COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N /06
20 Chambre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 21 FEVRIER 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX, Madame GAUDY, Conseiller a été entendue en son rapport sur la procédure suivie contre : 1) Yvonne X... divorcée BROCA Née le 08 Mars 1945 à CAMPAGNE SUR AUDE (11) De nationalité Française Retraitée Demeurant : Lieudit Pouguillat - 32250 MONTREAL Ayant pour
Le 18 octobre 2001, le juge d'instruction délivrait commission rogatoire au Commissaire Divisionnaire Chef de l'antenne SRPJ de Nice . D 134
En exécution de cette commission rogatoire, Elsa Y... était interpellée et entendue sous le régime de la garde à vue. Elle déclarait aux enquêteurs n'avoir jamais participé à la gestion de la société NOUVELLE DE CONSTRUCTION dont elle était gérante de droit, et qu'elle était à l'époque en formation en alternance au sein de l'ESICARD et de la SARL "AP Editions" de Montpellier. Elle précisait qu'elle avait à la demande de sa mère signé des chèques et que sa mère et son beau-père se trouvaient au BENIN. D 148
Le 29 avril 2002, le juge d'instruction délivrait une commisssion rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires du BENIN à l'effet de rechercher et d'entendre Sabine Y... épouse Z..., Yvonne X... divorcée BROCA et Jean-Pierre BROCA qui s'avérait vaine, le juge d'instruction recevant un rapport établi le 16 septembre 2003 l'informant de ce que les intéressés auraient quitté le BENIN en 2002 D 240
Le 10 novembre 2003, le juge d'instruction visant la précédente commission rogatoire du 10 octobre 2001, délivrait commission rogatoire
Le 10 novembre 2003, le juge d'instruction visant la précédente commission rogatoire du 10 octobre 2001, délivrait commission rogatoire complémentaire au Commissaire Divisionnaire, Chef de l'antenne SRPJ de Nice à l'effet de découvrir et d'entendre Jean- Hector et Jean-Pierre BROCA, Sabine Y... épouse Z... et Yvonne X.... D 259
avocat : Me LAGAILLARDE, 12 Rue de Lorraine - 32000 AUCH LIBRE; ordonnance de contrôle judiciaire du 20 juin 2005 en dernière date 2) Jean Hector BROCA Né le 29 Juin 1931 à CAUSSENS (32) De nationalité Française Retraité Demeurant : Lieudit Pouguillat - 32250 MONTREAL Ayant pour avocat : Me PIAUX, 18 avenue Jean Moulin - 83490 LE MUY LIBRE: ordonnance de contrôle judiciaire du 20 janvier 2005 DES CHEFS DE : banqueroute, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, direction ou gestion de droit ou de fait malgré une interdiction de gérer. D 132 D 282
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Les avocats des mis en examen, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience, sont absents ; Puis le Ministère Public, le greffier, se sont retirés ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX;
Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant, en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX, la Cour étant composée comme à l'audience du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX.
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Vu la requête motivée datée du 11 juillet 2005, adressée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juillet 2005 au Greffe
Yvonne X... était entendue sur commission rogatoire les 8 et 9 décembre 2004, par les enquêteurs.
