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08/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950057

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 08 mars 2006, JURITEXT000006950057


ARRET 5èmeCh No 2006/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 08 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 13 FEVRIER 2004

ML ARRÊT AU FOND PREVENUS : ROSSI André WIDENLOCHER Jean GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : ROSSI André né le 07 Septembre 1944 à ALGER (ALGERIE) Fils de ROSSI Jacques et de VANEY Suzanne De nationalité française Jamais condamné X... Chalet Tchibeck La Tania - 73120 ST BON TARENTAISE Libre Comparant assist

é de Maître GABORIT Pierre avocat au barreau de NICE Prévenu, intimé WIDENLOCHER...

ARRET 5èmeCh No 2006/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 08 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 13 FEVRIER 2004

ML ARRÊT AU FOND PREVENUS : ROSSI André WIDENLOCHER Jean GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : ROSSI André né le 07 Septembre 1944 à ALGER (ALGERIE) Fils de ROSSI Jacques et de VANEY Suzanne De nationalité française Jamais condamné X... Chalet Tchibeck La Tania - 73120 ST BON TARENTAISE Libre Comparant assisté de Maître GABORIT Pierre avocat au barreau de NICE Prévenu, intimé WIDENLOCHER Jean né le 31 Décembre 1942 à BORDJ BOU ARREIDJ (ALGERIE) Fils de WIDENLOCHER William et de FREZAL Sylviane De nationalité française Jamais condamné X... 29 Rue Pastorelli - Immeuble Nice Europe - 06000 NICE Libre Comparant assisté de Maître BERDAH avocat au barreau de NICE Prévenu, intimé le Ministère Y... appelant Z... Gérard X... 4 et 6 Avenue de la Corniche Fleurie - Résidence Isola Célesta Corfou - 06200 NICE Représenté par Maître LUCIANI Patrick avocat au barreau de NICE Partie civile, appelant

No 2006/ BROUSSELLE Marie épouse Z... X... 4 et 6 Avenue de la Corniche Fleurie - Résidence Isola Célesta Corfou - 06200 NICE

Représenté par Maître LUCIANI Patrick avocat au barreau de NICE Partie civile, appelante DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 11 JANVIER 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus, Monsieur le Président a présenté le rapport de l'affaire, Les prévenus présents ont été entendus en leurs observations et moyens de défense, Maître LUCIANI conseil des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Y... a pris ses réquisitions, Maître BERDAH conseil du prévenu WIDENLOCHER a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Maître GABORIT conseil du prévenu ROSSI a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Les prévenus ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 08 MARS 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION : ROSSI André est prévenu d'avoir à NICE (06), le 15 décembre 1995, consenti un prêt usuraire de 700 000 francs à Marie-Thérèse MEYNAUD, Faits prévus par les articles L.313-5 alinéa 1 et L.313-3 du Code de la consommation et réprimés par l'article L.313-5 du même Code. WIDENLOCHER Jean est prévenu d'avoir à NICE (06), le 15 décembre 1995, apporté sciemment son concours à l'octroi d'un prêt usuraire consenti par ROSSI André à Marie-Thérèse MEYNAUD. Faits prévus par les articles L.313-5 alinéa 1 et L.313-3 du Code de la consommation et réprimés par l'article L.313-5 du même Code.

No 2006/

LE JUGEMENT : Par jugement du 13 février 2004, le Tribunal correctionnel de Nice a prononcé la relaxe de ROSSI André et de WIDENLOCHER Jean pour défaut d'élément intentionnel. Statuant sur l'action civile, le Tribunal a déclaré la constitution de partie civile des époux Z... irrecevable et les a renvoyé à mieux se pourvoir.

LES APPELS : Gérard et Marie-Pierre Z... ont interjeté appel principal sur toutes les dispositions de ce jugement par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 23 février 2004. Le même jour, le Ministère Y... a interjeté appel principal des décisions de relaxe prononcées au bénéfice de WIDENLOCHER Jean de ROSSI André. DECISION :

EN LA FORME, Attendu que ROSSI André, cité à personne le 12 novembre 2005, comparaît assisté de son conseil ; Que WIDENLOCHER Jean, cité à personne le 9 novembre 2005, comparaît assisté de son conseil ; Que Z... Gérard et BROUSSELLE Marie-Pierre épouse Z..., régulièrement cités sont représentés par leur conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties ; Attendu que les appels formés par les parties civiles et le Ministère Y... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.

AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Le 15 décembre 1995, Z... Gérard et BROUSSELLE Marie-Pierre épouse Z... se sont portés

caution hypothécaire d'un prêt de 700.000 F consenti à Marie-Thérèse MEYNAUD par ROSSI André au taux de 14 % selon l'acte notarié établi par WIDENLOCHER Jean. Ils reprochent à ROSSI André d'avoir consenti un prêt à un taux usuraire avec la complicité du notaire WIDENLOCHER Jean, dans la mesure où le taux de 14 % indiqué dans l'acte notarié ne prenait pas en compte ni la commission d'intermédiaire de 49.000 F, ni les frais d'acte notariés, ni les frais d'assurance, contrairement à la loi, alors que du fait de ces sommes le taux de l'usure serait, selon eux, dépassé. MOYENS DES PARTIES : Dans leurs conclusions, les époux Z... demandent à la Cour de déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, et sur le plan civil, de prononcer l'annulation du contrat de cautionnement qu'ils ont conclu le 15 décembre 1995 et de

No 2006/ condamner solidairement les prévenus à leur verser 50.000 ç à titre de dommages intérêts et 5.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Dans ses conclusions, ROSSI André demande la confirmation du jugement et la condamnation des appelants

à leur verser la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Dans ses conclusions, WIDENLOCHER Jean demande la confirmation du jugement pour absence d'élément intentionnel et d'élément légal et la condamnation des appelants à leur verser la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le Ministère Y... requiert la confirmation de la décision déférée, faute d'élément intentionnel. MOTIFS DE LA DÉCISION :

AU FOND,

Sur l'action publique : Sur la culpabilité, Attendu que, contrairement aux affirmations des premiers juges, les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la consommation relatif au taux d'usure s'appliquent à tout prêt conventionnel - sans limitation aux seuls prêts à la consommation et prêts immobiliers - ainsi que par voie de conséquence les dispositions de l'article L.313-5 du même code sanctionnant pénalement le fait de consentir un prêt à taux usuraire ; que l'élément légal de l'infraction ne fait pas défaut ; Attendu que l'acte de prêt et de caution litigieux fait état d'un taux effectif global de 14, 67 % ; qu'à la date du prêt, était considéré comme usuraire le taux de prêt excédant 15,89 % ; Attendu qu'au cours de l'information, deux expertises ont été ordonnées par le juge d'instruction pour déterminer le taux effectif global du prêt consenti à Marie-Thérèse MEYNAUD ; que les deux experts ont conclu à l'existence d'un taux usuraire tout en aboutissant à des taux d'intérêt différents ; Attendu que les prévenus contestent formellement ces conclusions en faisant valoir que les experts se sont fondées sur des données erronées et ont inclus des frais qui n'étaient pas établis ou n'étaient pas liés à l'acte de prêt et de caution ; Attendu que les parties civiles ont fait état d'une assurance décès de 15.000 F, prise en compte à hauteur de 12.110 F

dans le rapport d'expert de M. A... ; que cependant une telle assurance, dont il n'est d'ailleurs justifié ni de la souscription ni du versement des cotisations, ne figure pas au nombre des conditions d'octroi du prêt et de la caution contenues dans l'acte notarié, la seule assurance évoquée étant l'assurance incendie des immeubles, et n'a donc pas à être prise en considération ; Attendu que les experts ont retenu lors de leurs travaux le versement d'une commission occulte de 49.000 F qui, aux dires des époux Z..., aurait été versée par Marie-Thérèse MEYNAUD à Mmes B... et C... au titre d'apporteuses d'affaires ayant mis en relation Marie-Thérèse MEYNAUD et ROSSI André ; que l'existence d'une telle commission repose sur les seules affirmations de Marie-Thérèse

No 2006/ MEYNAUD ; que celle-ci a déclaré, lors de son audition devant le juge d'instruction, que la remise de cette somme en espèces a été faite directement à Mme C..., sans aucun témoin, et qu'elle n'a aucun reçu permettant d'en justifier ; que ROSSI André a contesté avoir fait la connaissance de Marie-Thérèse MEYNAUD par l'intermédiaire de Mmes B... et C... qu'il a dit ne pas

