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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949500

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0097, 07 mars 2006, JURITEXT000006949500


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 07 MARS 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX, Madame GAUDY, Conseiller a été entendue en son rapport sur la procédure suivie contre : X... Y... José Z... né le 04/11/1956 à VAQUEIROS (PORTUGAL) de nationalité portugaise profession : électricien demeurant :Place de la Fondue - 04360

jamais gardé ni Patricia ni

David, et qu'il ne s'était jamais retrouvé seul avec Patricia. Il précisait qu'il lui éta...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 07 MARS 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX, Madame GAUDY, Conseiller a été entendue en son rapport sur la procédure suivie contre : X... Y... José Z... né le 04/11/1956 à VAQUEIROS (PORTUGAL) de nationalité portugaise profession : électricien demeurant :Place de la Fondue - 04360

jamais gardé ni Patricia ni David, et qu'il ne s'était jamais retrouvé seul avec Patricia. Il précisait qu'il lui était simplement arrivé de rentrer chez lui dans le cadre de son travail et de constater sa présence lorsqu'elle gardait son petit-frère. Selon lui, Patricia était une enfant renfermée, qui parlait peu, et il n'avait en conséquence jamais entretenu de quelconques rapports avec elle. Z... X... Y... indiquait également qu'il avait toujours pris ses précautions pour ne pas se retrouver dévêtu, devant Madame DOS A... ou devant Patricia, car il se méfiait d'un éventuel chantage. Le gardé à vue indiquait qu'il avait organisé une fête, début octobre 2003. Il ajoutait que Patricia était venue en compagnie de sa mère qui était repartie, et qu'elle avait accepté la proposition de dormir la nuit dans la même chambre que lui et son amie. Il soulignait l'incohérence des propos de la plaignante. Enfin, Z... X... Y... déposait plainte à l'encontre de Anna DOS A... pour le préjudice qu'il estimait avoir subi (du fait de l'enquête). L'affaire était classée sans suite le 27 avril 2004 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée (D60). * * * Le 30 juillet 2004, Madame DOS A... B... était entendue par le Juge d'instruction en qualité de partie civile (D33). Elle déclarait qu'elle croyait sa fille car d'une part elle n'aurait, selon elle, pas pu inventer certaines choses, et d'autre part car son comportement avait changé. Elle précisait que Patricia était devenue plus agressive et que malgré ses onze ans elle présentait à nouveau des problèmes d'énurésie. Madame DOS A... indiquait qu'elle n'avait déposé plainte que le 26 décembre 2003 alors qu'elle avait eu connaissance des faits depuis le mois de septembre 2003 car Patricia, qui avait honte, refusait d'en parler, et qu'elle avait attendu que sa fille se

sente prête à aller déposer plainte. Elle reconnaissait être allée avec sa fille à la fête que Z... X... C... avait donnée le 5 MOUSTIERS STE MARIE Ayant pour avocat Me DE PERMENTIER, Centre d'affaires Axe Sud - Avenue Joseph Cugnot - 04100 MANOSQUE MIS EN EXAMEN du chef:

d'atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans LIBRE. PARTIE CIVILE NORTE DE SOUSA E CASTRO B... Cristina épouse DOS A... 56, HLM Les Augiers - 04000 DIGNE LES BAINS Ayant pour avocat Me MAGNAN, 10, Boulevard Gassendi - B.P. 109 - 04004 DIGNE CEDEX DOS A... Patricia 56, HLM Les Augiers - 04000 DIGNE LES BAINS Ayant pour avocat Me MAGNAN, 10, Boulevard Gassendi - B.P. 109 - 04004 DIGNE CEDEX

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; L'avocat des parties civiles, bien que régulièrement avisé de la présente date d'audience, est absent ; Maître DE PERMENTIER, avocat présent à la barre, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi ; Puis le Ministère Public, le greffier, se

sont retirés ainsi que l'avocat présent à la barre ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du SEPT MARS DEUX MILLE SIX;

Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant, en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, le SEPT MARS DEUX MILLE SIX, la Cour étant composée comme à l'audience du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX ;

octobre 2003. Elle précisait qu'elle s'y était rendue avec Patricia car l'invitation mentionnait que les enfants seraient hébergés dans un gîte alors que les adultes dormiraient sous une tente. Anna DOS A... contestait les propos du mis en cause selon lesquels elle aurait vécu à ses crochets. Elle reconnaissait cependant qu'elle et son compagnon Fernando avaient des difficultés financières et que ce dernier avait émis des chèques sans provision au Portugal. Elle ajoutait que Monsieur X...