Elle expliquait que L'EURL ENTREPRISE DU LITTORAL qui avait été créée par BROCA Jean-Hector était gérée par sa fille Y... Sabine. Elle admettait que BROCA Jean-Hector avait géré de fait la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION, Elsa percevant un salaire de 1.067 euros et disposant d'un véhicule de société, et concédait qu'elle avait pu faire signer des chèques à sa fille. Elle contestait toute gestion de fait des sociétés, expliquant que lors de la création de la société CONSTRUCTIONS MERIDIONALES DE BATIMENTS elle se trouvait au BENIN avec sa fille Sabine . Elle expliquait les mouvements financiers suspects sur les comptes de sa fille Sabine par des gains au casino, et soutenait que les retraits d'espèces de 482.000 francs sur le compte de L'EURL avait servi à payer les ouvriers . Pour le reste, elle ne pouvait rien dire. D 273 D 275 D 278
A l'issue de ses auditions, Yvonne X... se voyait notifier le 9 décembre 2004, par l'officier de police judiciaire convocation à comparaître le 20 janvier 2005 à 10 heures 30 au cabinet du juge d'instruction pour y être entendue en première comparution sur les faits de banqueroute ( détournement ou dissimulation de tout ou partie d'actif, absence de compatbilité)
abus de biens ou du crédit d'une Sarl par un gérant à des fins personnelles, recel d'abus de biens sociaux, faits prévus et réprimés par L 626-1, L 626- 2 , L 626-3, L.626-5 et L626-6 du Code de Commerce; L .241-3 ( 4o), L241-9 du Code de Commerce;321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal. Il était précisé que la mise en examen était envisagée pour ces faits, et indiqué à Yvonne X... qu'elle avait le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. D 281 Entendu, sur commission rogatoire Jean Hector BROCA reconnaissait de la Chambre de l'instruction par le conseil de Yvonne X..., en annulation d'actes de la procédure ; Vu la réception du dossier de la procédure le 8 novembre 2005; Vu la transmission de la procédure au Procureur Général faite le 8 novembre 2005 par le Président de la Chambre de l'Instruction; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 29 décembre 2005 ; Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 29 décembre 2005 envoyées aux
parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ; Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;
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Vu le mémoire transmis par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître LAGAILLARDE le 9 janvier 2006 à 11h , et visé par le Greffier ; * * * * LES FAITS:
Le 8 février 1999, L'EURL ENTREPRISE DU LITTORAL, spécialisée dans le bâtiment, dont la gérante statutaire était Sabine Y... épouse Z..., était placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur, Maître PELLIER adressait le 23 septembre 1999 au parquet de Draguignan copie d'un rapport adressé le 11 mars 1999 indiquant qu'il n'avait pu obtenir communication de la comptabilité par la gérante statutaire Sabine Z..., que plusieurs éléments laissaient suspecter que la gestion avait été exercée par la mère de cette
dernière X... Yvonne divorcée BROCA, qui était sous le coup d'une qu'il gérait de fait la société NOUVELLE DE CONSTRUCTION et que Elsa Y... qui était étudiante ne faisait que signer les traites, le courrier et les chèques lorsqu'elle venait les fins de semaines. Il avait continué à gérer la société lorsque son fils Jean-Pierre avait pris la gérance. Jean-Hector BROCA admettait également qu'il avait été à l'initiative de la création de L'EURL ENTREPRISE DU LITTORAL, et qu'il avait créé la société CONSTRUCTIONS MERIDIONALES DE BATIMENTS. Il ne pouvait expliquer les retraits et mouvements de fonds. D 274 D 277 D 279
Il se voyait également notifier convocation à comparaître devant le juge d'instruction en vue de sa mise en examen. D 280
Jean-Pierre BROCA, exploitant agricole à MONTREAL dans le Gers (32) était également entendu en exécution de la commission rogatoire. Il déclarait qu'il n'avait fait que prêter son nom à la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION à la demande de son père Jean- Hector, en donnant tout pouvoir à celui-ci.Il n'avait perçu aucun revenu ni
aucun avantage financier. D 276
Le 20 janvier 2005, le procureur de la république auquel la procédure avait été communiquée le 18 janvier 2005, saisissait le juge d'instruction de réquisitions supplétives aux fins de mise en examen de Yvonne X... du chef de direction ou gestion de droit ou de fait, malgré une interdiction de gérer prononcée le 26 mars 1998 par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence D 282
* * *
interdiction de gérer, ainsi que par BROCA Jean-Hector. Le liquidateur révélait également que l'ENTREPRISE DU LITTORAL dont le passif était estimé à plus de 248.000 euros avait été exploitée au seul profit de la SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTION dont X... Yvonne exerçait également le contrôle. D 6
L'enquête diligentée par le SRPJ de Marseille antenne de Nice , division économique et financière, sur instructions du procureur de la République du 29/09/1999, était transmise au parquet référencée
99/651, accompagnée d'un rapport daté du 28 septembre 2001 (D 8) faisant apparaître que trois sociétés impliquant des proches de X... Yvonne avaient été successivement créées puis liquidées: SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION (SNC), EURL ENTREPRISE DU LITTORAL (EDL), SARL CONSTRUCTION MERIDIONALE DU BATIMENT, et que les auditions réalisées notamment de salariés, révélaient que X... Yvonne avait assumé les gérances de fait des sociétés SNC et EDL malgré un arrêt rendu le 26/3/1998 par la Cour d'appel d'Aix en Provence la condamnant à une interdiction de gérer pendant 5 ans.