connaître ; que ces personnes n'ont pas été entendues dans le cadre de la procédure ; que la réalité de la commission de 49.000 F n'est pas établie en l'état des éléments rappelés ci-dessus ;n l'état des éléments rappelés ci-dessus ; Attendu que les deux experts ont retenus des frais de notaire d'un montant de 64.000 F alors qu'il ressort de l'intitulé même d'une des sommes composant ce montant qu'il s'agissait d'une provision ; que WIDENLOCHER Jean justifie par sa comptabilité que ses frais s'élevaient à 16.436,37 F ; Attendu qu'il a été fait état d'une expertise immobilière des biens donnés en garantie d'un coût de 3.500 F qui a été écarté par l'expert HAY faute pour les parties d'en avoir justifié ; que cette somme ne peut être prise en considération ; Attendu qu'il a été fait état de la prise en compte des frais de mainlevée des garanties hypothécaires précédemment consenties par les époux Z... ; que si WIDENLOCHER Jean admet que la somme de 3.238,06 F correspondant aux frais de mainlevée hypothécaire au profit de SOBI sur l'un des biens donné en garantie par les époux Z... pouvait éventuellement être incluse dans les frais du prêt, il conteste la prise en compte par l'expert A... de la somme de 19.000,96 F correspondant aux frais de mainlevée des autres hypothèques grevant les biens des époux Z... - 4.052,12 F pour l'hypothèque au profit de la Société générale, 3.687,57 F pour l'hypothèque au profit de la SMC - aux frais d'affectation hypothécaire au profit de la SMC pour 5.915,21 F et à un versement de 5.346,06 F au profit de la banque SOBI, en faisant notamment valoir que les dettes hypothécaires des époux Z... ont été remboursées grâce à un prêt distinct que leur a consenti Marie-Thérèse MEYNAUD et que les frais de mainlevée des hypothèques ne sont pas liées à l'acte de prêt consenti par ROSSI ; Attendu qu'ainsi, la question porte en réalité uniquement sur la prise en compte ou non dans le calcul du TEG, outre les frais notariés de

16.436,37 F, des sommes de 5.915,21 F pour frais d'affectation hypothécaire au profit de la SMC et de 3.238,06 F 4.052,12 F et 3.687,57 F pour frais de mainlevée de garanties hypothécaires ; que l'expert entendu devant le tribunal correctionnel à la demande de la partie civile a procédé à trois calculs aboutissant selon les cas à des taux allant de 16,54 % à 15,79 %, c'est à dire légèrement supérieur ou inférieur au taux d'usure qui était de 15,89 % ; Attendu que l'acte de prêt litigieux fait état des diverses inscriptions hypothécaires existant sur les biens des époux Z... et précise que mainlevée de ces inscriptions sera donnée au moyen des sommes prêtées, sans toutefois que soit précisée comme condition à l'octroi du prêt que l'hypothèque consentie par les époux Z... devra être de premier rang ; qu'ainsi l'existence d'un lien entre ces mainlevées d'hypothèque et l'octroi du prêt proprement dit et sur la nécessité d'inclure ces frais dans le coût du prêt n'est pas établi, ces mainlevées étant surtout la conséquence du remboursement des dettes hypothécaires des époux Z... grâce aux sommes que leur a prêtées Marie-Thérèse MEYNAUD ; que, s'il peut être reproché à WIDENLOCHER Jean d'avoir mentionné dans l'acte de prêt un TEG inexact sur la base des frais qu'il a pris en compte - 14,74 % au lieu de 14,67 % - , soit inférieur au taux d'usure, pour autant l'élément matériel - c'est à dire l'existence d'un TEG dépassant 15,89 % - n'est pas établi comme cela ressort des explications données par l'expert cité par la partie civile ;

No 2006/ Attendu que compte tenu des éléments ci dessus qui mettent en lumière que le litige porte essentiellement sur la prise en compte des frais liés à la situation hypothécaire des biens donnés en garantie, la preuve de l'intention de coupable de WIDENLOCHER Jean de ROSSI André n'est pas non plus rapportée ; que ROSSI André s'est fié à l'assurance que lui a donné son notaire sur le montant du taux d'intérêt et que les différentes expertises et les débats, qui ont démontré la difficulté du calcul exact du TEG d'un prêt, suffisent à établir sa bonne foi ; qu'ainsi il n'est pas établi qu'il a eu conscience à un quelconque moment que ce taux pouvait excéder le taux d'usure ; qu'eu égard à l'absence de lien certain entre les frais liés aux inscriptions hypothécaires et l'octroi du prêt et de la caution, et au fait que les autres frais dont les époux Z... demandaient la prise en compte - assurance, expertise immobilière, commission occulte - ont été écartés et n'ont pas été au demeurant connus de WIDENLOCHER Jean, l'élément intentionnel de l'infraction qui lui reproché n'est pas non plus rapportée ; Qu'il convient par ces motifs substitués à ceux des premiers juges de confirmer la relaxe prononcée au profit des prévenus ; Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit des prévenus, le bénéfice de ces dispositions de cet article étant réservé aux seules parties civiles ;

Sur l'action civile : Attendu qu'en l'état de la relaxe, il convient

de confirmer le jugement sur les intérêts civils ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard des parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, Reçoit les appels formés par les parties civiles et le Ministère Y....

Au fond, Confirme le jugement déféré en ses dispositions pénales et civiles, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

No 2006/ COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT

:

Monsieur JARDEL D...:

Madame E...

Madame MICHEL MINISTERE Y... : Monsieur F..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur G..., Greffier lors des débats

Madame H..., Greffier lors du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Y... et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950057
Date de la décision : 08/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-08;juritext000006950057 ?
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