La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949504

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 01 mars 2006, JURITEXT000006949504


ARRET 5ème Ch No 06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 01 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE du 22 MARS 2004

ML ARRÊT AU FOND PREVENUS : X... Danièle Andrée X... Raymond Louis GRUBENMANN Renée épouse X... GROSSE DÉLIVRÉE Y... :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR X... Danièle Andrée née le 14 Juin 1957 à MARSEILLE (13) Fille de X... Raymond et de GRUBENMANN Renée De nationalité française Enseignante Jamais condamnée Demeurant

8 rue Molière Les Garrigues du Brulot - 13960 SAUSSET LES PINS Libre Comparante, ass...

ARRET 5ème Ch No 06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Prononcé publiquement le MERCREDI 01 MARS 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE du 22 MARS 2004

ML ARRÊT AU FOND PREVENUS : X... Danièle Andrée X... Raymond Louis GRUBENMANN Renée épouse X... GROSSE DÉLIVRÉE Y... :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR X... Danièle Andrée née le 14 Juin 1957 à MARSEILLE (13) Fille de X... Raymond et de GRUBENMANN Renée De nationalité française Enseignante Jamais condamnée Demeurant 8 rue Molière Les Garrigues du Brulot - 13960 SAUSSET LES PINS Libre Comparante, assistée de Maître MENVIELLE Sylvie, avocat au barreau d'AVIGNON PRÉVENUE, appelant X... Raymond Louis né le 15 Juin 1923 à TARASCON (13) Filiation inconnue De nationalité française Marié Retraité Jamais condamné Demeurant 8 Rue Molière les Garrigues du Brulot - 13960 SAUSSET LES PINS Libre Non comparant, représenté par Maître MENVIELLE Sylvie, avocat au barreau d'AVIGNON, munie d'un pouvoir daté du 28/02/2006 PRÉVENU, appelant GRUBENMANN Renée épouse X... née le 11 Mars 1922 à MARSEILLE (13) Filiation inconnue De nationalité française Mariée Retraitée Jamais condamnée Demeurant 8 Rue Molière les Garrigues du Brulot - 13960 SAUSSET LES PINS Libre

ARRET 5ème Ch No 06/ Non comparante, représentée par Maître MENVIELLE Sylvie, avocat au barreau d'AVIGNON, munie d'un pouvoir daté du 28/02/2006 PRÉVENUE, appelante le Ministère Z... appelant ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES 48 avenue Robert Schuman - 13224 MARSEILLE CEDEX 1 Pris en la personne de M. A... B... intervenante, intimé DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 01 MARS 2006, Y... Ministère Z... se désiste de son appel, seules des amendes douanières étant en causes, Monsieur le C... D... a constaté l'identité de la prévenue présente, Madame le Conseiller MICHEL a présenté le rapport de l'affaire, La prévenue a été entendue en ses observations et moyens de défense, M. A..., de l'Administration

des Douanes, a été entendu en ses explications, Maître MENVIELLE, conseil des prévenus, munie de pouvoirs datés du 28/02/2006 pour X... Raymond et GRUBENMANN Renée, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, La prévenue présente ayant eu la parole en dernier, Y... C... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION : X... Raymond, GRUBENMANN Renée et X... Danièle sont prévenus :

d'avoir à SAUSSET LES PINS, dans les Bouches du Rhône et sur le territoire national, en 1998, participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit d'exportation sans déclaration de la France vers le Luxembourg de : - 305 titres de capitalisation en ce qui concerne X... Raymond, - 45 titres de capitalisation en ce qui concerne X... Danièle, - 350 titres de capitalisation en ce qui concerne GRUBENMANN Renée, en tant que propriétaires de ces titres, et, ce faisant, s'être rendus coupables du délit douanier d'intéressement à un manquement à l'obligation déclarative portant sur des sommes supérieures à 7.600 euros.

No 06/ Faits prévus et réprimés par les articles 399, 399 OE 1, 432,

464, 465, 466 du code des douanes, les articles L 152-1, L 152-4 du code des marchés financiers et l'article 1649 quater du code général des impôts.

Y... JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 22 mars 2004, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré X... Raymond, X... Danièle et GRUBENMANN Renée coupables des faits qui leur sont reprochés et a condamné X... Raymond, solidairement avec GRUBENMANN Renée, à une amende douanière de 117.000 euros, et GRUBENMANN Renée, solidairement avec X... Danièle, à une amende douanière de 17.000 euros.

LES APPELS : X... Raymond, X... Danièle et GRUBENMANN Renée ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du tribunal, le 31 mars 2004 . Y... Ministère Z... a relevé appel incident le 1er avril 2004. DECISION : RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Exerçant le droit de communication qu'elle tient de l'article 65 du code des douanes, l'administration des douanes a, le 24 mai 2000, procédé dans les locaux de la compagnie ABEILLE VIE à Paris, à la saisie de divers documents relatifs à des transferts de titres depuis la France vers le Luxembourg, qui avaient été opérés sans déclaration. Interrogé sur l'une de ces opérations par les agents de l'administration des douanes, le 30 mai 2001, X... Raymond, demeurant à Sausset les Pins (13), a déclaré que, le 1er juillet 1997, il avait souscrit 305 bons de capitalisation "SELECTICAP", d'une valeur de 3.050.000 Frs, auprès d'un nommé Rémy FLACHE, représentant de la compagnie ABEILLE VIE, et qu'il lui avait remis ces titres au cours de l'année 1998 en vue de leur rachat par un organisme financier au Luxembourg. Sa fille, X... Danièle, a fait le même jour des déclarations analogues, relatives à l'achat de 45 bons de capitalisation "SELECTICAP", d'une valeur de 450.000 Frs, puis à leur remise à Rémy FLACHE en vue de leur rachat par le même