Le rapport mentionnait également, que l'enquête avait permis d'établir des faits susceptibles de constituer les infractions de banqueroute par détournement d'actif et défaut de comptabilité, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux à l'encontre de X... Yvonne, BROCA Jean-Hector, BROCA Jean-Pierre, Y... Elsa, Y... Sabine.
Plus précisément, l'enquête faisait apparaître que:
La SARL "SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION" (SNC) immatriculée le 26 décembre 1997, avait été liquidée le 3 octobre 2000, le passif déclaré étant de 116 050 euros (761 241 Francs).
Elle avait eu pour gérants successifs Elsa Y... (fille de X... Yvone), puis Jean-Pierre BROCA (fils de Jean Hector BROCA) à partir du 15 avril 1999. (D 13)
Lors de sa première comparution, le 20 janvier 2005, X... Yvonne se voyait notifier par le juge d'instruction les faits dont il était saisi par réquisitoire introductif du 12 octobre 2001 et par le réquisitoire supplétif du 20 janvier 2005 ainsi que leur qualification juridique. Interrogée en présence de son conseil, Maître LAGAILLARDE elle persistait à nier avoir exercé la gestion de fait des sociétés, en dépit des témoignages la mettant en cause. Elle affirmait avoir aidé sa fille bénévolement en servant d'intermédiaire auprès des experts comptables. A l'issue de son audition, Yvonne X... se voyait notifier sa mise en
examen pour les faits qui lui avaient été notifiés. Elle était placée sous contrôle judiciaire par ordonnance distincte rendue le même jour par le juge d'instruction. D 283.
Jean Hector BROCA, admettait lors de sa première comparution qu'il avait géré de fait la société NOUVELLE DE CONSTRUCTION, mais contestait en, revanche avoir géré de fait l'ENTREPRISE DU LITTORAL. Il affirmait que les déclarations de salariés le mettant en cause, procédaient d'une erreur et que les salariés ne savaient rien sur la gestion des sociétés. Il admettait en revanche qu'il dirigeait les salariés des trois sociétés, pour les chantiers, et que Yvonne X... s'occupait du pointage des salariés, des bulletins de salaire et de la paperasse. Il admettait qu'il était informé que Yvonne X... était sous le coup d'une interdiction de gérer. D 284 * * * * * PROCEDURE-MOYENS
Par requête motivée datée du 11 juillet 2005 adressée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juillet 2005 au greffe de la chambre de l'instruction, le conseil de Yvonne
X... demande à la Cour: de dire nuls et de nul effet:
Placée en redressement judiciaire le 15 juin 2000, aucune comptabilité n'avait été remise à l'administrateur judiciaire Maître FAIVRE DUBOZ par Jean-Pierre BROCCA D 58.
Aucune comptabilité n'avait non plus été remise au liquidateur Maître CAUZETTE REY D 61
L'EURL "ENTREPRISE DU LITTORAL" (EDL) immatriculée le 17 février 1998 à l'initiative de Jean Hector BROCA, avait pour gérante statutaire Sabine Y... épouse Z..., la liquidation judiciaire avait été prononcée le 8 février 1999. D 26
Cette EURL avait pour activité exclusive la sous-traitance de marchés de gros oeuvre conclus par la société SNC Société Nouvelle de Construction" (SNC). D 12
Le passif global déclaré s'élevait à 329 936 euros (2 164 243 Francs). Laurence NARDINI , collaboratrice de Maître PELLIER nommé en qualité de liquidateur, indiquait que Sabine
Z... n'avait pas été en mesure de lui remettre la comptabilité hormis une balance provisoire, un journal général provisoire, et qu'elle ignorait la situation des salariés. D 26
CASTALDO Stella, comptable indiquait qu'elle était intervenue à la demande de BROCA Yvonne après la liquidation, pour établir le grand livre comptable,et qu'elle avait pu constater que les charges sociales ainsi que la TVA n'avaient jamais été payées depuis le début d'exercice, et que des retraits d'espèces injustifiés avaient été effectués pour un montant de (318.000 francs) 48.478,79 euros. D 31
La SARL CONSTRUCTIONS MERIDIONALES DE BATIMENTS: ( CMDB) immatriculée le 20 septembre 1999 et liquidée le 21 octobre 1999. Ayant pour gérant BROCA Jean-Hector. D 32
Aucune comptabilité n'avait été remise au liquidateur Maître TADDEI D
1/ le réquisitoire introductif du 12 octobre 2001 ( D 132 )
Aux motifs invoqués:
