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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949501

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 7ème chambre a des appels correctionnels, 07 mars 2006, JURITEXT000006949501


ARRÊT DU 7 MARS 2006
ARRET No / M / 2006 7ème Chambre A
PREVENUS : X... Mondher A... Gavin
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Prononcé publiquement le MARDI 7 MARS 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN du 18 FEVRIER 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mondher né le 08 Février 1963 à MSAKEN (TUNISIE) Fils de X... Abderaman et de B... Kadja
De nationalité tunisienne Marié Artisan maçon Demeurant...-83440 FAYENCE
prévenu d'EXECUTI

ON DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE non appelant comparant, assis...

ARRÊT DU 7 MARS 2006
ARRET No / M / 2006 7ème Chambre A
PREVENUS : X... Mondher A... Gavin
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Prononcé publiquement le MARDI 7 MARS 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN du 18 FEVRIER 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mondher né le 08 Février 1963 à MSAKEN (TUNISIE) Fils de X... Abderaman et de B... Kadja
De nationalité tunisienne Marié Artisan maçon Demeurant...-83440 FAYENCE
prévenu d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE non appelant comparant, assisté de Maître DHAOUADI Kamel, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
A... Gavin né le 21 Octobre 1956 à KEMSING (ROYAUME-UNI) Fils de SR et de SR De nationalité britannique Situation familiale inconnue Gérant de société Demeurant... FAYENCE
prévenu d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE non appelant non comparant, représenté par Maître MANDRUZZATO Franck, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant en présence de Monsieur Y..., représentant le directeur départemental de l'Equipement du Var
LES APPELS :
appel a été interjeté par : M. le Procureur Général, le 14 Avril 2005
DEROULEMENT DES DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 octobre 2005, le président a constaté l'identité de Mondher X... et l'absence de Gavin A..., le président a présenté le rapport de l'affaire, puis, le président a interrogé X... Mondher qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées, le représentant du directeur départemental de l'Equipement a été entendu en ses observations, le ministère public a pris ses réquisitions, maître Mandruzzato a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, maître Dhaouadi a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Mondher X... et l'avocat de Gavin A... ont eu la parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 3 Janvier 2006, à cette date, en audience publique, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 7 mars 2006.
DECISION :
rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Mondher X... et Gavin A... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour avoir à Fayence, le 9 août 2002, sur un terrain cadastré section I 382 à 394, classé NC au plan local d'urbanisme, procédé à la réfection d'un bâtiment préexistant en vue de créer des appartements sans permis de construire préalable, infraction prévue et réprimée par les articles L 480-4, L 421-1, L 480-5, L 480-7 du Code de l'urbanisme.
Par jugement contradictoire du 18 février 2005, le tribunal :
- les a déclarés coupables,
- a condamné : Gavin A... à une amende de 2. 500 euros, Mondher X... à une amende de 800 euros.
Le procureur général a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 avril 2005. Son représentant à l'audience requiert le prononcé d'une amende de 5. 000 euros à l'encontre de Mondher X..., le prononcé d'une amende de 50. 000 euros à l'encontre de Gavin A... et la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit.
Le représentant de la direction départementale de l'Equipement demande le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou une peine d'amende de 2. 000 euros par mètre carré de surface de plancher réalisé.
Par lettre adressée au président, jointe au dossier de la procédure, Gavin A... demande à être jugé contradictoirement en son absence, son défenseur entendu ; il échet de faire droit à cette requête conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale.
Son avocat conclut à sa relaxe. Il fait valoir :
- que Gavin A... a fait effectuer des " travaux de rénovation sans autorisation ",- que les articles L 422-1 et R 422-2 du Code de l'urbanisme relatifs à la réalisation de travaux non soumis à un permis de construire ne sont pas visés dans la citation,- que la situation a été ultérieurement régularisée par une autorisation du 21 novembre 2002,- qu'il résulte des énonciations de l'acte de vente de la propriété à Ian C... en date du 16 juin 2003 que les travaux de rénovation et d'aménagement de la construction, d'achèvement de la piscine et du pool house, entrepris par le vendeur, ont été poursuivis par l'acquéreur antérieurement à la vente,- qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 7 mars 2003 que les travaux entrepris à cette date correspondaient à l'autorisation délivrée le 21 novembre 2002,- qu'il n'y a eu aucune modification de l'aspect extérieur,- qu'au moment du constat, aucuns travaux concernant la création d'un appartement au premier étage ou d'agrandissement de la pièce du rez de chaussée n'avaient été effectués.
Mondher X... conclut à sa relaxe. Il fait valoir :- qu'il a effectué des travaux de rénovation de la bâtisse pour la société Cada, maître d'oeuvre des travaux,- qu'il appartenait à cette dernière de solliciter les autorisations nécessaires,- qu'il lui avait été indiqué par les représentants de celle-ci qu'il pouvait commencer immédiatement les travaux après dépôt d'une déclaration de travaux,- qu'il résulte des énonciations de l'acte de vente en date du 16 juin 2003 que la société Cada avait la pleine et entière maîtrise du dossier administratif,- que les travaux de rénovation entrepris ne nécessitaient aucune autorisation,- que l'élément intentionnel du délit reproché fait défaut puisqu'il a " immédiatement cessé les travaux dès après le contrôle de la direction départementale de l'Equipement et qu'il ne les a repris qu'après obtention de la déclaration de travaux de la société Cada ".
