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14/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950070

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 février 2006, JURITEXT000006950070


X... D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 FEVRIER 2006 No/2005 Rôle No 03/05159 Laurent DE Y... C/ FGTI venant aux droits du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la X... : Décision rendue le 10 Décembre 2002 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 00/00646. APPELANT Monsieur Laurent DE Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numér

o 03/7109 du 03/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

X... D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 FEVRIER 2006 No/2005 Rôle No 03/05159 Laurent DE Y... C/ FGTI venant aux droits du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la X... : Décision rendue le 10 Décembre 2002 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 00/00646. APPELANT Monsieur Laurent DE Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/7109 du 03/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 10 Janvier 1967 à LUBUMBASCHI (ZAIRE), demeurant 13 rue du Panastel - 06800 CAGNES SUR MER représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la X..., ayant Me Marie-Claire FREUNDLICH-LE THANH, avocat au barreau de NICE INTIME FGTI venant aux droits du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ( Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages (FGAO), dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94300 - VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier sis, 39 Boulevard Delpuech - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la X..., assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA X... L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2005 en audience publique devant la X... composée de : Madame Elisabeth Z..., A... Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève B.... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2006.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été

régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2006. Signé par Madame Elisabeth Z..., A... et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. E X P O S É D U L I T I G E Par requête déposée le 13 avril 2001 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. Laurent DE Y... expose qu'il a été victime, le 3 avril 2000 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), d'une agression de la part de M. Mourad C... qui a été condamné pour ces faits le 19 avril 2000. Par Ordonnance du 4 septembre 2001 le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a ordonné une expertise médicale de M. Laurent DE Y... confiée au Dr. Yves CHEMLA. L'expert a déposé son rapport le 12 février 2002. Par décision du 10 décembre 2002, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a rejeté la demande de contre-expertise présentée par M. Laurent DE Y..., a sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l'attente des conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, et a réservé les dépens. M. Laurent DE Y... a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2003 (enrôlé le 19 mars 2003). Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 16 mars 2004. Vu les conclusions récapitulatives de M. Laurent DE Y... en date du 26 octobre 2005. Le Ministère Public s'en rapporte le 21 novembre 2005. Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2005. S U R Q U O I , L A C O U R Attendu qu'à titre principal le F.G.A.O. soulève l'irrecevabilité de l'appel, la

décision déférée n'ayant pas tranché au fond. Attendu qu'en application des dispositions des articles 544 et 545 du Nouveau Code de Procédure Civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire (ou qui, à l'inverse, les refusent) ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel a un caractère d'ordre public. Attendu que la décision déférée se borne, dans son dispositif, à débouter M. Laurent DE Y... de sa demande de contre-expertise et à surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l'attente des conclusions du F.G.A.O. Attendu que de ce fait ce jugement ne tranche pas une partie du principal et que l'appel interjeté par M. Laurent DE Y... contre cette décision doit être déclaré irrecevable. Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. Laurent DE Y... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause. P A R C E S M O T I F S La X..., statuant publiquement et contradictoirement. Vu les articles 125, 544 et 545 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Laurent DE Y... contre la décision déférée. Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public. Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame B... Madame Z... GREFFIÈRE A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950070
Date de la décision : 14/02/2006

Analyses

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision tranchant tout ou partie du principal

En application des dispositions des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui, à l'inverse, les refusent, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. De plus, en application des dispositions de l'article 125 du nouveau code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel a un caractère d'ordre public. La décision déférée de la CIVI se bornant, dans son dispositif, à débouter la victime d'une agression physique de sa demande de contre-expertise médicale, et à surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l'attente des conclusions du F.G.A.O, elle ne tranche pas une partie du principal et l'appel interjeté contre cette décision doit être déclaré irrecevable


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 125, 544 et 545

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-14;juritext000006950070 ?
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