-d'une part, de la violation des dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, en ce que le réquisitoire est imprécis, ne vise aucun fait, et ne définit donc pas l'objet exact de la saisine du juge d'instruction en ce qu'il se contente de renvoyer aux pièces jointes dans les termes suivants "Vu les pièces jointes: rapport de Maître PELLIER mandataire liquidateur à Fréjus en date du 23 /09/1999 -d'autre part, de la violation des dispositions des articles 113-1, 113-2, 113-3 et 113-4 du Code de procédure pénale et plus généralement du principe des droits de la défense, en ce que le réquisitoire a été pris contre "X " alors que de nombreux éléments du dossier constituaient des indices rendant vraissemblables que Madame X... ait pu participer, comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi, et que la délivrance d'un réquisitoire contre "X" en présence de tels indices constituait "un artifice destiné à contourner les dispositions protectrices de l'article 113-1 du Code de procédure pénale ";
2/ Tous actes d'instruction réalisés en suite du réquisitoire
introductif du 12 octobre 2001, et notamment les commissions rogatoires des 18 octobre 2001 et 10 novembre 2003,
Aux motifs invoqués:
- de la violation des articles 80 et 151 du Code de procédure pénale en ce que le défaut de définition de l'étendue de la saisine du juge d'instruction dans le réquisitoire introductif, a provoqué la commission rogatoire du 18 octobre 2001 ( D 134) qui présente un caractère de généralité cause de nullité en ce qu'elle demande aux 37.
L'enquête et notamment l'audition de salariés révélait qu'elle avait embauché la moitié des salariés de L'EURL ENTREPRISE DU LITTORAL dont elle avait poursuivi l'activité. Le passif déclaré s'élevait à (481.074 francs) 73.339,26 euros.
Les investigations bancaires et comptables, faisaient également apparaître des retraits d'espèces, pour des montants importants sur les comptes des sociétés et des versements sur les comptes de X... Yvonne et de ses filles Y... Elsa et
Y... Sabine épouse Z... sans rapport avec les revenus tirés des activités officielles.
Des retraits étaient opérés en espèces sur le compte bancaire BANQUE POPULAIRE de "EDL" pour environ 73.480, 43 euros (482 000 Francs) (entre mars et décembre 1998), sans aucune facture transmise au comptable. En l'espace de 15 mois, le compte bancaire CAISSE D'EPARGNE de Yvonne X... avait été crédité sous forme de chèques pour un montant total de 56.593, 65 euros (371 230 Francs). D 71 En l'espace de 13 mois, le compte bancaire CAISSE D'EPARGNE de Sabine Y... épouse Z... avait été crédité de 20.733,07 euros (136.000 francs) par chèques et de 24.772 euros (162 500 francs) en espèces. D 62 D 65 En l'espace de 4 mois, le compte bancaire CREDIT LYONNAIS de Elsa Y... avait été crédité de 8.872,53 euros (58.200 francs) en espèces et de (225 000 francs ) 34.301 euros par chèques ; de nombreux retraits en
espèces avaient été effectués. D 69 En l'espace de 16 mois, le compte bancaire CAISSE D'EPARGNE de Elsa Y... avait été crédité de 36.540,50 euros (239 690 francs) par chèques. D 64
Enfin il résultait des déclarations de salariés, et comptables que X... Yvonne : -était l'interlocuteur de l'expert comptable Jean-Pierre JACQUART pour L'EURL ENTREPRISE DU LITTORAL et la SOCIETE enquêteurs de "faire poursuivre l'enquête (procédure no651/1999 SEF) à l'effet d'en préciser les circonstances et d'en identifier la ou les auteurs" et qu'il en est certainement de même de la commission rogatoire du 10 novembre 2003, dont la copie délivrée au conseil de Madame X... donne mission de procéder aux opérations ci-dessous indiquées sans que soient précisées lesdites opérations;
3/ Des trois auditions de Madame X... des 8 et 9 décembre 2004, ( D 273, D 275, D 278) ainsi que tous actes d'instruction subséquents, Aux motifs invoqués:
-de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, en ce que Yvonne X... à l'encontre de laquelle il existait des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits ne pouvait être entendue en qualité de témoin les 8 et 9 décembre 2004, mais également de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme duquel se déduit le droit pour une personne accusée d'une infraction de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et de l'article 14-3 OE g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 aux termes duquel "toute personne accusée d'une infraction pénale a droit en pleine égalité au moins aux garanties suivantes: g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle même ou de s'avouer coupable , et plus généralement des droits de la défense,