SUR CE
Vu les conclusions et pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience, attendu que le 17 janvier 2002, la S. A. R. L. Cada dont Gavin A... était le gérant a acquis, en qualité de marchand de biens, pour le prix de 891. 826, 75 euros, une propriété, située à Fayence, composée d'un terrain et d'une construction ; que le 30 novembre 2001, une déclaration de travaux a été déposée au nom de cette société concernant la construction d'une piscine, déclaration enregistrée en mairie sous le numéro DT8305501CE108 ; que ces travaux ont été autorisés par arrêté municipal du 27 décembre 2001 ; que par procès-verbal du 9 août 2002, un agent de la direction départementale de l'Equipement a constaté sur cette propriété, située en zone N. C. agricole du plan d'occupation des sols de la commune, la réalisation en cours de travaux sans autorisation, à savoir " la réfection d'un bâtiment entraînant la démolition des toitures et certaines parties de la construction " ainsi que l'affichage sur ce chantier d'un permis de construire portant les références suivantes : " P. C. No 830550- date : 27. 12. 01- propriétaire : EURL Cada " et ne correspondant à aucun dossier ; qu'il a annexé à son procès-verbal huit photographies des lieux montrant des travaux en cours de réalisation portant sur la démolition et la reconstruction de la majeure partie de la construction existante, dépose de la totalité des toitures, démolition et reconstruction de plusieurs murs sur les annexes du bâtiment principal ; que le 16 octobre 2002, postérieurement à ce constat, Ian C..., futur acquéreur de la propriété, a déposé une déclaration de travaux concernant la réfection de la toiture, la consolidation d'un mur, l'agrandissement de la porte et le ravalement de la façade ; que ces travaux ont été autorisés par arrêté municipal du 21 novembre 2002 ; que par acte notarié du 16 juin 2003, la S. A. R. L. Cada représentée par son gérant, Gavin A..., a vendu la propriété à Ian C... pour le prix de 1. 400. 000 euros, l'acte mentionnant :- " Par suite de travaux en vue de la rénovation de ladite maison, avec création d'une piscine, les parties déclarent que la construction dont s'agit est arrivée au stade suivant d'inachèvement (sic) : construction hors d'eau avec intérieurs bruts, sans carrelage, sans sanitaires, sans installation électrique, avec seulement les gaines tirées, sans réseaux de distribution intérieure d'eau ni évacuation, avec sur le terrain piscine carrelée ",- " Le vendeur et l'acquéreur déclarent que les travaux effectués pour parvenir au stade actuel d'inachèvement sus indiqué de la construction objet des présentes, l'ont été en partie d'abord par le vendeur mais aussi en partie ensuite par l'acquéreur lui-même et sous sa direction et à ses frais, et que du fait desdits travaux effectués par l'acquéreur, la valeur vénale actuelle du bien objet des présentes ressort à 1. 580. 000 euros, devant être en conséquence la base de l'assiette du calcul des droits de mutation ", " Le vendeur déclare que depuis son acquisition susvisée de la propriété bâtie dont s'agit, sur laquelle existait une maison à usage d'habitation en mauvais état avec caves et dépendances, il a entrepris des travaux en vue de la rénovation de ladite maison avec création d'une piscine, lesdits travaux continués ensuite par l'acquéreur lui-même pour parvenir au stade d'inachèvement indiqué en première partie des présentes " ; que Mondher X..., artisan maçon, entendu par procès-verbal de gendarmerie du 22 octobre 2003, a reconnu avoir procédé pour le compte de la société Cada aux travaux constatés le 9 août 2002, travaux entrepris selon ses déclarations le 22 avril 2002 ; qu'il a précisé : " Monsieur Z... (directeur de cette société) m'a dit que la déclaration de travaux avait été déposée en mairie. Il m'a expliqué également qu'il n'y avait aucune modification de la bâtisse, je pouvais donc commencer les travaux immédiatement. La seule autorisation de travaux que j'ai eue en mains c'est celle de la piscine. J'ai donc mis le panneau des travaux à l'entrée du chantier avec la référence 83050 qui correspondait à l'autorisation de la piscine. " ; que Daniel D..., coordinateur de travaux de la société Cada, qui s'est présenté devant les enquêteurs en lieu et place de Gavin A..., muni d'un pouvoir signé par ce dernier, a confirmé que cette société était le maître d'oeuvre des travaux constatés par procès-verbal E..., muni d'un pouvoir signé par ce dernier, a confirmé que cette société était le maître d'oeuvre des travaux constatés par procès-verbal du 9 août 2002, travaux au cours desquels avait notamment été " remplacé le mur porteur de la charpente " selon les propres déclarations de l'intéressé ;
