ARRET 5èmeCh No 06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Prononcé publiquement le MERCREDI 22 FEVRIER 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE - 6EME CHAMBRE du 10 DECEMBRE 2002 Après arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence du 17 NOVEMBRE 2004 ayant ordonné une expertise en écriture
CH.A ARRÊT AU FOND PREVENU : X... Carmel Y... DÉLIVRÉE LE :
à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Carmel né le 31 Janvier 1958 à TUNIS (TUNISIE) Fils de X... Henri et de MARUCCHELLI Dorothée De nationalité française Technicien Déjà condamné Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx - SCI les Verseaux - 06300 NICE Libre Comparant, assisté de Maître SALVATERRA Jacques, avocat au barreau de NICE Prévenu, appelant le Ministère Z... appelant Société EURELCO ZI de la Lauze - 34430 ST JEAN DE VEDAS Représenté par Maître CHOUKROUN Stéphane, avocat au barreau de GRASSE Partie civile, intimé A... B... Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx- Bat 12 Résidence Roquebilliere - 06300 NICE Non comparant Partie civile, intimé
ARRET 5èmeCh No 06/ A... Stéphanie Demeurant 12 résidence Roquebilière BT 12 - 06300 NICE Non comparante Partie civile, intimée X... Thérèse Sans domicile connu ayant demeuré 12 rue Fenoglio de Briga Bt 12 - Résidence Roquebilière - 06300 NICE Non comparante Partie civile, intimée DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 04 JANVIER 2006, Monsieur
le Président JARDEL a constaté l'identité du prévenu présent, Monsieur le Président JARDEL a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Maître CHOUKROUN pour la partie civile Société EURELCO a été entendu en sa plaidoirie, Le Ministère Z... a pris ses réquisitions, Maître SALVATERRA conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 22 FEVRIER 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Carmel, et a fait l'objet de poursuites judiciaires pour avoir : - à Nice (Alpes Maritimes) et Montpellier (Héraut) courant 1995, 1996, et le 20 janvier 1996, altéré la vérité en rédigeant et en signant un acte de caution engageant son beau-frère, Robert A..., à régler les dettes d'une société DEP'HENRY à hauteur de 130.000,00 francs dans un écrit, ou tout autre support d'expression de la pensée, ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, au préjudice de la société EURELCO. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal ;
ARRET 5èmeCh No 06/ - à Nice (Alpes Maritimes) et Montpellier (Héraut) courant 1995, 1996, et le 20 janvier 1996, sciemment fait usage d'un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou
d'un fait ayant des conséquences juridiques, dans lequel avait été altéré la vérité, au préjudice de la société EURELCO. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal.
Attendu que par arrêt avant dire droit du 17 novembre 2004, la Cour a ordonné une expertise d'écriture et a désigné M. Patrick C... pour y procéder ; que le 15 avril 2005, l'expert a déposé son rapport ; Que régulièrement citée à l'audience du 19 octobre 2005, la partie civile société EURELCO a demandé le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, renvoi qui a été ordonné au 4 janvier 2006 contradictoirement à son égard, les autres parties devant être recitées à cette date ; Que la société EURELCO, partie civile, est représentée par son conseil ; Que X... Carmel, cité à personne le 29 novembre 2005, comparaît assisté de son conseil ; Que A... B..., cité à domicile le 9 novembre 2005, A... Stéphanie, citée à personne le 9 novembre 2005 et X... Thérèse, citée à parquet le 2 novembre 2005, parties civiles, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés ; qu'elles ont fait parvenir à la Cour le 1er décembre 2005, une lettre par laquelle elles déclarent se désister de leur partie civile ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de X... Carmel et de la société EURELCO et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de A... B..., A... Stéphanie et X... Thérèse ; DECISION : La Cour se réfère à l'exposé des faits de l'arrêt du 17 novembre 2004. MOYENS DES PARTIES : X... Carmel fait plaider la relaxe ou à défaut le prononcé d'une peine de principe. Sur l'action civile, il demande à la Cour de la déclarer irrecevable, la partie civile ayant, avant d'engager une action pénale, intenté une instance devant la juridiction civile qui est toujours pendante. La société EURELCO partie civile demande la confirmation des dommages intérêts alloués par les premiers juges et une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code
de procédure pénale. Le Ministère Z... requiert la confirmation de la décision déférée sur la culpabilité et la condamnation du prévenu à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 4.000 ç.
