ARRET 5ème Ch No 06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Prononcé publiquement le MERCREDI 08 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL d'AIX EN PROVENCE du 19 DECEMBRE 2003
CH.A ARRÊT AU FOND PREVENU : TORRES José GROSSE DÉLIVRÉE LE :
à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : TORRES José né le 25 Décembre 1950 à MAIA PORTO (PORTUGAL) Fils de TORRES Emilio et de PEREIRA Maria De nationalité française Situation familiale inconnue Déjà condamné Ayant demeuré Le Sévigné - 201 Place de l'Hôtel de Ville - 13109 SIMIANE COLLONGUE Sans domicile connue Libre (Mandat d'arrêt du 25/03/2002) Non comparant, représenté par Maître Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituant la SCP CARLINI et associés, avocats au barreau de MARSEILLE, muni d'un pouvoir daté du 05/02/2006 PRÉVENU, intimé le Ministère Public appelant
Société BRESCHARD Chez Maître GRIFFON COQUERELLE - 55 rue Clocher Saint Pierre - 59500 DOUAI Non comparant, représenté par Maître Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX.en.PROVENCE Partie civile, appelant
ARRET 5ème Ch No 06/ DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 08 FEVRIER 2006, Monsieur le Président JARDEL a constaté l'absence du prévenu, Madame le Conseiller X... a présenté le rapport de l'affaire, Maître DALBIES, conseil de la partie civile la Sté BRESCHARD, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître COMTE substituant la SCP CARLINI, conseil du prévenu José TORRES, muni d'un pouvoir daté du 05/02/2006, a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 08 MARS 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION : TORRES José est prévenu d'avoir à Chateauneuf les Martigues courant 1998 et 1999 : - trompé BRESCHARD en faisant usage de la fausse qualité de représentant de la Société TEGOPI, et de l'avoir ainsi déterminée à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce la somme de 482 000 francs, faits prévus et
réprimés par les articles 313-1 al.1, al.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, - détourné au préjudice de BRESCHARD, des fonds, en l'espèce la somme de 482 000 francs, qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-1 al.2, 314-10 du Code pénal LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 19 décembre 2003, le tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE a relaxé TORRES José des fins des poursuites exercées contre lui ; Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu la société BRESCHARD en sa constitution de partie civile et en l'état de la relaxe prononcée l'a déboutée.
LES APPELS : La partie civile a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal, le 23 décembre 2003 . Le Ministère Public a relevé appel incident le même jour. DECISION : RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Le 15 avril 1999, la S.A. BRESCHARD sise à LIBERCOURT (62) déposait plainte avec constitution de partie civile contre TORRES José pour escroquerie et abus de confiance. Elle exposait que la Société Construction Navales et Industrielles de Méditerranée (CNIM) lui avait confié un marché de travaux pour la réalisation et le montage de matériels de manutention de cendres destinés à une usine d'incinération au Portugal et qu'elle avait sous-traité une partie du marché avec José TORRES demeurant à Chateauneuf les Martigues qui s'était présenté comme étant mandaté par la société TEGOPI. Deux commandes d'un montant respectif de 350 000 et 217 000 francs HT avaient ainsi été adressées le 1er octobre 1998 à la société TEGOPI à l'attention de José TORRES. A la suite de difficultés survenues dans l'avancée des travaux, la plaignante apprenait que José TORRES n'était en réalité lié à la société TEGOPI que par un protocole de collaboration commerciale et qu'il avait détourné à son profit le marché de sous-traitance sans que la société
TEGOPI ait eu connaissance des deux commandes passées. La S.A. BRESCHARD lui avait payé à réception des factures la somme totale de 482 000 francs. José TORRES, domicilié au PORTUGAL s'expliquait dans divers courriers qu'il adressait au magistrat instructeur. Il indiquait qu'il était effectivement lié à la société TEGOPI par un protocole d'accord et qu'à ce titre il lui avait proposé le marché de travaux avec la S.A. BRESCHARD. Devant les faibles prix proposés par cette dernière, TEGOPI avait refusé le marché et il l'avait alors sous-traité à la société SERRALHARIA MECANICA JULIO CASTRO (SMJC). En exécution des commandes il avait partiellement payé cette dernière ainsi que l'attestaient deux versements de 6 millions et de 2,5 millions d'escudos faits en février et mars 1999. Il ajoutait avoir eu par la suite des difficultés de paiement des factures par la S.A. BRESCHARD, ce qui l'avait mis en difficulté pour payer la société SMJC. Le 12 juillet 1999, il avait à titre de compensation cédé ses créances sur la S.A. BRESCHARD à la société SMJC et cette dernière avait intenté une procédure devant un tribunal portugais pour en obtenir le paiement. MOYENS DES PARTIES : La société BRESCHARD dépose des conclusions par lesquelles elle demande la réformation du jugement et la condamnation de José TORRES. Sur l'action civile elle indique que les travaux ont été exécutés et que le litige avec la société JULIO CASTO devant les juridictions portugaises s'est achevé par une transaction ; elle ne demande donc plus de dommages et intérêts pour ce préjudice mais sollicite la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé à son image commerciale à l'égard de sa cliente la CNIM, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le Ministère Public requiert la réformation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME, Attendu que l'affaire, appelée à l'audience du 3