Y... souhaitait qu'elle parte de chez lui et qu'il avait ainsi réglé certains frais. Par réquisitoire introductif du 5 août 2004, le Parquet requérait l'ouverture d'une information à l'encontre de Monsieur X... Y... Z... du chef de viol sur mineure de quinze ans(D35). Le 22 septembre 2004, Z... X... Y... était entendu par le magistrat instructeur en qualité de témoin assisté (D62). Il déclarait que, rapidement, il avait compris que la famille DOS A... n'était pas une famille honnête car Fernando DE ALMEIDA D... n'était pas travailleur, qu'il lui demandait régulièrement de l'argent, qu'il se servait souvent de son véhicule personnel, et qu'il lui avait déclaré avoir fait des chèques sans provision. Il justifiait les accusations de viol par le fait que Madame DOS A... et son compagnon voulaient se venger de lui et tenir son fils en leur pouvoir. Il ajoutait que Fernando DE ALMEIDA

D... avait porté plainte contre lui en l'accusant d'avoir volé son chéquier et d'avoir fait des chèques sans provision. Il n'expliquait pas les accusations portées par la jeune Patricia à son encontre mais précisait que compte tenu du climat de violence régnant au sein de sa famille, elle avait pu être forcée à faire de telles déclarations. Le même jour, une confrontation était organisée entre Z... X... Y... et Anna DOS A... (D63). Chaque partie maintenait ses précédentes déclarations. Le mis en cause rappelait que les 4 et 5 octobre 2003, Patricia DOS A... et * * * * *

Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 08 Décembre 2005 par le juge d'instruction de DIGNE LES BAINS (M. E...) et notifiée par lettres recommandées adressées le 8 décembre 2005 aux parties civiles et à leur conseil ;

Vu l'appel interjeté le 15 Décembre 2005 par le conseil des parties

civiles suivant déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS ; Attendu que cet appel est régulier en la forme et a été interjeté dans le délai légal Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 24 janvier 2006 ; Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 25 janvier 2006 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ; Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

[*

Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'Instruction par Maître MAGNAN le 12 février 2006 à 9 h10 , et visé par le Greffier ; Vu le mémoire transmis par télécopie au greffe de la chambre de l'Instruction par Maître DE PERMENTIER le 20 février 2006 à 14 h15 , et visé par le Greffier ; *] SUR LES FAITS :

Attendu que l'information a établi les faits suivants :

Par courrier reçu le 24 juin 2004, Madame DOS

A... B..., agissant en tant que représentante légale de sa fille DOS A... Patricia née le 02 juin 1992, déposait une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'instruction contre Monsieur X... Y... Z... du chef de viol sur mineure de quinze ans (D1). Madame DOS A... expliquait que les faits s'étaient déroulés sa mère s'étaient rendues à la fête d'anniversaire qu'il avait organisée. Il communiquait des photographies sur lesquelles figurait Patricia, ainsi qu'une photocopie de la carte de la soirée sur laquelle Patricia avait inscrit "Love Patricia" et "Bisous Patricia". Madame DOS A... indiquait qu'elle s'était rendue à cette soirée avec sa fille car elle ne souhaitait pas de complications avec Z... X... Y... et craignait de se retrouver dehors. Elle reconnaissait cependant qu'elle avait les clés de son

nouvel appartement depuis le 1er octobre 2003. Patricia DOS A... était entendue par le Juge d'instruction en qualité de partie civile (D64). Elle renouvelait ses précédentes déclarations. Elle était ensuite confrontée avec Z... X... Y... (D65). Le témoin assisté et la partie civile restaient chacun sur leurs positions. Z... X... Y... précisait que la mère de Patricia gardait une dame la nuit à MOUSTIERS SAINTE MARIE à compter du 15 août et qu'elle emmenait Patricia dormir avec elle. Il ajoutait qu'il craignait que ce soit Fernando DE ALMEIDA D... qui ait commis les actes qui lui étaient reprochés. Le 12 novembre 2004, le conseil de Z... X... Y... communiquait au magistrat instructeur plusieurs pièces afin de justifier les dires de son client, et notamment six témoignages relatifs à la montée de tensions

entre Z... X... Y... et la famille DOS A..., trente huit témoignages de moralité, dix attestations relatives à la fête des 4 et 5 octobre 2003 ainsi que des pièces relatives à la qualité d'ancien membre de la police nationale portugaise de Monsieur F.... Il joignait enfin des pièces relatives à l'absence de Z... X... Y... ou à la présence de sa fiancée chez lui durant la période incriminée (D66). Le 20 avril 2005, le Juge d'instruction délivrait une commission rogatoire afin de faire entendre les ouvriers portugais de l'entreprise de Z... X... Y... ainsi que le compagnon de

