-8 du Code pénal. * d'avoir à ANTIBES le 14 juillet 2002 en tout cas sur le territoire national, depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers (literie, appareils de plongée et autres), des bijoux, un camescope, un appareil photo, une carte bancaire et des chéquiers, un véhicule Peugeot 405 (le tout répertorié en cote D 51) au préjudice de Serge A..., cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes : la réunion avec Rami E... et Angela X... et les violences sur Serge A... n'ayant pas entraîné d' incapacité totale de travail en l'espèce en lui faisant avaler du TEMESTA à son insu, faits prévus et réprimés par les articles 311-4 AL 2 AL 1, 311-1, 311-4 AL 2, 311-14 1o 2o 3o 4o 6o du Code pénal. * d'avoir à CANNES le 14 juillet 2002 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, en employant des manoeuvres frauduleuses en l'espèce en utilisant une carte de paiement et un code confidentiel de Serge A..., trompé la POSTE pour la conduire à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en

l'espèce 20 euros et 240 euros, faits prévus et réprimés par les articles 313-1 AL 1 AL 2, 313-1 AL 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, d'avoir à CANNES courant 2002 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, frauduleusement soustrait au préjudice de Bruno F... un trousseau de clefs et un disque, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en l'espèce en faisant avaler du TEMESTA à la victime, à son insu, faits prévus et réprimés par les articles 311-4 AL 1 4o, 311-11, 311-1, 311-4 AL 1, 311-14 1o 2o 3o 4o 6o du Code pénal. - l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement, - a décerné mandat d'arrêt (car la prévenue a quitté la salle d'audience, étant présente en début d'audience) - a prononcé la privation de tous droits civiques, civils et de famille durant 5 ans.

ARRÊT No 427/D/2006 Sur l'action civile : - a reçu Y ves Z... en sa constitution de partie civile, - a condamné Y... X... à lui payer : 1000 euros (lunettes), 15000 euros (au titre du préjudice économique), 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. - a reçu Serge A... en sa constitution de partie civile, - a condamné solidairement Rami E... et Y... X... à lui payer : 1291,78 euros (effets dérobés), 186,25 euros (clefs), 249,99 euros (clefs scooter), 367,85 euros et 87,65 euros (perte de salaire), 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables, l'exercice de la voie de recours ayant été effectué à bon droit par représentation malgré mandat de justice en cours d'exécution. Les faits sont les suivants : Dans la nuit du 11 juillet 2002, les pompiers de CANNES découvraient sur un trottoir, un homme de 62 ans, Yves Z..., tenant des propos incohérents et présentant de nombreuses plaies sur le corps. Hospitalisé, il était entendu le lendemain et racontait qu'il avait passé une petite annonce dans l'hebdomadaire "06" et avait convenu d'un rendez vous avec une certaine "Natalia". Projetant de dîner avec elle à NICE, il avait, sur le trajet, accepté du nougat qu'elle lui avait proposé et s'était senti mal. Ses

souvenirs s'arrêtaient à ce moment là. Les certificats médicaux versés au dossier ont relevé des "plaies du cuir chevelu, du lobe de l'oreille droite suturée sur quatre points, des érosions multiples, des traces probablement de brûlures de cigarette entre les doigts et sur le coude, des hématomes antérieurs des deux jambes avec des petites plaies pouvant correspondre à des coups portés avec un objet assez lourd. Une autre plainte déposée par Serge A..., qui expliquait également avoir été contacté par "Natalia" après une annonce passée dans le "06" et n'avoir plus souvenir des événements de la soirée après avoir pris une collation et fumé avec elle à son domicile, permettait la réunion des procédures comportant de nombreuses similitudes dans le mode opératoire.

