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08/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949427

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 08 mars 2006, JURITEXT000006949427


ARRÊT 5ème CH. No 06/

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

5ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 08 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 19 OCTOBRE 2004 PRÉVENUS X... Y... TABET-AOUL Z... épouse X... A...

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR X... Y... né le 13 Octobre 1940 à TLEMCEN (ALGERIE) de Belkacem et de BOUDALIA Amaria de nationalité ALGERIENNE marié demeurant : 34 avenue Aime Bourreau

06600 ANTIBES jamais condamnÃ

© Libre

Prévenu de SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT:

OMISSION...

ARRÊT 5ème CH. No 06/

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

5ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 08 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 19 OCTOBRE 2004 PRÉVENUS X... Y... TABET-AOUL Z... épouse X... A...

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR X... Y... né le 13 Octobre 1940 à TLEMCEN (ALGERIE) de Belkacem et de BOUDALIA Amaria de nationalité ALGERIENNE marié demeurant : 34 avenue Aime Bourreau

06600 ANTIBES jamais condamné Libre

Prévenu de SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT:

OMISSION DE DECLARATION - FRAUDE FISCALE Comparant, assisté de Maître Pierre GUIDEZ, avocat au Barreau de PARIS - appelant TABET-AOUL Z... épouse X... née le 12 mars 1974 à TLEMCEN (ALGERIE) de Mohamed et de MERED Nafissa de nationalité ALGERIENNE mariée demeurant : 34 avenu Aime Bourreau 06600 ANTIBES jamais condamnée

Prévenue de SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT Comparante, assistée de Maître Pierre GUIDEZ, avocat au Barreau de PARIS - appelante le Ministère Public appelant

ADMINISTRATION DES IMPOTS POURSUITES ET DILIGENCES DE M. LE DIRECTEUR DES SERVICES B... 36, bis Avenue Foch - 06000 NICE pris

en la personne de M.. C... Assisté de Maître CARALP-DELION Geneviève, avocat au barreau de PARIS - Partie civile, intimé LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 26 Octobre 2004, son appel étant limité aux dispositions pénales Madame TABET-AOUL Z..., le 26 Octobre 2004, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 27 Octobre 2004 contre Monsieur X... Y..., Madame TABET-AOUL Z... DÉROULEMENT DES D... : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 25 JANVIER 2006 Monsieur le Président E... a constaté l'identité des prévenus, Madame le Conseiller MICHEL a présenté le rapport de l'affaire, Les prévenus ont été entendus en leurs observations et moyens de défense, M. C..., représentant de l'Administration des Impôts, a été entendu en ses observations, Maître CARALP-DELION, conseil de la partie civile l'Administration des Impôts, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître GUIDEZ, conseil des prévenus Y... X... et TABET-AOUL Z...

épouse X..., a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions pour M. X...,

Les prévenus ayant eu la parole en dernier, Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 08 MARS 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION : X... Y... et TABET-AOUL Z... ont été cités devant le Tribunal correctionnel pour s'être à ANTIBES, courant 1999 et 2000, dans le ressort du tribunal de grande instance de GRASSE et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement de 697.337 francs (soit 106.308,34 euros) d'impôt sur les revenus au titre des années 1999 et 2000, en s'abstenant volontairement de déposer la déclaration dans les délais légaux, Faits prévus et réprimés par les articles 1741 al.1 C.G.I.1741 al.1,3,4, 50 OE I loi 52-401 du 14/04/1952

LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 19 octobre 2004, statuant sur opposition d'un précédent jugement du 4 novembre 2003, le Tribunal Correctionnel de GRASSE a déclaré X... Y... et TABET-AOUL Z... coupables des faits qui leur sont reprochés et les a condamnés respectivement aux peines de 1 an d'emprisonnement avec sursis et de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la

publication de sa décision dans le journalNICE MATIN et le Journal Officiel et son affichage pendant 3 mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de leur domicile. Sur l'action civile, le tribunal a reçu l'Administration des Impôts en sa constitution de partie civile et a dit que la contrainte par corps pourra être exercée à l'encontre des prévenus.

