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08/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949429

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 08 mars 2006, JURITEXT000006949429


ARRET 5èmeCh No 06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 08 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL de MARSEILLE du 28 JANVIER 2004

J.F. ARRÊT AU FOND PREVENU : DESOMBRE James Francis GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DESOMBRE James Francis né le 03 Décembre 1969 à BEAUVAIS (60) Fils de DESOMBRE Patrice et d'EUDELINE Micheline De nationalité française Déjà condamné Demeurant 12 rue Roland Garros - 65430 SOUES Libre Non comparant,

représenté par Maître NASR substituant Maître KERAMIDAS Eliane, avocat au barreau...

ARRET 5èmeCh No 06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 08 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL de MARSEILLE du 28 JANVIER 2004

J.F. ARRÊT AU FOND PREVENU : DESOMBRE James Francis GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DESOMBRE James Francis né le 03 Décembre 1969 à BEAUVAIS (60) Fils de DESOMBRE Patrice et d'EUDELINE Micheline De nationalité française Déjà condamné Demeurant 12 rue Roland Garros - 65430 SOUES Libre Non comparant, représenté par Maître NASR substituant Maître KERAMIDAS Eliane, avocat au barreau de MARSEILLE PRÉVENU, appelant le Ministère X... appelant Compagnie assurances AGF 1 Place de l'Eglise - 31700 BLAGNAC Non comparant, représenté par Maître BALDINO substituant Maître ABEILLE Jean-François, avocat au barreau de MARSEILLE Partie civile, intimé MONFOURNY Jacques Demeurant 11 Boulevard de la Corderie - 13007 MARSEILLE 07 Non comparant, représenté par Maître COHEN avoué, substituant Maître KOUYOUMDJIAN Alain, avocat au barreau de MARSEILLE Partie civile, intimé

ARRET 5èmeCh No 06/ DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 18 JANVIER 2006, A l'appel de la cause, l'avocat du prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire ; l'avocat de la partie civile, le ministère public ont été entendu sur

ladite demande. La Cour a rejeté la demande de renvoi. Monsieur le Président JARDEL a constaté l'absence du prévenu, Monsieur le Président JARDEL a présenté le rapport de l'affaire, Maître BALDINO substituant Maître ABEILLE, conseil de la partie civile Compagnie assurance AGF a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Maître COHEN substituant Maître KOUYOUMDJIAN Alain, conseil de la partie civile MONFOURNY a déposé des conclusions, Le Ministère X... a pris ses réquisitions, Maître NASR substituant Maître KERAMIDAS conseil du prévenu a sollicité la possibilité de déposer une note en délibéré, en dernier, La Cour ne s'est pas opposée sur le principe à condition que ce dépôt ne contienne aucune pièce nouvelle, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 08 MARS 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION : DESOMBRE James est prévenu:

- d'avoir à MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, courant août 2000, détenu frauduleusement un document administratif, une fausse carte nationale d'identité au nom de Jacques MONFOURNY, document délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation qu'il savait falsifié, et ce au préjudice de Jacques MONFOURNY; Faits prévus par les articles 441-3 alinéa 1, 441-2 et 441-1 alinéa 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 441-3 alinéa 1, 441-10 et 441-11 du Code Pénal. - d'avoir à MARSEILLE, en tout cas sur le territoire et depuis temps non prescrit, le 20 août 2000, au préjudice de Jacques MONFOURNY été complice du délit d'obtention indue de document administratif en l'espèce l'obtention indue d'une carte grise pour un VL RENAULT ESPACE 5616 WY 13 effectué par sa mère Micheline EUDLINE, en lui donnant des instructions pour commettre l'infraction, en l'espèce en

lui faisant réaliser en ses lieu et place une fausse attestation d'hébergement au nom de RIMBOT, une fausse déclaration de cession de véhicule et une demande de certificat d'immatriculation par devant la Préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRET 5èmeCh No 06/ Faits prévus par l'article 441-6 alinéa 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 441-6 alinéa 1, 441-10 et 441-11 du Code Pénal.

- d'avoir à AUBAGNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, le 27 novembre 2000, trompé, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en déclarant faussement volé un véhicule Espace 5616 WY 13, au préjudice de la société AGF et de l'avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce la somme de 25 378,80 ç à titre d'indemnité le 26 mars 2001; Faits prévus par l'article 313-1 alinéa 1 et 2 du Code Pénal et réprimés par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7 et 313-8 du Code Pénal.

LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 28 janvier 2004, le Tribunal correctionnel de Marseille a, sur l'action publique, déclaré James DESOMBRE coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a

condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et lui a imposé, en vertu de l'article 132-45 du Code pénal, l'obligation d'indemniser les victimes. Statuant sur l'action civile, le Tribunal a reçu Jacques MONFOURNY et la Compagnie d'Assurances AGF en leur constitution de partie civile et a condamné James DESOMBRE à payer à Jacques MONFOURNY la somme de 600 ç à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues et à la Compagnie d'Assurances AGF la somme de 25 478,80 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 ç en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

LES APPELS : James DESOMBRE a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 6 février 2004. Le Ministère X... a interjeté appel incident des dispositions pénales de ce jugement à l'encontre de James DESOMBRE par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 10 février 2004. DECISION :

EN LA FORME, Attendu que DESOMBRE James, cité à personne le 21 décembre 2005, ne comparaît pas et est représenté par son conseil ; Que MONFOURNY Jacques, cité à personne le 2 décembre 2005, est représenté par son conseil ; Que La Compagnie d'Assurances AGF SA , citée à personne morale le 24 novembre 2005, est représentée par son conseil ;

ARRET 5èmeCh No 06/ Qu'à l'audience du 18 janvier 2006, le conseil de DESOMBRE James demande le renvoi de la procédure en faisant valoir que son client aurait eu connaissance tardivement de la citation par un membre de sa famille, que l'état de santé de celui-ci ne lui permet de se présenter devant la Cour et qu'il vient d'avoir connaissance des conclusions de la compagnie d'assurances auxquelles il veut répondre ; Que le Ministère X... s'oppose à la demande de renvoi ; Que le conseil de la Compagnie d'Assurances AGF s'oppose également à la demande de renvoi en faisant valoir que ses conclusions sont identiques à ses conclusions devant le tribunal correctionnel ; Attendu que la citation a été délivrée à la personne de DESOMBRE James le 21 décembre 2005, soit 27 jours avant la date de l'audience, et qu'il a eu ainsi largement le temps de préparer sa défense ; que dans ses conclusions déposées devant la Cour, la Compagnie d'Assurances AGF qui n'est pas appelante, reprend à l'identique son argumentation développée dans ses conclusions de première instance et se borne à demander la confirmation du jugement et qu'ainsi la réponse à ces conclusions ne sauraient justifier un renvoi ; que le certificat médical daté du 16 janvier 2006 produit à l'appui de la demande de renvoi n'établit pas, de manière probante, l'incapacité du prévenu à se déplacer et à comparaître devant la Cour et ne saurait être considéré comme une excuse valable ; que le prévenu cherche, par ce moyen dilatoire, à retarder le plus possible la date de son jugement ; que la demande de renvoi est rejetée ; Qu'après le rejet de la demande de renvoi, l'avocat de DESOMBRE James s'est retiré en exposant que son mandat se limitait à demander le

renvoi et qu'il n'avait pas mandat pour plaider, après avoir demandé à la Cour l'autorisation de lui faire parvenir en délibéré, ce qu'elle a accepté à condition qu'aucune pièce nouvelle ne soit versée aux débats ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de DESOMBRE James et par arrêt contradictoire à l'égard de la Compagnie d'Assurances AGF et de MONFOURNY Jacques ; Attendu que les appels formés par le prévenu et le Ministère X... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.

AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : La Cour se réfère à l'exposé détaillé des faits contenu dans les pages 4, 5 et 6 (paragraphes 1 à 5) du jugement. MOYENS DES PARTIES : Dans sa note en délibéré en date du 13 février 2006, DESOMBRE James fait valoir qu'il a été victime d'une personne se faisant passer pour MONFOURNY Jacques , qu'il a bien été possession d'un véhicule correspondant à celui de MONFOURNY Jacques l'ayant fait entretenir dans le garage Renault et ayant fait l'objet de contraventions pour l'usage de ce véhicule, qu'il n'a jamais été possession de la carte d'identité de MONFOURNY Jacques, ni de faux documents, ni demandé à sa mère de commettre des faux pour lui permettre d'obtenir une carte grise à son nom et qu'il n'a pas escroqué la compagnie d'assurance ayant été réellement victime du vol de son véhicule.

