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08/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949373

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 08 mars 2006, JURITEXT000006949373


ARRÊT No 411/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 8 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 13 JUILLET 2005

PRÉVENU GOUCHAM X...

CONTRADICTOIRE

PARTIE CIVILE GUEUG Olivier

CONTRADICTOIRE

GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

BPARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : GOUCHAM X... né le 12 Avril 1985 à ALGER (ALGERIE) de Tahar et de BEN SARI Djamila de nationalité algérienne demeurant : Chez M. et Mme Y...,

51 avenue de Verdun

06800 CAGNES SUR MER Déjà condamné

Libre (Mandat de dépôt du 01/07/2004...

ARRÊT No 411/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 8 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 13 JUILLET 2005

PRÉVENU GOUCHAM X...

CONTRADICTOIRE

PARTIE CIVILE GUEUG Olivier

CONTRADICTOIRE

GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

BPARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : GOUCHAM X... né le 12 Avril 1985 à ALGER (ALGERIE) de Tahar et de BEN SARI Djamila de nationalité algérienne demeurant : Chez M. et Mme Y..., 51 avenue de Verdun

06800 CAGNES SUR MER Déjà condamné

Libre (Mandat de dépôt du 01/07/2004, Mise en liberté le 08/02/2005) Prévenu de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 3 CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS Comparant, assisté de Maître LASTAPIS Max, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Appelant LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, GUEUG Olivier Chez Mme DEMARLY Z..., 140 chemin de la Costière 06000 NICE Partie civile, Non comparante, représentée par Maître PINELLI Julien, avocat au barreau d'Aix en Provence, substituant Maître SANTINI François, avocat au barreau de NICE, Intimée ARRÊT No 411/D/2006 LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur GOUCHAM X..., le 20 Juillet 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, M. le Procureur de la République, le 20 Juillet 2005 contre Monsieur GOUCHAM X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 8 MARS 2006, Le A... a constaté l'identité du prévenu, Le A... B... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Maître PINELLI a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître LASTAPIS a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, Enfin, le A... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 20 juillet 2005, X... GOUCHAM a interjeté appel, à titre principal, des dispositions pénales et civiles, et le Ministère Public a formé appel incident, d'un jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2005, par lequel le Tribunal correctionnel de GRASSE, statuant à la suite d'une ordonnance de renvoi du 3 juin 2005 rendue par un Juge d'Instruction de ce tribunal et d'une citation en date du 22 juin 2005, Sur l'action publique : - l'a déclaré coupable : * d'avoir, à CAGNES SUR MER, le 23 juin 2004, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne d'Olivier GUEUG avec trois circonstances aggravantes, les faits ayant été commis : en réunion avec Kamel SOUIHLI, avec préméditation, avec usage d'armes, faits prévus et réprimés par les articles 222-12 AL 2 AL 1, 222-12 AL 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL 1 du Code pénal ;

ARRÊT No 411/D/2006 - l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la victime, et ce, avec exécution provisoire ; Sur l'action civile : - a reçu Olivier GUEUG en sa constitution de partie civile, - ordonné une expertise médicale, - et condamné le prévenu, avec son co-prévenu Kamel SOUIHLI, à verser à la partie civile la somme de 10.000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, avec exécution provisoire en ce qui concerne l'expertise médicale ordonnée et ses accessoires et l'allocation de la provision accordée. Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. * * * Les faits sont les suivants : Le 23 juin 2004, les policiers du commissariat de CAGNES SUR MER étaient avisés qu' Olivier GUEUG, employé comme barman dans l'établissement "le New Central" avait été agressé et que son état de santé avait nécessité une hospitalisation. Il ressortait des divers témoignages recueillis que Mounir HAFSIA, qui avait tenté d'écouler dans cet établissement de faux billets de 50 euros, avait été expulsé par le barman et qu'il était revenu avec d'autres individus pour se venger. Kamel SOUIHLI et X... GOUCHAM étaient mis en cause comme ayant participé à ces violences. Kamel SOUIHLI était désigné comme l'auteur du coup de couteau. Outre la victime, un témoin Laurent VALERI identifiait Kamel SOUIHLI comme étant l'individu qui avait porté un coup de couteau. Ce dernier ne l'a pas contesté, expliquant qu'un des protagonistes de cette altercation lui aurait

glissé le couteau dans la main. X... GOUCHAM a affirmé ne pas avoir été présent sur les lieux, et avoir eu connaissance de ces faits par les journaux le lendemain. Toutefois, les vérifications opérées permettaient d'infirmer cette assertion puisqu'il était vérifié par ces articles de presse n'avaient été publiés que plus tard. En outre, Olivier GUEUG le mettait en cause en précisant qu'il lui avait porté des coups et ses déclarations étaient confirmées par Laurent VALERI, premier témoin cité, qui a déclaré que le prévenu avait porté les coups alors que la victime était à terre. Christine MAILLET et Grégory BLANQUART, également témoins, le mettent aussi en cause comme ayant participé à l'agression. * * * .../... ARRÊT No 411/D/2006 A l'audience de la Cour : La partie civile a conclu à la confirmation pure et simple des dispositions civiles du jugement et à l'allocation d'une somme en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le Ministère Public a requis une aggravation de la peine. Le prévenu a sollicité sa relaxe. SUR QUOI, LA COUR, Sur l'action publique :

Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; Qu'en effet, la victime le désigne très précisément, et trois témoins le mettent également en cause comme l'un des auteurs de l'agression subie par Olivier GUEUG ; Qu'il ressort des éléments du dossier que l'agression subie est d'une très grande gravité, comportant en outre des

conséquences définitives pour la victime ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu, en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu, déjà condamné, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement nettement plus sévère ; Que la Cour considère que celle de quatre ans d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Attendu que la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public justifient qu'un mandat d'arrêt soit décerné à l'encontre du prévenu, qui a quitté la salle d'audience dès après la plaidoirie de son conseil ; Sur l'action civile : Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ; Attendu qu'il apparaît conforme à l'équité d'allouer à la partie civile la somme de 700 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais de procédure non payés par l'Etat et exposés par elle en cause d'appel ; .../... ARRÊT No 411/D/2006 PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels, AU AU FOND, Sur l'action publique :

Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu, L'infirme sur la peine ; et, statuant à nouveau de ce chef : Condamne X... GOUCHAM à la peine de quatre ans d'emprisonnement, Décerne mandat d'arrêt à l'encontre de X... GOUCHAM ; Sur l'action civile :

Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles ; Y ajoutant : Condamne X... GOUCHAM à payer à Olivier GUEUG la somme de 700 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; LE TOUT conformément aux articles visés au

jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :

A... : Monsieur B..., faisant fonction de A..., désigné par ordonnance de Monsieur le Premier A... en date du 12 décembre 2005 ; ASSESSEURS : Monsieur MARCOVICI, Conseiller, et Madame C..., faisant fonction de A..., désigné par ordonnance de Monsieur le Premier A... en date du 12 décembre 2005 ; MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur D..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur VIOLET Le A... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le A... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE A... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949373
Date de la décision : 08/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-08;juritext000006949373 ?
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