au cours de l'été 2003 au domicile de Monsieur X... Y... chez qui elle avait été hébergée avec sa fille depuis leur arrivée en France en provenance du Portugal, début août 2003. Elle soulignait que le comportement de sa fille avait changé depuis les faits et que Patricia avait tenté de se suicider avant de lui révéler ce qu'elle avait subi, et que depuis les événements, compte tenu des séquelles psychologiques engendrées, elle devait être déscolarisée. Elle joignait à son courrier des certificats de descolarisation établis par le service de pédopsychiatrie du Centre hospitalier de DIGNE LES BAINS (D3, D4 et D5). Par ailleurs, elle communiquait une lettre de Madame G... indiquant que Monsieur X... Y... était venu chez elle en lui disant que si Madame DOS A... allait plus loin dans cette affaire, il la tuerait ainsi que son compagnon (D6). Madame DOS A... indiquait enfin qu'elle avait déposé plainte à la gendarmerie de MOUSTIERS SAINTE MARIE et que l'affaire avait été classée sans suite par le Procureur de la République. Elle communiquait un exemplaire de cette procédure (D7 à D28). * * * L'enquête préliminaire menée par la BT DE MOUSTIERS SAINTE MARIE (D7 à D28 et D36 à D58) faisait apparaître que Madame DOS A... B...

avait déposé plainte le 26 décembre 2003 pour viol sur sa fille mineure Patricia. Entendue, la plaignante exposait sa situation personnelle et relatait les circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à quitter le Portugal pour venir s'installer en France avec deux de ses enfants. Elle expliquait notamment qu'elle était venue vivre chez Monsieur X... Y... Z... sans le connaître, sur les conseils du fils de ce dernier, Tiago, lequel était le petit ami de sa fille aînée Sandrine, restée au Portugal (D37). Madame DOS A... déclarait que rapidement, des problèmes relationnels étaient apparus entre elle et Monsieur X... Y..., lequel se montrait, selon elle, de plus en plus entreprenant et grossier envers

Madame DOS A..., sur les horaires de travail du témoin assisté (D72). Il en ressortait que Z... X... Y... avait travaillé sur deux chantiers au cours de l'été 2003, les périodes et jours de présence effectifs étant cependant aléatoires selon les témoignages recueillis (D73 à D85). Fernando DE ALMEIDA D... était entendu par le Juge d'instruction en qualité de témoin (D86). Il indiquait que Patricia avait pu se retrouver seule avec Z... X... Y... lorsque sa mère partait au travail le matin vers 10h, puis lorsque lui-même repartait après le déjeuner, vers 13h30, en attendant le retour de Madame DOS A.... Il ne pouvait préciser à quelle heure Z... X... Y... quittait son domicile l'après-midi. L'expert psychologue ayant examiné Patricia DOS A... concluait que l'hypothèse selon laquelle la mineure avait été traumatisée par une agression sexuelle de la part de l'homme qui l'avait hébergée était crédible (F3). L'expertise médicale de la mère de Patricia concluait que celle-ci présentait des séquelles psychiques en rapport avec les faits allégués par sa fille (F8). Madame B... DOS

A... faisait également l'objet d'une expertise psychologique (F9). L'expert COHEN notait que l'intéressée faisait de Z... X... Y... le bouc émissaire de leurs difficultés. Le 31 août 2005, Z... X... Y... était mis en examen du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans (D87). Madame Jane H..., entendue en tant que témoin, déclarait qu'au cours de la soirée d'anniversaire du 4 octobre 2003, Patricia cherchait souvent Z... X... Y... et qu'elle semblait bien l'aimer (D90). Madame Maria VAZ I..., gérante du magasin 8 à 8 de MOUSTIERS SAINTE MARIE, était également entendue en qualité de témoin (D91). Elle confirmait son attestation écrite (D66, pièce 1) selon laquelle Monsieur DE ALMEIDA D... et Madame DOS A... faisaient marquer des courses sur le compte de Z... X...