- que Yvonne X... à laquelle les enquêteurs ont donné connaissance de la commission rogatoire no 404/2003 délivrée en ces termes par le juge d'instruction : " le 10 novembre 2003, mon prédécesseur Madame ARFINENGO a eu l'honneur de
vous adresser une commission rogatoire avec un délai de retour prévu au 10 janvier 2004, sous le numéro 101/88. Cette délégation est confiée à Monsieur NOUVELLE DE CONSTRUCTION puis après rupture des relations avec ce dernier, de Gilles SINEGRE, pour "SNC". D 42 D 80 D 82 -s'occupait de l'administratif et des papiers selon déclarations de plusieurs salariés ( GELLE Christian , BOUGUETTAYA Ferhat ).D 45 D 49 -avait sollicité GASTALDO Stella pour qu'elle procède à l'établissement du grand livre comptable de L'EURL ENTREPRISE DU LITTORAL après liquidation, Quant au rôle de Jean-Hector BROCA, il apparaissait qu'il : -avait embauché les salariés et notamment Moha BEN BIH, Ferhat BOUGUETTAYA, Mohamed KOURIAT, Moktar MOSHABI, Lakhdar REZZAI, Amandio SILVA, Emidio RODRIGUEZ FERNANDES. D 47 D 45 D 50 D 51 D52 D53 D 54 - dirigeait les salariés des 3 sociétés "EDL", "SNC" et "CMDB". - donnait les instructions concernant les sociétés "EDL" et "CMDB".
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Par réquisitoire introductif du 12 octobre 2001, le procureur de la République de Draguignan visant le rapport de Maître PELLIER liquidateur à Fréjus du 23/09/1999 et la procédure 99/651 du SRPJ Antenne de Nice ouvrait une information contre personne non dénommée des chefs de: - banqueroute par détournement d'actif et défaut de comptabilité - abus de biens sociaux - recel d'abus de biens sociaux, prévus et réprimés par les articles L 626-1, L 626- 2 , L 626-3, L.626-5 et L626-6 du Code de Commerce; L .241-3 ( 4o), L241-9 du Code de Commerce;321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal. D 132
AUCHER. A ce jour les pièces d'exécution ne sont toujours pas parvenues à mon cabinet, alors que le délai d'exécution de la commission rogatoire était prorogé au 15 août 2004. Je vous prie de bien vouloir me renvoyer la commission rogatoire susvisée avec les actes qui en auront été la suite dans les meileurs délais" n'a pas été informée de la teneur de la commission rogatoire délivrée le 10 novembre 2003, alors que la commission rogatoire du 404/000023 ne la renseignait aucunement sur la nature des faits objets de l'enquête;
4/ La convocation de Madame X... par procès verbal établi le 9 décembre 2004 pour être entendue en première comparution le 20 janvier 2005, ainsi que tous actes d'instruction subséquents,
Au motif pris:
- de la violation des articles 80-1 et 80-2 du Code de procédure pénale, en ce que le procés verbal établi le 9 décembre 2004, comportant convocation de Yvonne X... pour qu'il soit procédé à sa première comparution, précisait que le juge d'instruction instruisait " des chefs de banqueroute ( détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, absence de comptabilité) abus de biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, recel d'abus de biens sociaux, faits prévus et réprimés par les articles L 626-1, L 626- 2 , L 626-3, L.626-5 du Code de Commerce; L .241-3 ( 4o), L241-9 du Code de Commerce;321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal " ce qui constituait indication juridique de la qualification des faits mais en aucune manière indication de chacun des faits dont le magistrat était saisi
et pour lesquels la mise en examen était envisagée, ce dont il résultait une violation des droits de la défense;
- de la violation de l'article 116 du Code de des droits de la défense en ce que s'agissant des faits de gérance de fait exercée en violation dune interdiction, visés par les réquisitions supplétives du 20 janvier 2005, postérieure à la convocation, Yvonne X..., ne s'est pas vue notifier lors de sa première comparution devant le juge d'instruction l'avertissement prévu à l'article 116 du Code pénal, alors que les dispositions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale n'avaient pas reçu application pour ces faits;
5/ Tous actes de procédure effectués postérieurement à la demande de copie du dossier en date du 20 janvier 2005.
