COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
ARRET 5ème Ch No 2006/
Prononcé publiquement le MERCREDI 8 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON du 27 FEVRIER 2004 CH. A
ARRÊT AU FOND SUR INTERETS CIVILS PREVENU : X... José Didier
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... José Didier né le 30 Mai 1965 à MARSEILLE Fils de X... Gérard et de Y... Colette De nationalité française Célibataire Commercial Jamais condamné Demeurant... Libre Non comparant, représenté par Maître HADDAD Yves, avocat au barreau de TOULON Prévenu, appelant
En présence du Ministère Public
S. A. R. L. DREAMING 6 Rue de la Source-83380 LES ISSAMBRES Représenté par Maître JAUBERT-VEDRINES, avocat au barreau de LYON Partie civile, intimé
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 02 FEVRIER 2006, Monsieur le Président JARDEL a constaté l'absence du prévenu, Madame la Conseillère SALVAN a présenté le rapport de l'affaire,
Maître JAUBERT-VEDRINES, conseil de la partie civile, a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître HADDAD conseil du prévenu, muni d'un pouvoir daté du 12 janvier 2006, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 8 MARS 2006.
RAPPEL DE LA PROCEDURE LA PREVENTION : X... José est prévenu d'avoir à BORMES LES MIMOSAS, en tout cas sur le territoire national, dans le courant du mois d'août 1997, détourné ou dissipé un catamaran LE CORIOLIS immatriculé TL 81 2351 au préjudice de la SARL DREAMING, représentée par Bernard et Renaud Z... qui en étaient propriétaires et qui ne lui avait été remis qu'à charge de le rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, faits prévus et réprimés par les article 314-1, 314-10 du Code pénal.
LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 27 février 2004, le tribunal correctionnel de Toulon, a, sur l'action publique déclaré X... José coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser la victime. Statuant sur l'action civile, le tribunal a déclaré la SARL DREAMING représentée par Claude Z... recevable en sa constitution de partie civile et a condamné X... José à lui payer la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
LES APPELS : Le prévenu a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en ses seules dispositions civiles, par déclaration au greffe du tribunal du 3 mars 2004. DECISION : EN LA FORME Attendu que l'appel du prévenu est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ; Que le prévenu n'a pas comparu mais était représenté par son conseil muni d'un pouvoir de représentation ; Que la partie civile était représentée par son conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire ;
AU FOND
Attendu que le 16 août 1997, Renaud Z... représentant la SARL DREAMING propriétaire d'un catamaran " Le CORIOLIS " se présentait à la brigade de gendarmerie du Lavandou afin de déposer plainte du chef d'abus de confiance ; Qu'il expliquait que le navire avait disparu alors qu'il avait été loué par un certain José X... pour la période du 9 au 16 août 1997 par l'intermédiaire d'une société de location " CATANA LOCATION " pour un montant de 30. 000 francs ;
Attendu qu'au soutien de son appel portant sur les seules dispositions civiles du jugement, l'ayant condamné à payer à la partie civile la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts José X... soulève l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la SARL DREAMING celle ci ayant d'abord porté son action devant la juridiction civile ; qu'il fait valoir que la partie civile est encore irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que subsidiairement il conclut au débouté des demandes de la partie civiles celles n'étant justifiées ni par un contrat ni par des factures ;
Qu'en défense, la partie civile fait valoir que l'exception n'a pas été soulevée devant les premiers juges en sorte qu'elle ne peut l'être pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu sur la recevabilité de l'exception, qu'il ressort des notes d'audience que le prévenu a soulevé l'exception d'irrecevablité fondée sur l'article 5 du Code de procédure pénale devant le tribunal, lequel ne s'est pas prononcé sur ce moyen ; qu'il est dès lors recevable à soulever cette exception en cause d'appel par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu sur le bien fondé de l'exception, qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que la SARL DREAMING a assigné X... José devant le tribunal de grande instance de Marseille, par actes des 13 et 16 mars 1998, pour obtenir réparation du préjudice résultant du défaut de restitution du navire ;
Qu'en défense X... José a demandé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée sur l'action publique, ce qu'a fait le tribunal par jugement du 4 janvier 2000 ;
Or attendu que l'action engagée par la SARL DREAMING devant la juridiction pénale du chef d'abus de confiance, tendant à la réparation du dommage résultant du détournement de biens confiés à titre de louage, diffère quant à son objet de l'action en responsabilité contractuelle en réparation du préjudice résultant du défaut restitution de ces mêmes biens, et ne saurait, dès lors, se voir opposer l'exception d'irrecevabilité prévue par l'article 5 du Code de procédure pénale et prise de ce que cette action aurait été préalablement exercée par le plaignant devant la juridiction civile ;
Que la SARL DREAMING ayant loué à X... José le navire a qualité pour se constituer partie civile même si elle n'est pas propriétaire du bien détourné acquis en lesaing auprès de la société SLIBAIL AUTO ; que l'action est donc recevable ;
Attendu que la partie civile justifie par les pièces versées aux débats subir un préjudice qui résulte directement des agissements du prévenu, dont le montant, incluant les frais de recherches, de remorquage et de renflouage du navire évalué selon rapport d'expertise à 1. 400. 000 F, retrouvé échoué et endommagé sur les côtes espagnoles et comprenant notamment sa perte d'exploitation, a été correctement arbitré par les premiers juges au vu des éléments du dossier et des débats ; qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré ;
Attendu que l'équité commande l'application en cause d'appeldes dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale au bénéfice de la partie civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme,
Reçoit l'appel formé par le prévenu,
Au fond,
Vu l'article 5 du Code de procédure pénale,
Déclare l'action civile de la SARL DREAMING recevable devant la juridiction pénale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles,
Y ajoutant, Condamne X... José à payer à la SARL DREAMING la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Rejette toute autre demande, Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.