ARRET 5èmeCh No 06/ Dans ses conclusions, la Compagnie d'Assurances AGF demande la confirmation du jugement sur le montant des dommages intérêts et une somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code procédure pénale. Par lettre adressée à la Cour le 20 février 2006, elle a demandé le rejet de l'argumentation de DESOMBRE James et confirmé son argumentation développée en première instance. Dans ses conclusions, MONFOURNY Jacques demande la confirmation du jugement sur le montant des dommages intérêts et une somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code procédure pénale. Le Ministère X... requiert la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION :

AU FOND,

Sur l'action publique : 1- Sur la culpabilité, Attendu qu'aucun élément de preuve n'est venu conforter les déclarations de DESOMBRE James pour justifier de l'achat le 7 août 2000 du véhicule Renault dont il a ensuite déclaré le vol à la compagnie AGF le 21 décembre 2000 ; que les recherches de l'annonce parue dansu véhicule Renault dont il a ensuite déclaré le vol à la compagnie AGF le 21 décembre 2000 ; que les recherches de l'annonce parue dans le journal gratuit "13" à laquelle DESOMBRE James a dit avoir répondu pour acheter le véhicule étant restées vaines, il a expliqué qu'il s'agissait sans doute d'un autre journal gratuit dont il n'a pas donné le nom ; qu'il n'a pas non plus justifié du versement de la somme de 170.000 F qu'il dit avoir remise en espèces au vendeur, ni de l'origine d'une telle somme ; que ses déclarations relatives à la remise au vendeur d'une somme de 50.000 F en liquide par sa mère EUDELINE Micheline et son frère EUDELINE Ludovic en contrepartie d'un chèque de caution du même montant sont formellement contredites par ces derniers lors de leurs

dépositions et de la confrontation devant les services de police ; Attendu que l'information a établi en revanche que la carte d'identité au nom de MONFOURNY Jacques produite lors de la déclaration de perte de la carte de grise du véhicule est un faux, et que la demande de duplicata de carte grise et le certificat de cession du véhicule à DESOMBRE, tous deux signés MONFOURNY sont également des faux ; qu'après avoir fait une page d'écriture à la demande des policiers ( D63), EUDELINE Micheline a reconnu avoir rempli, à la demande de DESOMBRE James, la déclaration de perte de la carte grise au nom de MONFOURNY et le certificat de cession du véhicule au même nom, grâce notamment à une photocopie de la carte d'identité de MONFOURNY que lui avait remise son fils ; que contrairement à ce qu'elle a affirmé plus tard en précisant qu'elle n'avait rempli qu'une partie du certificat de cession du véhicule, ce document est entièrement rédigé de la même main et son écriture est semblable à celle du faux certificat de vente au nom de MONFOURNY adressé à la compagnie d'assurance pour justifier du prix du véhicule (D74) ; qu'il convient de relever à cet égard que dans ce document, il est fait état d'un prix de vente de 188.000 F alors que DESOMBRE James dit avoir acheté le véhicule 170.000 F ;

ARRET 5èmeCh No 06/ Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la facture de réparation en date du 31 octobre 2001 produite par le prévenu n'a pas de caractère probant, d'autant qu'il y est fait état d'un kilométrage de 30.617 kilomètres, alors qu'il ressort de la déclaration de sinistre- vol de véhicule en date du 21 décembre 2000 effectuée par DESOMBRE James, qui figure au dossier de la compagnie d'assurance remis à la Cour, que le véhicule ne comportait qu'un kilométrage de 9.600 km au jour du vol ; qu'un tel document n'est pas de nature à établir sa bonne foi ; Qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sur la culpabilité ; 2- Sur la peine, Attendu que le tribunal a prononcé une peine proportionnée à la gravité des faits reprochés au prévenu et prenant en compte la personnalité de celui-ci ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives à l'action publique ;

Sur l'action civile : Attendu que le tribunal a équitablement apprécié le préjudice subi par les parties civiles au vu des pièces produites pour en justifier ; Que sa décision sera entièrement confirmée y compris sur la somme allouée à la compagnie AGF sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il est équitable de condamner DESOMBRE James à verser à chacune des parties civiles une somme de 500 ç sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de la compagnie AGF et de MONFOURNY Jacques et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de DESOMBRE James, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, Reçoit les appels formés par DESOMBRE James et le

Ministère X....

Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, Y ajoutant, Condamne DESOMBRE James à payer à la compagnie AGF et à MONFOURNY Jacques, parties civiles, la somme de 500 ç, chacune, par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

ARRET 5èmeCh No 06/ Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT

:

Monsieur JARDEL Y...

Monsieur Z...

Madame SALVAN MINISTERE X... : Monsieur A..., Substitut Général GREFFIER : Madame B..., lors des débats

Madame C..., lors du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère X... et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949429
Date de la décision : 08/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-08;juritext000006949429 ?
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