Au motif pris:
- de la violation des dispositions des articles 80 alinéa 2, 114 et 197 du Code de procédure pénale, 6 OE 1 et OE3b de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et plus généralement des droits de
la défense, en ce qu'en dépit d'une demande écrite du 20 janvier 2005 et renouvelée en vue de l'obtention de la totalité du dossier le juge d'instruction n'a pas délivré au conseil copie de toutes les pièces du dossier et notament des "annexes", dont une liste était jointe à la demande de copie du 2 juin 2005, ce qui a en pratique été réalisé au moyen de l'artifice consistant à annexer des pièces au dossier sans les côter pour ensuite ne délivrer copie que des seules pièces côtées;
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Le ministère public a requis le rejet de la requête en nullité
Par mémoire transmis au greffe de la chambre de l'instruction le conseil de X... Yvonne,demande à la chambre de l'instruction de lui allouer le bénéfice de sa requête et fait valoir en complément, que la commission rogatoire du 10/11/2003 est nulle pour ne pas avoir contenu la détermination précise de son objet; qu'il résulte du rapport de police du 5 janvier 2005 ( D 264)
que les auditions de Madame X... Yvonne et de Monsieur BROCA effectuées lors de leur garde à vue des 8 et 9 dec 2004 (D 273 à D 279) l'ont été "dans le cadre d'une commission rogatoire délivré par Monsieur Laurent" alors que Monsieur Laurent n'est pas et n'a pas été en charge de l'information ouverte selon réquisitoire introductif du 12 octobre 2001.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité:
La requête en nullité a été présentée dans les formes et délais prévus par les articles173 alinéa 3 et 173-1 du Code de procédure pénale. Elle est en conséquence recevable;
Sur la nullité du réquisitoire introductif:
Le visa dans un réquisoire introductif des pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse desdites pièces, et en conséquence celles-ci déterminent par les indications qu'elles contiennent l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction; or force est de constater en l'espèce que le réquisitoire introductif du 12 octobre
2001( coté D 132) comporte ainsi que le relève d'ailleurs le requérant visa des pièces jointes à savoir "rapport de Maître PELLIER mandataire liquidateur à Fréjus en date du 23 -09-1999 et procédure 99/651 du SRPJ Antenne de Nice" de sorte que l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction était parfaitement déterminée et que le moyen pris de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale, sera rejeté;
Par ailleurs, dés lors qu'il résulte des dispositions de l'article 80 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qu'un réquisitoire peut-être pris contre personne dénommée ou non dénommée, la demande visant à voir annuler le réquisitoire en tant que pris contre X , sera rejetée, le fait que Yvonne X... soit nommément citée dans la procédure du SRPJ 99/651 ou dans le rapport de Maître PELLIER, étant inopérant à cet égard;
Sur la nullité des commissions rogatoires des 18 octobre 2001 et 10 novembre 2003:
Par commission rogatoire datée du 18 octobre 2001, (cotée D 134) le
juge d'instruction, visant les faits de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, absence de comptabilité, d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans, sociaux dont il était saisi a donné mission au Commissaire divisionnaire chef de l'Antenne du SRPJ à Nice de : " faire poursuivre l'enquête (procédure no 651/1999 SEFo à l'effet d'en préciser les circonstance s et d'en identifier la ou les auteurs." et précisé " pour ce faire vous pourrez procéder à toutes auditions, perquisitions saisies, réquisitions utiles à la manifestation de la vérité,et ce vu l'urgence tenant au risque de déperissement des preuves sur toute l'étendue du territoire national conformément aux dispositions de l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale": Les mentions de cette commission rogatoire, en ce
