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27/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950012

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 27 février 2006, JURITEXT000006950012


ARRET DU LUNDI 27 FEVRIER 2006

ARRET No 350/ D/2006 13ème CHAMBRE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANT MAJERI Mounir Grosse délivrée le à Maître APPEL SUR UN JUGEMENT RENDU SUR REQUÊTE EN RELÈVEMENT D'INTERDICTION DU TERRITOIRE NATIONAL

Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 FEVRIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

Sur appel d'un Jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 14 NOVEMBRE 2005. REQUÉRANT : MAJERI Mounir né le 8 Septembre 1959 à TUNIS (TUNISIE) de Belkacem e

t de Chadlia de nationalité française demeurant : Résidence Consolat bât A entrée B 358 ch...

ARRET DU LUNDI 27 FEVRIER 2006

ARRET No 350/ D/2006 13ème CHAMBRE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANT MAJERI Mounir Grosse délivrée le à Maître APPEL SUR UN JUGEMENT RENDU SUR REQUÊTE EN RELÈVEMENT D'INTERDICTION DU TERRITOIRE NATIONAL

Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 FEVRIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

Sur appel d'un Jugement du Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 14 NOVEMBRE 2005. REQUÉRANT : MAJERI Mounir né le 8 Septembre 1959 à TUNIS (TUNISIE) de Belkacem et de Chadlia de nationalité française demeurant : Résidence Consolat bât A entrée B 358 chemin du Littoral

13015 MARSEILLE Libre Comparant, assisté de Maître CAUCHON-RIONDET Agnès, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître VERNIERS Henri, avocat au barreau de MARSEILLE appelant

En présence du MINISTERE PUBLIC, non appelant, LES APPELS : Appel a été formé par Mounir MAJERI, le 18 novembre 2005.

ARRET No 350/D/2006 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du LUNDI 27 FEVRIER 2006, Le X... a constaté l'identité du requérant, Le Conseiller MARCOVICI a présenté le rapport de l'affaire, Monsieur Y..., Substitut Général a été entendu en ses réquisitions, Maître CAUCHON-RIONDET a été entendue en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier, Le X... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour.

DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Mounir MAJERI, de nationalité tunisienne, a été définitivement condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 20 juin 1996 à la peine de six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire national pour infractions à

la législation sur les stupéfiants (héro'ne), faits commis courant 1994, courant 1995 et jusqu'au 28 mars 1995. Par requête en date du 27 décembre 2004, il a sollicité le relèvement de l'interdiction du territoire français, sur le fondement des articles 702-1 et suivants du Code de Procédure Pénale. Par jugement du 14 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré la requête irrecevable. Mounir MAJERI a interjeté appel de cette décision, dans les formes et délais de la loi. * * * A l'audience de la Cour : Le ministère public a requis la confirmation du jugement. Le requérant a demandé à la Cour de faire droit à sa demande.

SUR QUOI, LA COUR Attendu que, comme l'a relevé le tribunal, il résulte des dispositions de l'article L.541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'hormis les cas - non invoqués en l'espèce - d'emprisonnement ou assignation à résidence en France, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire national formée sur le fondement des articles 702-1 et suivants du Code de Procédure Pénale, que si le ressortissant étranger réside hors de France ; Attendu, certes, que pour conclure à l'inapplicabilité de ce texte, le requérant soutient que par application du principe de la hiérarchie des normes et de l'article 55 de la Constitution, les dispositions de l'article L.541-2 précité sont soumises à l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

ARRET No 350/D/2006 Mais attendu que ce dernier texte est ainsi rédigé : "8 Droit au respect de la vie privée et familiale. 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Attendu que le requérant n'établit pas en quoi l'article L.541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui définit des règles relatives à la procédure relative à la recevabilité des demandes de cette nature serait contraire aux dispositions qui précèdent ; Qu'il y a donc lieu d'en faire application ; Or, attendu qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la requête de Mounir MAJERI que lors du dépôt de celle-ci, il était domicilié en France, et plus précisément Résidence Consolat - 358 chemin du Littoral à Marseille 13015 ; Attendu que, dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la requête irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en présence du requérant, son avocat entendu, EN LA FORME, reçoit l'appel de Mounir MAJERI,

AU FOND, CONFIRME le jugement déféré, LE TOUT conformément aux articles visés au présent arrêt, à l'article 131-0 du Code Pénal et aux articles 702-1 et 703 du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : X... : Monsieur THIBAULT-LAURENT Z... : Monsieur A... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Y..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur VIOLET Le X... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le X... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950012
Date de la décision : 27/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-27;juritext000006950012 ?
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