Y... de août à septembre 2003, et qu'ils faisaient elle, ce qui l'avait incitée à entreprendre dès le mois de septembre 2003 des démarches pour trouver un logement. Elle ajoutait que mi septembre, sa fille Patricia lui avait avoué avoir été victime de viols à plusieurs reprises. Cette dernière lui avait expliqué que Z... X... Y... lui avait, à plusieurs reprises, caressé le sexe et les seins, qu'il frottait son sexe contre le sien, et qu'une fois il avait tenté de la pénétrer vaginalement. Madame DOS A... précisait que Patricia lui avait confié que les faits s'étaient déroulés pendant environ un mois, de la mi-août à la mi-septembre, et que Z... lui avait demandé de ne pas en parler. Le 31 décembre 2003, la mineure Patricia était entendue par les enquêteurs (D42). Elle confirmait les propos rapportés par sa mère. Elle expliquait qu'il s'était d'abord agi de faire des roulades sur le lit en regardant la télévision, puis que Z... se couchait sur

le lit avec elle, qu'il la déshabillait en lui enlevant son pantalon et sa culotte et la caressait au niveau du sexe. Elle précisait que l'intéressé se serrait contre elle en restant derrière, tout en étant lui aussi déshabillé, et qu'il avait tenté une fois de la pénétrer vaginalement, sans toutefois y parvenir car elle avait crié. Patricia ajoutait que Z... X... Y... avait également tenté de la pénétrer analement, à une seule reprise, sans y parvenir. Elle décrivait l'aspect du sexe du mis en cause et relatait avoir constaté à chaque fois la présence d'un "truc" blanc dans sa culotte après coup. La mineure déclarait en outre que plusieurs fois Z... X... Y... l'avait forcée à pratiquer des fellations en lui tirant les cheveux, et qu'une fois, elle avait eu la "chose blanche" dans sa bouche. Enfin, elle évoquait les menaces de coups qu'elles avaient subies. (D42 feuillet 10) A nouveau entendue, Anna DOS A... déclarait que le témoignage de Patricia était crédible selon elle compte tenu de

l'éducation sexuelle reçue par sa fille (D44). Elle des achats particulièrement onéreux. Elle ajoutait que sa fille lui avait raconté qu'un jour dans la cour Patricia avait crié "J'en ai marre de mentir". Le 11 octobre 2005, une confrontation était organisée entre Z... X... Y..., Fernando DE ALMEIDA D..., son amie Brigitte BUDET et B... DOS A... (D94). Cette dernière reconnaissait qu'elle avait invité le mis en examen et sa compagne à déjeuner le 26 octobre 2003 et expliquait cette invitation par la volonté de régler des questions d'argent. Elle précisait que Patricia était présente lors de ce repas. Elle confirmait que les faits reprochés à Z... X... Y... n'avaient pas été abordés ce jour là. Le 2 novembre 2005, l'avocat du mis en examen communiquait quatre tableaux récapitulant l'emploi du temps de Z... X... Y... durant les mois d'août et de

septembre 2003, chaque tableau étant accompagné de pièces justificatives jour par jour (D98).

* * * * * Renseignements:

L'expert psychologue ayant procédé à l'examen de Z... X... C... conclut au terme de son rapport, qu'à vouloir démonter son innocence avec force documents explicatifs de la situation conflictuelle dans laquelle il se retrouva avec la belle famille de son fils, Z... X... rodriguez ne peut actuellement se distnacier des faits pour faire une analyse introspective de ce qui lui arrive. L'expert note qu'il est possible que par l'exposé de ses réussites sociales voire affectives ( avec ses filles et ses ex-femmes qui lui restent solidaires) le sujet cherche à compenser un doute narcissique.

Le casier judiciaire de Z... X... C... ne mentionne aucune condamnation.

ajoutait qu'elle avait perçu un changement dans le comportement la mineure. Patricia DOS A... faisait l'objet le 12 janvier 2004 d'un examen médical et gynécologique. Le rapport de l'expert ne mettait en évidence aucune anomalie traumatique, et notamment aucun signe de défloration. (D46). Le 16 janvier 2004, Madame G... J..., amie de Madame DOS A..., était entendue par les gendarmes (D47). Elle Indiquait que Madame DOS A... lui avait dit que Z... avait violé Patricia. Elle ajoutait qu'elle avait encouragé son amie à porter plainte, mais que celle-ci avait refusé, souhaitant respecter le souhait de sa fille. Elle indiquait également que B... DOS A... lui avait parlé des problèmes relationnels qu'elle rencontrait avec Z... X... Y... Le 19 janvier 2004, Z... X... Y... était placé en garde à vue (D48). Il contestait les faits pour lesquels il était mis en cause. Il expliquait qu'il soupçonnait que certaines malversations, et notamment des chèques sans provision, avaient poussé Madame DOS A... et son ami, Fernando DE ALMEIDA D..., à quitter le Portugal. Il indiquait avoir entrepris des démarches pour trouver un emploi à Madame DOS A..., et s'être occupé des formalités administratives concernant la garde de son fils David et la scolarité de sa fille Patricia. Il ajoutait que la situation était devenue invivable et qu'il avait cherché un appartement pour la famille DOS A... en payant la caution au propriétaire. Le mis en cause déclarait que depuis le déménagement de la famille DOS A... en octobre 2003, il recevait des courriers de commerçants et des appels téléphoniques de la banque de Fernando DE ALMEIDA D... pour des chèques sans provision. Selon lui, Anna DOS A... et son compagnon avaient voulu le piéger en pensant qu'il avait de l'argent en tant que chef d'entreprise. Z... X... Y... expliquait qu'il avait organisé la vie dans l'appartement de façon à se préserver de la promiscuité. Il ajoutait qu'il n'avait

