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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949750

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0097, 09 mars 2006, JURITEXT000006949750


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 217/06

20ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 9 MARS 2006

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du NEUF MARS DEUX MILLE SIX. Madame le Conseiller ROBIN, a été entendue en son rapport sur le procès instruit contre : Ahmed X... Né le 22 Janvier 1972 à HYERES De nationalité Française Célibataire Invalide Demeurant 137 avenue Joseph Gasquet - 1er étage - 83000 TOULON DETENU A LA MAISON D'ARRET DE T

OULON - LA FARLEDE Mandat de dépôt Correctionnel du 04 juillet 2005, COMPARUTION DEMANDEE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 217/06

20ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 9 MARS 2006

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du NEUF MARS DEUX MILLE SIX. Madame le Conseiller ROBIN, a été entendue en son rapport sur le procès instruit contre : Ahmed X... Né le 22 Janvier 1972 à HYERES De nationalité Française Célibataire Invalide Demeurant 137 avenue Joseph Gasquet - 1er étage - 83000 TOULON DETENU A LA MAISON D'ARRET DE TOULON - LA FARLEDE Mandat de dépôt Correctionnel du 04 juillet 2005, COMPARUTION DEMANDEE - COMPARANT MIS EN EXAMEN DU CHEF DE : I.L.S.

Ayant pour avocat : Me FRADET, 7, Boulevard de Strasbourg - 83000 TOULON Madame Y..., Substitut Général, a été entendue en ses réquisitions. Maître FRADET, Avocat de l'appelant, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi. L'appelant comparant en application des dispositions de l'article 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier. Puis le Ministère Public, le Greffier, se sont retirés, ainsi que l'Avocat et l'appelant présents à la barre. Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties. Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour.

Vu les pièces de la procédure ;

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 2 mars 2006 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 22 février 2006 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

Vu l'ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la Détention en date du 20 février 2006 ;

Vu le débat contradictoire et l'ordonnance rendue le 20 février 2006 par le Juge des Libertés et de la Détention de Toulon et portant prolongation détention provisoire de 4 mois à compter du 4 mars 2006 à 0 heure ;

Vu la notification de l'ordonnance le 20 février 2006 à l'intéressé

Vu l'appel interjeté le 21 février 2006 par Ahmed X... suivant déclaration faite au Directeur de la Maison d'Arrêt de TOULON et transcrite au greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULON,

Attendu qu'au moment des faits le mis en examen était majeur et qu'il encourt une peine de 10 ans pour trafic de stupéfiants, portant le

maximum de la détention provisoire à 2 ans ;

Attendu que cet appel régulier en la forme a été interjeté dans le délai légal ;

* * * * *

Vu le mémoire transmis par télécopie au greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître FRADET le 8 mars 2006 à 17h00, et visé par le Greffier ; SUR LES FAITS

Le 30 juin 2005, les policiers de HYERES, en surveillance aux alentours du bar le "Guillaume Tell" situé dans le centre ville, assistaient à la remise par le nommé Z... Haydar, connu de leur service, d'une barrette de résine de cannabis à un prénommé Berry. Quelques minutes après cette transaction Z... était rejoint par le nommé Ahmed X... lequel, après de multiples précautions pour éviter d'être vu, prenait dans le sac d'Z... une enveloppe qu'il mettait dans sa poche. Les policiers procédaient alors à l'interpellation d'Z... et de Ahmed X.... Ils constataient que l'enveloppe en cause contenait 2 000 euros en petites coupures. Par ailleurs un morceau de résine de cannabis était découvert dans l'une des chaussettes de Z... et Ahmed X... était trouvé porteur de 580 euros en liquide. Une perquisition était effectuée au domicile de Ahmed X..., domicile que ce dernier partageait occasionnellement avec son frère Nordine X.... Au cours de cette perquisition étaient découverts 2 sachets contenant l'un 6.05 grammes d'amphétamines et l'autre 29 grammes de coca'ne. Par ailleurs, 2 balances de précision étaient trouvées par les enquêteurs, dans la cuisine, soigneusement cachées entre la plaque de cuisson et le four

