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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950071

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 28 février 2006, JURITEXT000006950071


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 28 FÉVRIER 2006 No 2005/ Rôle No 02/07420 L'UNION MUTUELLE DES SPORTIFS devenue MUTUELLES DES SPORTIFS AZUR ASSURANCES IARD C/ Hayet X... Association UNION SPORTIVE 1ER CANTON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2002 enregistrée au répertoire général sous le no 01/2808. APPELANTES L'UNION MUTUELLE DES SPORTIFS devenue

MUTUELLES DES SPORTIFS par suite de fusion entre L'UNION MUTUELLE DE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 28 FÉVRIER 2006 No 2005/ Rôle No 02/07420 L'UNION MUTUELLE DES SPORTIFS devenue MUTUELLES DES SPORTIFS AZUR ASSURANCES IARD C/ Hayet X... Association UNION SPORTIVE 1ER CANTON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2002 enregistrée au répertoire général sous le no 01/2808. APPELANTES L'UNION MUTUELLE DES SPORTIFS devenue MUTUELLES DES SPORTIFS par suite de fusion entre L'UNION MUTUELLE DES SPORTIFS et la MUTUELLE NATIONALE DES SPORTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est 28 rue des Colonnes du Trones 75589 PARIS CEDEX 12, et maintenant,4 rue de Vienne - 75008 PARIS représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE AZUR ASSURANCES IARD SA d'assurance mutuelle à cotisations variables, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis, 7 avenue Marcel Proust - BP 58 - 28032 CHARTRES CEDEX représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉES Madame Hayet X... agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Gousmia BAGHADI né le 10 mai 1988 à MARSEILLE, née le 11 Avril 1958 à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant 1 rue du Monastère - 13004 MARSEILLE représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de Me Nathalie OLMER-GEISSLER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul DAMIANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association UNION SPORTIVE 1ER CANTON, agissant poursuites et diligences de son

représentant légal en exercice y domicilié, 62ä Quai du Port - 13002 MARSEILLE représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de la SCP BALESTRA GUIDI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clémentine HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège 8 Rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE--[* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth Y..., Z... Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève A... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 128 Février 2006 après prorogation du délibéré fixé initialement au 4 Février 2006, Signé par Madame Elisabeth Y..., Z... et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *] - Vu l'ordonnance prononcée le 28 janvier 2002 par le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE. - Vu l'appel régulièrement interjeté le 5 avril 2002 par l'UNION MUTUELLE DES SPORTIFS . - Vu les conclusions de l'appelante en date du 23 août 2005. - Vu les conclusions d'intervention volontaire de la COMPAGNIE AZUR ASSURANCES en date du 24 avril 2002. - Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de Madame X... en date du 29 juillet 2005. - Vu les conclusions de l' ASSOCIATION SPORTIVE DU PREMIER CANTON en date du 28 janvier 2005. - Vu les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE en date du 16 janvier 2003. - Vu l'ordonnance de clôture

prononcée le 22 novembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION Le 21 mai 2000 une rencontre de football a été organisée par le Club Sportif Union Sportive du Premier Canton auquel le jeune Gousmia BAGHDADA HEIMAN est adhérent, Club affilié à la MUTUELLE DES SPORTIFS, garanti par les MUTUELLES DU MANS. Au cours de cette rencontre, cet adolescent aurait été blessé. Par la décision déférée, le premier Juge a dit non sérieusement contestable la responsabilité de L'UNION SPORTIVE DU PREMIER CANTON, l'a condamnée avec la MUTUELLE DES SPORTIFS à payer à Madame X..., ès qualité, une indemnité provisionnelle de 15 000 F et a mis hors de cause les MUTUELLES DU MANS. La Cour est saisie : ä de l'appel incident (mais à régler préalablement) de l' ASSOCIATION UNION SPORTIVE DU PREMIER CANTON :