qu'elles donnent aux autorités déléguées une mission précise limitées à certains actes particuliers, voire généraux, mais visant les infractions dont le juge d'instruction était effectivement saisi et déterminées sinon dans leurs auteurs du moins dans leurs éléments, est suffisamment précise pour répondre aux exigences de l'article 151 du Code de procédure pénale, et ne constitue ni une délégation générale de pouvoirs,ni une atteinte aux droits de la défense; Tel est également le cas de la commission rogatoire du 10 novembre 2003, cotée D 259 qui comporte contrairement aux affirmations de la requérante, la mission précise suivante: "En complément de la commission rogatoire qui vous a été adressée par mon prédécesseur , Monsieur DAUTUN, le 10 octobre 2001, est qui est toujours en cours d'exécution dans vos services, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir prendre connaissance des éléments qui me sont parvenus récemment des autorités béninoises sur la localisation possible de messieurs BROCA Jean-Hector et Jean-Pierre, Madame Y... épouse Z... Sabine et Madame X... Yvonne. Il semblerait que les interessés aient quitté le Bénin l'année dernière . Procéder en conséquence, à toutes réquisitions, audtions perquisitions et saisies en vue, notamment de découvrir leurs coordonnées et, ce, dans les
délais les plus brefs possibles compte tenu de l'ancienneté de cette affaire. En cas de découverte des intéressés sur le territoire national il conviendra de procéder à leur audition et aux investigations plus générales ci-dessus et m'en référer. Vu l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale les OPJ pourront se transporter sur toui le territoire national". Mission figurant à la procédure, dont le conseil de X... Yvonne désigné par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2005 ( figurant en cote forme), a eu communication conformément aux dispositiosn de l'article 114 du Code de procédure pénale, et reçu copie, ce dont atteste un courrier par
lui adressé le 8 février 2005 au juge d'instruction aux termes duquel il sollicitait du juge d'instruction l'autorisation de transmettre à Yvonne X... une copie de l'intégralité du dossier, sans la moindre réserve;
Sur les auditions de Yvonne X... les 8 et 9 décembre 2004:
Des mentions des procés verbaux d'audition, il résulte que Yvonne X... a été entendue le 8 décembre 2004 (D 273) , et 9 décembre 2004 à dix heures quinze ( D 275) puis à nouveau le 9 décembre 2004 à 16 heures trente cinq ( D 278) par Bertrand AUCHER officier de police judiciaire en fonction à l'antenne PJ de Nice en vertu de la commission rogatoire n o 404/00023 délivrée le 1er octobre 2004 par Madame MAUGENDRE, Vice Présidente chargée de l'information, désignée en remplacement de Madame ARFINENGO en vertu d'une ordonnance du 10 septembre 2004 ( D 258) et figurant en cote D 262, dont elle a été informée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, alors même que cette commission rogatoire comporte indication précise des faits de banqueroute (détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, absence de comptabilité), d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, recel d'abus de biens sociaux dont le juge d'instruction était saisie ; Par ailleurs, s'il résulte des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoirPar ailleurs, s'il résulte des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, que
les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendus en qualité de témoins, il n'en demeure pas moins en l'espèce que - ni les seules allusions par le liquidateur d'une "possible participation étroite à la gestion de adame X..." et d'une "gérance de fait par Monsieur et Madame BROCA", - ni l'emploi par ce dernier du conditionnel pour indiquer que "la gérance effective aurait été assumée par Madame X...", - ni la découverte par les officiers de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire de flux financiers anormaux (retraits d'espèces) au débit du compte de l'E.U.R.L et au profit des comptes des membres de la famille BROCA/X.../A..., sans remise d'aucune facture, - ni les déclarations du comptable de l'E.U.R.L expliquant que la mise en examen lui avait demandé d'effectuer le suivi comptable de l'entité, n'étaient suffisants pour constituer des indices graves et concordants à
l'encontre d'Yvonne X...,avant que celle-ci ne soit entendue le 8 décembre 2004,( cote D 273) uniquement sur son identité et état civil, puis les 9 décembre 2004 sur les faits objets de l'information, la mise en cause de Yvonne X... devant faire l'objet de vérifications par son audition notamment sur sa participation;
Force est de constater d'ailleurs que Yvonne X... a affirmé lors de ses auditions du 9 décembre 2004, qu'elle n'avait pas participé à la gestion de faits des entreprises ou sociétés, et soutenu qu'elle ne pouvait rien dire sur les mouvements de fonfs enregistrés sur les comptes bancaires.
