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27/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949790

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 27 février 2006, JURITEXT000006949790


ARRET DU LUNDI 27 FEVRIER 2006

ARRET No 340/D/2006 13ème CHAMBRE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANT KASMI Djamel Grosse délivrée le à Maître B REQUÊTE EN DIFFICULTÉ D'EXÉCUTION

Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 FEVRIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

REQUÉRANT : KASMI Djamel né le 8 Janvier 1984 à MARSEILLE (13) de Mohand et de KASMI Zahra de nationalité française demeurant : Cité

Belle Vue bât. D18 143 rue Félix Pyat

13003 MARSEILLE Détenu au Cent

re pénitentiaire des BAUMETTES Non comparant, représenté par Maître COFFANO Frédéric, avocat au barreau de MA...

ARRET DU LUNDI 27 FEVRIER 2006

ARRET No 340/D/2006 13ème CHAMBRE

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

REQUÉRANT KASMI Djamel Grosse délivrée le à Maître B REQUÊTE EN DIFFICULTÉ D'EXÉCUTION

Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 FEVRIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

REQUÉRANT : KASMI Djamel né le 8 Janvier 1984 à MARSEILLE (13) de Mohand et de KASMI Zahra de nationalité française demeurant : Cité

Belle Vue bât. D18 143 rue Félix Pyat

13003 MARSEILLE Détenu au Centre pénitentiaire des BAUMETTES Non comparant, représenté par Maître COFFANO Frédéric, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître OSPITAL Thierry, avocat au barreau de MARSEILLE

En présence du MINISTERE PUBLIC,

ARRET No 340/D/2006

DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du LUNDI

27 FEVRIER 2006, Le X... a constaté l'absence du requérant, Le Conseiller MARCOVICI a présenté le rapport de l'affaire, Monsieur Y..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions, Maître COFFANO a été entendu en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier, Le X... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour. DÉCISION :

Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Par requête en date du 3 octobre 2005, émanant du détenu Djamel KASMI, né le 8 janvier 1984 à MARSEILLE (ayant pour conseil Me Thierry OSPITAL, avocat au barreau de MARSEILE), actuellement incarcéré à la maison d'arrêt des Baumettes en exécution de la décision de la 13ème chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 4 août 2005 l'ayant condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement pour violences en réunion, avec usage ou menace d'une arme et préméditation, n'ayant pas entraîné d' incapacité totale de travail ou ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours en état de récidive légale et participation armée à un attroupement (faits commis le 21 avril 2005 à MARSEILLE), et libérable le 28 novembre 2006. Celui-ci a soulevé un contentieux du crédit de réduction de peine. Djamel KASMI conteste les règles de calcul appliqués par le greffe de l'établissement pénitentiaire au crédit de réduction de peine dont il a bénéficié conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Pénale. Il considère en effet qu'il convient de lui appliquer cumulativement au quantum de 3 mois pour la première année de détention et deux mois pour les années suivantes, un quantum de sept jours calculé sur la peine prononcée, exprimée en mois d'emprisonnement. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que l'article 721 du Code de Procédure Pénale dispose que "chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculée sur la durée de la condamnation

prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour le années suivantes et de sept jours par mois" ; Que, par ailleurs, l'article D 115-1 du Code de Procédure Pénale, issu du décret du 13 décembre 2004 pris pour l'application de la loi du 9 mars 2004 en matière d'application des peines, dispose : "lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois" ; Qu'il résulte de ces dispositions que le crédit de peine s'effectue en distinguant, comme cela était déjà le cas dans l'ancienne rédaction de l'article 721 du Code pénal, selon que le quantum de la peine prononcée se compte en année pleine ou en fraction d'année exprimée en mois ; ARRET No 340/D/2006 Que la précision relative aux sept jours permet seulement de déterminer le mode de calcul des réductions de peines pour les condamnations inférieures à un an et celles comportant des années incomplètes ; Qu'ainsi, lorsque la peine prononcée se compte en année(s), le crédit de réduction de peines est de trois mois pour la première année et de deux mois pour les années suivantes ; Que, par contre, lorsque la peine prononcée se compte en fraction d'année exprimée en mois, le crédit de réduction de peine s'élève à sept jours par mois ; Que ces deux régimes ne sont pas cumulatifs, sauf si la peine se compte à la fois en années et en fraction d'année exprimée en mois ; Qu'en l'espèce, au regard même de la fiche pénale de l'intéressé qui est produite, il a été fait application de ces principes par le greffe de l'établissement pénitentiaire où celui-ci est actuellement ; Qu'aucune erreur de calcul n'étant relevée dans le crédit de réduction de peine qui a été accordé par le greffe de la maison d'arrêt de GRASSE au détenu Djamel KASMI, il convient de rejeter la requête de ce dernier qui apparaît mal fondée ; PAR CES

MOTIFS : LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en l'absence du requérant dûment convoqué, l'avocat du requérant entendu, EN LA FORME, reçoit la requête de Djamel KASMI, AU FOND, La rejette. LE TOUT conformément aux articles 710-711 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :

X... : Monsieur THIBAULT-LAURENT Z...: Monsieur A... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Y..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur VIOLET Le X... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le X... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949790
Date de la décision : 27/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-27;juritext000006949790 ?
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