qui soulève une contestation sérieuse quant à sa responsabilité recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, qui impose de démontrer une faute commise par l'un de ses joueurs caractérisée par la violation de règles de jeu imputable à l'un de ses membres, ce en quoi Madame X... est défaillante à défaut d'indiquer les circonstances exactes de survenance des blessures ; et qui demande de retenir la garantie de ses assureurs ; ä de l'appel principal de l'UNION MUTUELLE DES SPORTIFS demandant sa mise hors de cause en tant qu'association non assureur et de recevoir l'intervention volontaire de son assureur AZUR ASSURANCES qui s'associe à la contestation sérieuse ci-dessus rapportée et soutient qu'elle ne doit pas sa garantie au club en l'état de la tardiveté de la réclamation et qui, au titre de la garantie individuelle-accidents, soulève l'irrecevabilité d'une telle demande présentée pour la première fois en appel ; ä de l'appel incident de Madame X... sur le montant de la provision. ä ä ä Si une association sportive ayant pour mission d'organiser, de diriger ou de contrôler l'activité de ses membres au cours des compétitions sportives auxquels ils participent, est responsable, au sens de

l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion, encore faut-il qu'une faute caractérisée par une règle de jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de cette association, soit établie, cette jurisprudence ne s'appliquant pas aux seuls sportifs professionnels dans des disciplines comportant l'acceptation des risques, comme le soutient à tort Madame X... C... lui appartient donc de démontrer la faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Le seul document factuel produit est une attestation de Monsieur D..., ainsi rédigée : "Je soussigné, Monsieur D... E... en tant que parents de mon fils jouant dans le même club de foot que l'enfant Gousmia, je certifie bien que l'enfant Gousmia a bien contracté ses blessures lors d'un tournoi de football, et transporté par mes soins à l'hôpital de SALON." C... convient donc, en l'absence de tout élément sur les circonstances de l'accident autres que d'heure et de lieu, de constater qu'il existe une contestation sérieuse quant au droit à indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile de l' UNION SPORTIVE DU PREMIER CANTON. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la garantie des assureurs, il y a lieu de réformer la décision déférée et de débouter Madame X... de toutes ses demandes formulées en première instance. C... n'est pas contesté par Madame X... que la demande formulée en appel au titre de la garantie individuelle accident, l'a été pour la première fois en appel. Cette demande nouvelle, pour n'être pas rattachable à la garantie responsabilité civile du club, est donc irrecevable. Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande.s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à

statuer sur ce chef de demande. L'équité commande que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles. B... dépens doivent suivre le sort du principal. (1) PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Déclare recevables et bien fondés les appels interjetés à titre principal par l' UNION MUTUELLE DES SPORTIFS devenue MUTUELLES DES SPORTIFS et à titre incident par l' ASSOCIATION UNION SPORTIVE DU PREMIER CANTON à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 28 janvier 2002 par le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE. - En conséquence, - Mettant à néant la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Constate l'existence d'une contestation sérieuse quant au droit à indemnisation de Gousmia BAGHDADA HEIMAN et déboute Madame Hayet X..., ès qualité, de ses demandes. - Déclare irrecevable pour être formulée pour la première fois en cause d'appel la demande au titre de la garantie individuelle-accidents. - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire partielle attachée à l'ordonnance déférée à la Cour. - Condamne Madame Hayet X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI- TOLLINCHI et de la SCP SIDER, avoués, sur leur affirmation de droit. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rédactrice : Madame Y... Madame A... Madame Y... GREFFIÈRE Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950071
Date de la décision : 28/02/2006

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Membres des associations sportives - Activité au cours des compétitions sportives - Joueur - Violation des règles de jeu - Etablissement - Nécessité - /

Si une association sportive ayant pour mission d'organiser, de diriger ou de contrôler l'activité de ses membres au cours des compétitions sportives auxquels ils participent, est responsable, au sens de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion, encore faut-il qu'une faute caractérisée par une violation des règles de jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de cette association, soit établie, cette jurisprudence ne s'appliquant pas aux seuls sportifs professionnels dans des disciplines comportant l'acceptation des risques


Références :

Code civil, article 1384 alinéa 1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-28;juritext000006950071 ?
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