LES APPELS : Les prévenus ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du Tribunal le 26 octobre 2004. Le Ministère public a relevé appel incident le 27 octobre. DECISION :

EN LA FORME, Attendu que les appels formés par les prévenus et par le Ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; Attendu qu'il sera statué par arrêt contradictoire tant à l'égard des prévenus comparant en personne et assistés, qu'à l'égard de l'Administration des Impôts, régulièrement représentée ;

AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS X... Y... et TABET-AOUL Z... ont fait l'objet d'une plainte de l'Administration des Impôts le 10 octobre 2002 pour défaut de dépôt de déclarations d'ensemble des revenus au titre des années 1999 et 2000, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées. Y... X..., qui était salarié de la société SRIM a été licencié à la fin de l'année 1996 et a perçu au cours de l'année 1999, une indemnité de licenciement correspondant à la somme de 1.603.736 francs et des indemnités ASSEDIC pour un montant de 91.775 francs. S'agissant de l'année 2000, il a reconnu avoir perçu la somme de 264.000 francs au titre des revenus de remplacement. Aucune déclaration de revenus n'a été déposée et le montant des droits fraudés visés pénalement s'élève à 697.337 francs (106.308,34 euros ) Y... X... a reconnu les

faits mais a indiqué qu'il ne savait pas que ces indemnités devaient être déclarées. Quant à son épouse, elle a déclaré qu'elle n'avait jamais travaillé et ne s'occupait pas des papiers. MOYENS DES PARTIES L'Administration des Impôts dépose des conclusions par lesquelles elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions excepté pour la contrainte par corps ainsi que la publication et l'affichage de l'arrêt de la Cour. Dans leurs conclusions les prévenus font valoir que TABET-AOUL Z..., épouse au foyer, n'ayant jamais travaillé, ne s'est jamais préoccupée de la tenue des comptes du ménage et de la déclaration et du paiement de l'impôt, laissant ce soin à son époux ; qu'à défaut d'élément intentionnel elle doit par conséquent être relaxée. Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'action publique : Attendu que les premiers juges, après rappel de la prévention et de la procédure jusque là suivie, ont exactement exposé les faits; que sur ces points la Cour se réfère aux énonciations du jugement déféré, qu'il suffit d'ajouter : - que TABET-AOUL Z... ne saurait se retrancher derrière l'ignorance culturelle de la gestion des revenus du ménage dans la mesure où le couple avait déjà eu à connaître de précédents redressements fiscaux qui avaient obéré la trésorerie familiale ; qu'elle se devait par conséquent d'être vigilante quant aux déclarations de revenus ultérieures ; - que l'élément matériel est établi pour les deux prévenus par le fait, d'ailleurs reconnu par Y... X..., de n'avoir pas souscrit dans les délais les déclarations d'ensemble des revenus au titre des années 1999 et 2000 ; - que l'élément intentionnel est de même clairement établi par la persistance du comportement des époux X... qui ont déjà fait l'objet de plusieurs redressements pour d'importantes minorations de leurs

revenus de 1991 à 1993; qu'en outre, ils ne sauraient invoquer la méconnaissance de leurs obligations déclaratives en raison des nombreuses mises en demeure qui leur ont été adressées par l'Administration Fiscale ; Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur la culpabilité des prévenus ;Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur la culpabilité des prévenus ; 2 - Sur la peine Attendu que le tribunal a prononcé à l'encontre de X... Y... une peine d'emprisonnement avec sursis proportionnée à la gravité des faits et prenant en compte l'absence d'antécédents judiciaires de celui-ci ; Attendu toutefois, qu'il convient de faire une application plus modérée de la loi pénale s'agissant de TABET-AOUL Z... et de prononcer une amende de 15 000 euros assortie d'un sursis ; Sur l'action civile : Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, reçu l'Administration des impôts en leur constitution de partie civile, Que leur décision sera également confirmée ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de X... Y... et TABET-AOUL Z... et de l'Administration des Impôts, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, Reçoit les appels formés par les prévenus et par le Ministère Public,

Au fond, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité des prévenus, Confirme sur la peine prononcée contre Y... X..., Réforme sur la peine prononcée contre TABET-AOUL Z..., La condamne à une amende de 15 000 euros assortie du sursis, L'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal, n'a pu être donné aux condamnés en raison de leurs absence. Constate que le président a donné au condamné l'avertissement prescrit par l'article 132-29 du Code pénal, Confirme le jugement déféré sur l'action civile, Dit n'y avoir lieu à

contrainte par corps, Ordonne l'affichage du présent arrêt, par extraits, pendant 3 mois sur les panneaux réservés à cet effet dans la commune de leur domicile et sa publication dans le journal NICE-MATIN et au Journal Officiel de la République Française. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Monsieur E... désigné par ordonnance, toujours en vigueur de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en remplacement du président titulaire empêché ASSESSEURS : Madame F...

Madame MICHEL, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Madame G..., Substitut Général GREFFIER :

Madame H..., lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949427
Date de la décision : 08/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-08;juritext000006949427 ?
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