ARRET 5èmeCh No 06/ MOTIFS DE LA DÉCISION :
AU FOND, Sur l'action publique : Sur la culpabilité, Attendu que l'expert met en évidence dans son rapport que les deux mentions manuscrites et les signatures figurant sur l'acte de caution du 29 novembre 1995 (D 7/2) établi au nom de X... Henry et de A... Robert sont ni de la main de X... Henry, ni de celle de A... Robert, et que l'une de ces deux mentions est de la main de X... Carmel, après comparaison avec une lettre établie au nom de l'entreprise de son père (D25) dont il est également l'auteur, l'autre mention n'ayant pu être attribuée à quiconque ; Que les constatations de l'expert corroborent les déclarations du témoin D... qui, lors de son audition et de la confrontation (D 28 et 68), a bien désigné X... Carmel comme étant l'auteur d'une des mentions figurant sur l'acte de caution et a affirmé que X... Carmel lui avait remis ultérieurement l'acte comportant les deux mentions et les deux signatures ; qu'elles confirment également les déclarations de X... Henri attribuant à son fils la lettre du 13
mai 1996 écrite au nom de son entreprise (D7/5 et D 25) ayant servi de comparaison ; Que devant la Cour, le prévenu a expliqué qu'il connaissait bien D... représentant la société EURELCO et qu'il lui est arrivé, étant avec lui en fin de journée, de boire en sa compagnie en excès et qu'il a pu, dans ces conditions, remplir pour partie l'acte de caution et l'avoir remis à D..., admettant par ailleurs qu'il se faisait appeler Henri au lieu de Carmel, que le nom de Emile Henry figurant sur le premier acte de caution était fictif et qu'il s'occupait des affaires de son père et était amené à écrire des courriers à sa place ; Qu'ainsi X... Carmel, qui a sciemment rempli un acte de caution à la place et à l'insu de l'une des personnes qu'il engage en sachant qu'un tel acte était susceptible de lui causer préjudice, et a remis cet acte qu'il savait entièrement faux au représentant d'un fournisseur, la société EURELCO, a commis les délits de faux et d'usage de faux; Qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité ; Sur la peine, Qu'eu égard à la gravité des faits et en l'état des antécédents judiciaires du prévenu, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une peine de peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, mais d'en réduire la durée et de prononcer en outre à son encontre une peine d'amende ;
ARRET 5èmeCh No 06/ Sur l'action civile : Consorts A... B..., A... Stéphanie et X... Thérèse Attendu que les parties civiles MATIFAS B..., A... Stéphanie et X... Thérèse ont fait parvenir à la Cour le 1er décembre 2005,Attendu que les parties civiles A... B..., A... Stéphanie et X... Thérèse ont fait parvenir à la Cour le 1er décembre 2005, une lettre par laquelle elles déclarent "se désister de leur partie civile" et n'ont formé aucune demande ; qu'il convient de leur donner acte de leur désistement d'action civile; Société EURELCO Attendu que le prévenu demande à la Cour de déclarer la constitution de partie civile de la société EURELCO irrecevable, en faisant valoir que la partie civile avait choisi la voie civile et ne pouvait valablement par la suite se constituer devant la juridiction pénale; que cependant l'action civile en paiement intentée contre X... Henry et A... Robert en qualité de cautions devant le tribunal de commerce de Montpellier n'a ni les mêmes parties, ni le même objet que la constitution de partie civile formée contre X... Carmel pour faux commis dans l'acte de caution ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société EURELCO ; Que la partie civile justifie de la livraison de marchandises pour un montant de 94.465,49 F (14.401,17 ç) à la société DEP'HENRY et qu'elle bénéficiait d'un acte de caution garantissant le paiement des marchandises livrées ; que les faits de faux et d'usage de faux retenus à l'encontre de X... Carmel ont causé un préjudice direct et certain à la société EURELCO qui n'a pas pu obtenir paiement de ces sommes de son débiteur ni des cautions ; qu'il convient de confirmer le jugement sur le montant des dommages intérêts et de la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code procédure pénale ; Qu'il est équitable de condamner X... Carmel à verser à la société EURELCO une somme de 1500 euros sur le fondement
de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Carmel et de la société EURELCO et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de A... B..., A... Stéphanie et X... Thérèse, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur l'action publique : Confirme le jugement sur la culpabilité, Le réforme sur la peine et statuant à nouveau, Condamne X... Carmel à une peine de six mois d'emprisonnement, Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les conditions des articles 132-40 du Code pénal, le condamné étant placé sous le régime de la mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser la victime,
ARRET 5èmeCh No 06/ Fixe le délai d'épreuve à 3 ans, Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé de la décision, le président n'a pu lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code pénal ; et à une amende délictuelle de 2.000 ç. Sur l'action civile :
Consorts A... B..., A... Stéphanie et X... Thérèse Donne acte à A... B..., A... Stéphanie et X... Thérèse du désistement de leur action civile, Société EURELCO Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne X... Carmel à verser à la société EURELCO une somme supplémentaire de 1500
euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre de la procédure d'appel. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT
:
Monsieur JARDEL E... :
Monsieur F...
Madame MICHEL MINISTERE Z... : Monsieur G..., Substitut Général GREFFIER : Madame H..., Greffier lors des débats
Madame I..., Greffier lors du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Z... et du Greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.
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