[*

Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. *]

Par mémoire régulièrement déposé au greffe, le conseil de DOS A... B... agissant en qualité de représentant légal de sa fille DOS A... Patricia sollicite l'infirmation de l'ordonnance et demande à la chambre de l'instruction de dire qu'il existe charges suffisantes à l'encontre de Z... X... C... d'avoir commis, courant août et septembre 2003 des agressions sexuelles sur la personne de Patricia DOS A... mineure de quinze ans.

Il fait valoir que les déclarations de la mineure , les conclusions de l'expert psychologue l'ayant examinée retenant que l'hypothèse selon laquelle la mineure aurait été traumatisée par une agression sexuelle de la part de l'homme qui l'avait hébergée était crédible, l'expertise médicale de la mère de Patricia retenant la présence de séquelles psychologiques en rapport avec les faits allégués par sa fille, ainsi que les déclarations du témoin G... constituaient des charges suffisantes.

Par mémoire régulièrement déposé au greffe le conseil de Z... X... C... sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée; Il fait valoir que les parties civiles quoique soutenant la réalité des viols sollicitent, au terme de leur mémoire renvoi de Z... X... des chefs d'agressions sexuelles ce qui illustre la difficulté centrale de l'affaire, tenant à la parole de l'enfant;

Il soutient que les seules déclarations de l'enfant, par ailleurs fragile psychologiquement et évoluant sous l'autorité d'une mère psychologiquement instable, sont insuffisantes à constituer des charges nonobstant les conclusions du rapport psychologue retenant que Patricia est crédible.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que c'est par une juste analyse des éléments de l'information, que le juge d'instruction a retenu que les éléments recueillis ne constituaient pas charges suffisantes à l'encontre de Z... F... C... d'avoir commis des faits de viols ou d'agressions sexuelles sur la personne de Patricia DOS A... courant août et septembre 2003.

Attendu qu'en effet, il y a lieu de relever que si les déclarations de la mineure chez laquelle l'expert psychologue ne relève aucune propension au mensonge sont précises et circonstanciées, il n'en demeure pas moins qu'elles sont en contradiction avec les déclarations du mis en examen qui conteste avoir commis les faits dénoncés par la mineure, et qu'aucun élément objectif matériel à charge ne vient corroborer les déclarations de la mineure.

Attendu qu'il y a lieu de relever au surplus ainsi que l'a justement fait le juge d'instruction, que le comportement de Patricia et de sa mère, postérieurement à la révélation des faits en septembre 2003 et

notamment: la présence de Patricia à la fête d'anniversaire donnée par Z... X... C... les 4 et 5 octobre 2003, l'autorisation donnée par la mère de Patricia à ce que la mineure reste confiée à Z... DIONOSIO C... et sa compagne pour la nuit lors de cette fête alors même que Madame DOS A... disposait des clefs de son nouvel appartement, la signature de la carte d'anniversaire par des mots affectueux émanant de Patricia, l'invitation du mis en examen à déjeuner le 26 octobre 2003 par Madame DOS A..., apparaissent en contradiction avec les dénonciations;

Attendu qu'enfin, plusieurs témoins soulignent les relations affectueuses liant Patricia à Z... C... X..., qui se sont notamment manifestées lors de la soirée de fête donnée début octobre soit postérieurement

aux faits dénoncés.

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 177, 184, 186, 194 et suivants et notamment 212 et 216 du Code de Procédure Pénale,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : EN LA FORME, Déclare l'appel recevable, AU FOND, - CONFIRME l'ordonnance déférée.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, Monsieur K..., Avocat Général Madame L..., Greffier Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé leLE SIX où siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction Madame ROBIN, Conseiller Madame GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré le jour même, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, Monsieur K..., Avocat Général Madame L..., Greffier Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt, LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0097
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949500
Date de la décision : 07/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-07;juritext000006949500 ?
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