ARRÊT No 427/D/2006 L'enquête permettait l'identification de Y... X...; les recherches téléphoniques, les filatures, les circonstances de son interpellation à la gare de CANNES en compagnie de Monsieur G... contacté par le biais d'une petite annonce. La perquisition à son domicile (où ont été trouvés des cartes postales identiques à celles reçues par les victimes, des annonces soigneusement

ent ayant visiblement été fouillé. Y... AUBRY a fait intervenir à ses côtés, sa fille mineure Angela X... et un ami Rami E..., à qui sont reprochés les faits de vol aggravé, escroquerie au préjudice de Serge A.... Rami E... a reconnu ces faits, sans admettre cependant avoir eu connaissance de l'administration de substances chimiques. Ce dernier,ilisé l'isolement ou la fragilité des hommes passant des annonces dans les journaux, leur avoir administré des médicaments (temesta) pour les rendre temporairement inconscients et les mettre sous son contrôle pour leur dérober leur carte bancaire et retirer des fonds, ainsi que leur véhicule ou divers bijoux et valeurs, en cas de visite à leur domicile. Le même mode opératoire a été utilisé pour Jean Pierre CUS, étonné de la consistance de son sandwich au pâté dans lequel il avait senti "des petits morceaux" et pour Bruno F..., deux autres victimes de "Natalia" (qu'ils ont parfaitement reconnue lors de l'enquête), droguées début juillet 2002 dans les mêmes circonstances. La première victime n'avait pas retrouvé les 1000 euros contenus dans son portefeuille et la seconde avait retrouvé ses affaires dérangées, l'appartement ayant visiblement été fouillé. Y... X... a fait intervenir à ses côtés, sa fille mineure Angela X... et un ami Rami E..., à qui sont reprochés les faits de vol aggravé, escroquerie au préjudice de Serge A.... Rami E... a reconnu ces faits, sans admettre cependant avoir eu connaissance de l'administration de substances chimiques. Ce dernier, Ce dernier, condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans n'a pas interjeté appel. Il est à rappeler que la prévenue a effectué près de 12 mois de détention provisoire, qu'elle s'est présentée devant les premiers juges, mais a quitté la salle d'audience après la plaidoirie de son avocat, et que le mandat d'arrêt est en cours d'exécution. A l'audience de la Cour : Les parties civiles ont déclaré solliciter la

confirmation des dispositions civiles du jugement, ainsi qu'une somme en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au profit de Serge A... ; Le Ministère Public a requis une aggravation de la peine. La prévenue, régulièrement citée à Parquet Général n'a pas comparu, mais relève de l'application de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale, Y... X... ayant été citée à l'adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel.

ARRÊT No 427/D/2006 SUR QUOI LA COUR : Sur l'action publique :

Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité de la prévenue qui en tout état de cause, n'avait pas nié le faits en cours de procédure ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu, en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la nature des faits, le trouble très élevé en résultant pour l'ordre public et la personnalité de la prévenue, multirécidiviste, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement plus sévère ; Que la Cour considère que celle de 7 ans d'emprisonnement constituera une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la

personnalité de l'intéressée; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Attendu que la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public justifient que les effets du mandat d'arrêt décerné le 29 août 2005, soient maintenus ; Attendu qu'il importe également de confirmer la peine complémentaire de privation de tous les droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans qui avait été prononcée à juste titre par les premiers juges, au regard tant de la gravité des faits, que du contexte très particulier de leur commission ayant fait apparaître la commission en réunion avec la propre fille mineure de la prévenue ; Sur l'action civile :

Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ; Attendu qu'il apparaît conforme à l'équité d'allouer à la partie civile Serge A... la somme de 700 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, au titre des frais de procédure non payés par l'Etat et exposés par elle en cause d'appel;

ARRÊT No 427/D/2006 PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de la prévenue et par arrêt contradictoire à l'égard de la partie civile, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels. AU FOND, Sur l'action publique : Confirme le jugement déféré sur la culpabilité de la prévenue et sur la peine complémentaire de privation des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans. L'infirme sur la peine d'emprisonnement et sur son quantum; et statuant à nouveau de ce chef, Condamne Y... X... à la peine de 7 ans d'emprisonnement. Maintient les effets du mandat d'arrêt prononcé le 29 août 2005 à l'encontre de Y... X.... Sur l'action civile: Confirme le jugement en ses dispositions civiles y ajoutant, Condamne la prévenue à payer à Serge A... la somme de 700 euros par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :

C... : Monsieur THIBAULT-LAURENT H... : Monsieur D... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur I..., Substitut Général

GREFFIER : Monsieur MANSALIER Le C... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré.L'arrêt a été lu par le C... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénal


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948563
Date de la décision : 10/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-10;juritext000006948563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award