de la cuisinière. Une perquisition était également effectuée au domicile de Z... au cours de laquelle étaient découverts 3 kilos de résine de cannabis. Z... Haydar qui était mis en cause par plusieurs consommateurs de produits stupéfiants reconnaissaient revendre de la résine de cannabis depuis environ 6 mois; Il y a un mois, l'un de ses propres fournisseurs lui avait notamment remis 4 kilos de résine de cannabis à charge de les revendre. Après avoir affirmé que les 2 000 euros contenus dans l'enveloppe remise à Ahmed X... correspondait à la revente d'un kilo de résine de cannabis que ce dernier lui avait remis à charge de le vendre, Z... se rétractait en indiquant que ces 2 000 euros correspondait au remboursement d'une somme d'argent que Ahmed MECIBAH lui avait prêtée pour acheter un véhicule 405. X... Nordine reconnaissait que les 29 grammes de coca'ne, les 6.05 grammes d'amphétamines, ainsi que les 2 balances de précision découverts au domicile de son frère lui appartenaient. Il indiquait avoir acheté 3 jours avant son arrestation 4 5 grammes de coca'ne à un prénommé Kader à Marseille, fournisseur auprès duquel il avait déjà acheté auparavant, à 3 ou 4 reprises, des quantités de 5 à 10 grammes de coca'ne. Il prétendait avoir fait cadeau, en 3 jours, d'environ 15 grammes de coca'ne à des amis dont il ne donnait pas l'identité et il était dans l'impossibilité de justifier des ressources suffisantes pour expliquer son train de vie, l'achat de la drogue en importante quantité et sa générosité avec ses amis. X... Ahmed donnait une explication concernant la remise par Z... de l'enveloppe contenant les 200 euros quelque peu différente da la dernière version soutenue par Z... sur cette question. Etant précisé que ce dernier avait, dans une précédente version, affirmé que les 2 000 euros correspondaient au prix de vente d'1 kilo de résine de cannabis que Z... l'avait chargé de vendre. Ahmed X... était par ailleurs dans l'impossibilité de justifier par ses ressources, constituées

essentiellement d'allocation d'adulte handicapé et d'allocation logement, les éléments de son train de vie et notamment un bateau "chou-chou" dans lequel il avait investi avec son ami 10 000 euros en liquide et un jet-ski 3 places d'une valeur de 3 500 euros... Sur commission rogatoire, ATLAN était appréhendé le 24 octobre 2005, mis en examen et détenu. Il apparaissait le fournisseur de coca'ne, et un intermédiaire important.

La poursuite des investigations sur commissions rogatoires semble confirmer le rôle important des frères X....

[*

Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. *]

Par mémoire régulièrement déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction, le Conseil de Ahmed X... sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mise en liberté de ce dernier au besoin sous contrôle judiciaire ;

Il fait valoir : ô

qu'il n'existe ni charge ni indice permettant de penser qu'Ahmed X... a commis un délit quelconque, qu'il n'est pas concerné par les produits illicites trouvés au domicile d'Z..., ô

qu'il est en mesure de justifier de son train de vie, lequel est loin

d'être somptuaire, ô

les différentes qu'ont fait des déclarations ne font que rapporter un certain nombre de rumeurs et d'accusations infondées, ô

qu'Ahmed X... présente de solides garanties de représentation, sa famille réside à Hyères, il perçoit un allocation d'invalidité ; MOTIFS DE LA DECISION

X... Ahmed a été interpellé alors qu'il venait de se faire remettre une somme de 2000 euros de la part d'Z... au domicile de qui ont été saisis 3 kg de résine de cannabis ;

Il était formellement mis en cause comme fournisseur par Z... lequel s'est ensuite rétracté ;

Les dernières auditions ont confirmé le rôle prépondérant en association avec son frère, d'Ahmed X... dans la vente de produits stupéfiants de diverses natures ;

Ces faits de par leur nature, impliquant de nombreuses personnes, leur pérennité, apportent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ;

Les investigations se poursuivent, il convient d'en préserver le bon déroulement ;

Les obligations du contrôle judiciaires sont insuffisantes pour :

ô

éviter le renouvellement de l'infraction, les faits s'inscrivant dans le cadre d'une délinquance installée dans la pérennité ; ô

assurer la représentation en Justice du mis en examen, la seule domiciliation de sa famille à Fréjus et la perception d'une allocation d'invalidité ne pouvant être considérées comme des garanties sérieuses de représentation ;

L'information doit encore se poursuivre, elle devrait être achevée dans quelques mois ;

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Vu les articles 137, 143-1, 144, 145-1, 145-3, 186, 194, et suivants du code de procédure pénale ;

EN LA FORME DECLARE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE,

AU FOND

AU FOND CONFIRME L'ORDONNANCE DEFEREE. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

Fait à AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice, en Chambre du Conseil, le NEUF MARS DEUX MILLE SIX. où siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction, Madame ROBIN, Conseiller, Madame GAUDY, Conseiller, Tous trois désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. Madame Y..., Substitut Général, Mademoiselle A..., Greffier, Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le

présent arrêt. LE GREFFIER

LE PRESIDENT Les Avocats des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0097
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949750
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-09;juritext000006949750 ?
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