novembre 2005 a été renvoyée à l'audience de ce jour au contradictoire de toutes les parties ; Attendu que TORRES José ne comparaît pas mais est représenté par son conseil, régulièrement muni d'un pouvoir ; Que la S.A. BRESCHARD, est représentée par son conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties ; Attendu que les appels formés par la partie civile et le Ministère Public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
AU FOND,
Sur l'action publique : 1- Sur la culpabilité, Attendu qu'il est établi par les pièces de la procédure et les débats que la société BRESCHARD a voulu sous-traiter une partie du marché de travaux à la société portugaise TEGOPI, connue pour son sérieux par l'intermédiaire de José TORRES, représentant celle-ci ; Que pour ce faire elle a adressé à cette société deux commandes le 1er octobre 1998 et, suivant factures envoyées par José TORRES réglé par virement, la somme de 482 000 francs à Société TEGOPI - Mr TORRES banque CREDITO PREDIAL PORTUGUES SA ; Attendu que la société BRESCHARD n'apprendra que plus tard, à la suite de difficultés survenues dans l'exécution des travaux, que TORRES n'est pas le préposé de TEGOPI et que celui-ci a confié à son insu les travaux à la société JULIO CASTRO, travaux qui ont été exécutés ; Attendu que José TORRES conteste sa responsabilité et produit un protocole de collaboration commerciale qu'il a signé avec TEGOPI ; que cependant d'une part, ce protocole est postérieur aux commandes passées par la société BRESCHARD puisque la date d'entrée en vigueur est fixée au 31 décembre 1998 et d'autre part, il démontre que celui-ci n'était qu'un "apporteur d'affaires" et en aucun cas le préposé de TEGOPI ; Attendu cependant, et peu importe que la société BRESCHARD, qui n'avait d'ailleurs économiquement pas le choix, ait poursuivi les travaux
avec la société JULIO CASTRO, que José TORRES a détourné les commandes que la plaignante avait adressées, pour les confier à la société JULIO CASTRO alors qu'elles lui avaient été remises pour un usage déterminé, en l'espèce, les faire exécuter par la société TEGOPI ; qu'il a ce faisant détourné la somme de 482 000 francs qui lui avait été remise pour payer TEGOPI en remettant partiellement les fonds à JULIO CASTRO ; Attendu que ces faits sont poursuivis sous la double incrimination d'escroquerie et d'abus de confiance ; qu'ils constituent en réalité le seul délit d'abus de confiance ; que l'infraction est constituée en tous ses éléments, le prévenu ayant agit en connaissance de cause, pour bénéficier d'une marge plus importante en faisant exécuter les travaux par la société JULIO CASTRO ; Qu'il convient par conséquence de confirmer le jugement sur la relaxe du chef d'escroquerie, de le réformer pour le surplus et de déclarer le prévenu coupable des faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés par la prévention ; 2- Sur la peine, Attendu que José TORRES a déjà été condamné pour des faits similaires ; que la Cour, eu égard à ces antécédents judiciaires et à la personnalité du prévenu le condamnera à une amende de 10 000 euros.ersonnalité du prévenu le condamnera à une amende de 10 000 euros.
Sur l'action civile : Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la SA BRESCHARD en sa constitution de partie civile et de le réformer pour le surplus; Attendu que la SA BRESCHARD, qui s'était vue confier par la société CNIM un important marché de travaux a indéniablement subi un préjudice d'image commerciale à la suite des faits commis par José TORRES ; Qu'il convient de condamner le prévenu à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à
l'égard des parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, Reçoit les appels formés par la partie civile et le Ministère Public.
Au fond, Sur l'action publique : Confirme la relaxe du chef d'escroquerie, Réforme pour le surplus, Déclare José TORRES coupable des faits d'abus de confiance, Le condamne à une amende de 10 000 euros, Sur l'action civile : Confirme la recevabilité de la constitution de partie civile de la SA BRESCHARD, Réforme pour le surplus, Condamne José TORRES à payer à la SA BRESCHARD la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT
: Monsieur JARDEL Y... : Monsieur Z...
Madame X...
MINISTERE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général GREFFIER : Madame B..., lors des débats et du prononcé Le Président et les
assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.