organisme financier. Interrogée le 29 janvier 2002, GRUBENMANN Renée, épouse de X... Raymond et mère de X... Danièle, a indiqué qu'elle avait elle-même réalisé ces opérations pour le compte de son mari et de sa fille, précisant que les titres n'avaient pas été remis à Rémy FLACHE mais directement à un nommé Patrick LECLERC, administrateur de la société de droit luxembourgeois GROUPE MUST PARTENER.

No 06/ MOYENS DES PARTIES : L'administration des douanes soutient que, s'il appartenait à Rémy FLACHE de déclarer les marchandises au service des douanes lors du passage à la frontière, les époux X... ainsi que leur fille, en qualité de propriétaires des titres, devaient donner des instructions pour que le transfert se fasse conformément à la réglementation en vigueur, et que, faute de l'avoir fait et alors que la déclaration en douane n'a pas été déposée, ils sont réputés intéressés à un manquement à l'obligation déclarative à l'exportation portant sur des sommes supérieures à 7.600 ç. Les consorts X... font valoir, en premier lieu, que la propriété des bons de caisse et de capitalisation au porteur se transmettant par simple tradition, la société GROUPE MUST PARTENER était le

nes, dûment habilité ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties ; Attendu que le Ministère Z... se désiste de son appel, celui-ci étant irrecevable ; Qu'il convient de lui en donner acte ; Que les appels formés par les prévenus sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.s assujettis à l'obligation déclarative. Ils en concluent qu'en application de l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme, ils ne peuvent être condamnés pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le doit national ou international. MOTIFS DE LA DECISION :

EN LA FORME, Attendu que l'affaire, appelée à l'audience du 19 janvier 2006, a été renvoyée à celle de ce jour, au contradictoire des prévenus et de l'administration des douanes ; Que X... Danièle comparaît assistée de son conseil ; Que X... Raymond et GRUBENMANN Renée épouse X... sont représentés par leur conseil, Me Sylvie MENVIELLE, Avocat au barreau d'Avignon, à laquelle ils ont chacun donné pouvoir exprès de représentation; Que l'administration des douanes est représentée par M. Eric A..., Inspecteur des douanes, dûment habilité ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties ; Attendu que le Ministère Z... se désiste de son appel, celui-ci étant irrecevable ; Qu'il convient de lui en donner acte ; Que les appels formés par les prévenus sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.

No 06/

AU FOND, Attendu que les consorts X... n'ont pas cédé les titres litigieux à Rémy FLACHE ou à Patrick LECLERC - peu important pour la solution du litige qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre - mais les lui ont seulement remis pour qu'il les transfère au Luxembourg en vue de leur rachat ; Que, dès lors, la propriété des titres n'était pas transférée, le bénéficiaire de la remise n'ayant agi qu'en qualité de mandataire des souscripteurs ; Qu'il résulte des constatations et rapprochements opérés par l'administration des douanes que les bons ont été transférés au Luxembourg sans avoir fait l'objet de la déclaration prévue par les articles 464 et suivants du code des douanes ; Que pour retenir l'intéressement des consorts X... à la fraude constituée par le manquement à l'obligation déclarative, l'administration des douanes fait valoir que ceux-ci n'ont pas donné à Rémy FLACHE l'instruction de procéder à la déclaration en cause ; Mais attendu qu'il résulte des principes généraux du droit que le mandant est présumé donner instruction au mandataire d'exécuter le mandat conformément à la législation en vigueur ; Que si cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, tirée des circonstances de l'espèce, aucun élément du dossier ne tend à établir que les consorts X... aient donné l'instruction à Rémy FLACHE ou à Patrick LECLERC de se soustraire à l'obligation déclarative, ni même qu'ils aient pu supposer qu'il avait l'intention de le faire ; Que,

dès lors +qu'il n'est pas établi que les prévenus aient eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, il convient de les relaxer des fins de la poursuite. PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Danièle, X... Raymond, GRUBENMANN Renée épouse X... et de l'administration des douanes, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, Reçoit les appels formés par X... Danièle, X... Raymond et GRUBENMANN Renée épouse X.... Donne acte au Ministère Z... de son désistement d'appel.

Au fond, Infirme le jugement déféré. Relaxe les prévenus des fins de la poursuite.

No 06/ Y... tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale COMPOSITION DE LA COUR C...

: Monsieur D... désigné par ordonnance, toujours en vigueur de Monsieur le Premier C... de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en remplacement du président titulaire empêché CONSEILLERS

:Madame E...

Madame MICHEL MINISTERE Z... : Monsieur F..., Substitut Général GREFFIER : Madame FIALAIX Y... C... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le C... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Z... et du Greffier. Y... GREFFIER

Y... C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949504
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-01;juritext000006949504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award