attendu qu'il résulte, d'une part, des énonciations de ce procès-verbal et des photographies qui lui sont annexées, d'autre part, des déclarations de Daniel D... concernant le remplacement du mur porteur de la charpente et des énonciations de l'acte de vente du 16 juin 2003 relatives à l'état d'inachèvement de la construction, " hors d'eau avec intérieurs bruts " à la suite de travaux entrepris le 22 avril 2002, soit plus d'un an auparavant, ce qui démontre suffisamment l'état de délabrement de l'existant et l'importance des travaux effectués pour le remettre en état d'habitation, que lesdits travaux consistaient, non pas en la réfection d'un immeuble, mais en la reconstruction de cet immeuble ; que le procès-verbal dressé le 7 mars 2003 à la requête de la société Cada par maître F..., huissier de justice à Fayence, ne fait que confirmer la nature de ces travaux ; que cet officier ministériel, qui demeure très dubitatif dans ses constatations puisqu'il écrit : " Cette partie de la façade (Ouest de la façade Nord), bien que rénovée semble avoir un aspect identique à celui d'origine... Cette partie du bâtiment (angle nord-est) ne semble pas avoir été touchée par les travaux de rénovation... ", conclut en effet son procès-verbal dans les termes suivants : " Il apparaît de la comparaison entre la situation actuelle, les photos d'avant travaux et les plans qui, selon déclarations, ont servi à obtenir l'autorisation de travaux (en date du 21 novembre 2002), que l'aspect extérieur du bâtiment est quasiment identique, si ce n'est amélioré par rénovation de la façade. En ce qui concerne l'intérieur, il m'est déclaré que l'ensemble des murs et cloisons intérieures a dû être reconstruit et refait pour des raisons techniques et de sécurité compte tenu du mauvais état des murs d'origine et des nouvelles techniques de portage de la toiture. " ; que ces travaux de reconstruction étaient soumis, par application de l'article L 421-1 du Code de l'urbanisme, à l'obtention préalable d'un permis de construire ; qu'il résulte des énonciations de l'acte notarié du 16 juin 2003, des déclarations de Daniel D... et de celles de Mondher X... que les travaux litigieux, constatés le 9 août 2002, ont été réalisés par ce dernier pour le compte de la société Cada, maître d'oeuvre des travaux, dont Gavin A... était le gérant ; que ce dernier, gérant d'une société de marchand de biens et bénéficiaire d'un arrêté municipal l'autorisant à construire une piscine, ne pouvait ignorer que des travaux de reconstruction d'un bâtiment étaient subordonnés à l'obtention préalable d'un permis de construire ; que Mondher X..., artisan maçon qui a effectué les travaux, ne pouvait, non plus, ignorer la législation applicable en la matière ; qu'en sa qualité d'artisan, il lui appartenait de s'assurer, préalablement à leur réalisation, que ces travaux étaient autorisés ; que l'affichage sur le chantier de la pancarte portant la mention " P. C. No 830550 " qui, contrairement à ce qu'il a affirmé, ne correspondait pas à l'autorisation de construction de la piscine enregistrée sous le numéro DT8305501CE108 démontre suffisamment qu'il connaissait la nécessité d'un permis de construire et le défaut d'obtention d'un tel permis ; que contrairement à ce qu'il soutient, il n'est nullement établi qu'il ait interrompu les travaux entre le 9 août 2002, date de constatation de l'infraction, et le 21 novembre 2002, date de l'arrêté municipal autorisant la réfection de la toiture, la consolidation d'un mur, l'agrandissement de la porte et le ravalement de la façade, ce qui ne correspond pas à la totalité des travaux réalisés ;
attendu que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré coupables les deux prévenus, tous deux responsables, à des degrés divers, des travaux irrégulièrement exécutés ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, notamment à l'importance des ces travaux, à la part de responsabilité de chacun des prévenus et aux renseignements recueillis sur ces derniers, la Cour estime équitable de condamner Gavin A... à une amende de 50. 000 euros et Mondher X... à une amende de 4. 000 euros ; que la Cour n'estime pas devoir ordonner de mesure de restitution ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement, ce par application de l'article 411 du Code de procédure pénale à l'encontre de Gavin A..., reçoit en la forme l'appel du procureur général, confirme le jugement déféré sur la culpabilité, le réformant, condamne Gavin A... à une amende de 50. 000 euros, condamne Mondher X... à une amende de 4. 000 euros, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Madame ALLUTO faisant fonction de président, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2005 ASSESSEURS : Madame USCIATI, vice-président placé, affectée à la Cour par ordonnance du Premier Président, toujours en vigueur et Madame AIMAR, conseiller MINISTERE PUBLIC Monsieur CORTES, substitut général GREFFIER : Madame SAVANIER
le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 7ème chambre a des appels correctionnels
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949501
Date de la décision : 07/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-07;juritext000006949501 ?
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