Il n'est donc pas démontré que les enquêteurs aient pu agir dans le dessein de faire échec aux droits de la défense d'Yvonne X..., alors qu'agissant sur commission rogatoire, ils se devaient de vérifier, avant de mettre en cause une personne, la gravité et la concordance des indices existants contre elle, ce qui, loin de porter atteinte à ses intérêts, a pour objet
de garantir un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Sur la convocation de Yvonne X... par procés verbal du 9 décembre 2004, pour être entendue en première comparution
Il résulte des mentions du procés verbal en date du 9 décembre 2004 ( D 281) que Yvonne X... a été informée par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, qu'elle était convoquée au cabinet de Madame MAUGENDRE, juge d'instruction , le 20 janvier 2005 à 10 heures 30 pour y être entendue en première comparution sur les faits de banqueroute ( détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, absence de comptabilité) abus de biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, recel d'abus de biens sociaux, faits prévus et réprimés par les articles L 626-1, L 626- 2 , L 626-3, L.626-5 du Code de Commerce; L .241-3 ( 4o), L241-9 du Code de Commerce;321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal " et que sa mise en examen
était envisagée pour ces faits, ce qui constituait indication suffisante de la nature et de la qualification des faits qui étaient reprochés, satisfaisant aux prescriptions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale, qui n'exigent pas que soient explicités par écrit les faits et circonstances qui motivent l'inculpation, ainsi qu'aux droits de la défense;
S'il est avéré en l'état de la procédure, que le juge d'instruction a postérieurement à la convocation notifiée le 9 décembre 2004 à Yvonne X..., été saisi le 20 janvier 2005 de réquisitions supplétives aux fins de mise en examen de Yvonne X... des chefs de direction ou de gestion d'une société malgré une interdiction de gérer prononcée par arrêt de la cour d'appel d''Aix en Provence du 26 mars 1998, ce dont Yvonne X... n'avait pas été informée par la convocation notifiée par l'officier de police judiciaire, il n'en demeure pas moins que Yvonne X... a comparu le 20 janvier 2005,
assistée de Maître LAGAILLARDE avocat désigné par elle selon lettre recommandée reçue le 10 janvier 2005, qui avait été convoqué par télécopie du 10 janvier 2005 et à disposition duquel la procédure avait été mise quatre jours ouvrables au plus tard avant la première comparution,qu'elle a été informée par le juge d'isntruction en présence de son conseil de chacun des faits ainsi que de leur qualification juridique, dont le juge d'instruction était saisi et pour lesquels la mise en examen était envisagée, et que son conseil présent n'a émis aucune protestation, quant-à l'interrogatoire de Yvonne X... auquel il a d'ailleurs lui même participé en posant des questions à Yvonne X... sur sa gestion de fait et sur l'interdiction de gérer, en faisant référence à des éléments de la procédure, notamment les déclarations de Maître FAIVRE DUBOZ, attestant de ce qu'il en avait pris communication, et à l'arrêt du 26 mars 1998 de la Cour d'appel d'Aix en Provence faisant interdiction Yvonne X... de gérer.
Il en résulte que la nullité de la mise en examen de Yvonne X... en tant qu'acte subséquent de la
convocation du 9 décembre 2005, ne saurait être prononcée pour violation des dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale;
Sur la nullité des actes postérieurs à al demande de copie du dossier:
Il résulte des mentions de la procédure que le 20 janvier 2005, le conseil de Yvonne X... a sollicité copie de l'intégralité du dossier et des mentions portées sur sa demande figurant en cote forme, que copie a été délivrée le 25 janvier 2005.
Au demeurant, figure également au dossier un courrier daté du 8 février 2005, du conseil de Yvonne X..., informant le juge d'instruction de ce qu'il souhaitait remettre à sa cliente la copie
de l'intégralité du dossier, en application de l'article 114 du Code de procédure pénale, sans la moindre réserve, de sorte que le motif pris de l'absence de délivrance de copie complète du dossier d'information, ne peut être retenu;
Enfin, il y a lieu de relever, que le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction, conformément aux dispositions de l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale, a été tenu à la disposition de Maître LAGALLARDE.
Dés lors la demande de nullité sera rejetée.
PAR CES MOTIFS vu les articles 171, 173, 174, 194 et suivants et notamment 206 du Code de Procédure Pénale,
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : EN LA FORME, DECLARE RECEVABLE la requête à fins de nullité présentée par le conseil de Yvonne X..., AU FOND, DECLARE les moyens de nullité non fondés, LA REJETTE. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ; FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en Chambre du conseil, à l'audience du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE SIX la Cour étant composée comme à l'audience du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX où siégeaient :
Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction Madame ROBIN, Conseiller Madame GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré le jour même, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux
dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, Monsieur TISSOT, Avocat Général Madame POGGI, Greffier Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt, LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER