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14/02/2006 | FRANCE | N°110/2006

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 12ème chambre, 14 février 2006, 110/2006


ARRET N 110 / 2006
12ème Chambre
ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU MARDI 14 FEVRIER 2006
La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du conseil, à l'audience du QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SIX,
Monsieur le Conseiller HURON a été entendu en son rapport
Vu la procédure suivie à l'encontre de : Thierry X... Né le 20 août 1959 à PARIS De nationalité Française Profession : Masseur Demeurant...-06000 NICE DÉTENU A LA MAISON D'ARRÊT DE NICE Mandat de dépôt du 26 juin 2003, NON COMPARANT : Dispensé par ordonnance du PrÃ

©sident en date du 31 janvier 2006 MIS EN EXAMEN DU CHEF DE : Viols et agression...

ARRET N 110 / 2006
12ème Chambre
ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU MARDI 14 FEVRIER 2006
La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du conseil, à l'audience du QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SIX,
Monsieur le Conseiller HURON a été entendu en son rapport
Vu la procédure suivie à l'encontre de : Thierry X... Né le 20 août 1959 à PARIS De nationalité Française Profession : Masseur Demeurant...-06000 NICE DÉTENU A LA MAISON D'ARRÊT DE NICE Mandat de dépôt du 26 juin 2003, NON COMPARANT : Dispensé par ordonnance du Président en date du 31 janvier 2006 MIS EN EXAMEN DU CHEF DE : Viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables AYANT POUR AVOCATS Me Philippe SOUSSI, Avocat au barreau de Nice 8 rue Alfred Mortier-06000 NICE Me Charles LASVERGNAS, Avocat au barreau de Paris 75 bis avenue Marceau-75116 PARIS Me Jean-Michel PESENTI, Avocat au barreau de MARSEILLE, 16 rue Edouard Delanglade-13006 MARSEILLE
PARTIES CIVILES
1 / A... Patricia épouse Y... demeurant...-06200 NICE AYANT POUR AVOCAT : Me BORGHINI, 4 rue Gioffredo- 06000NICE
2 / Z... Sabine domicile élu son avocat AYANT POUR AVOCAT : Me DEUR, 2 boulevard Dubouchage-06045 NICE CEDEX 1
3 / C... Manuela demeurant...-06300 NICE AYANT POUR AVOCAT : Me GINEZ, 55 rue Gioffredo-06000 NICE
4 / D... Claire demeurant...-06110 LE CANNET AYANT POUR AVOCAT : Me VAZZANA, 15 rue Alexandre Mari-06000 NICE
5 / E... Katia demeurant...-06300 NICE AYANT POUR AVOCAT : Me BENDOTTI, 22 rue du Maréchal Joffre-06000 NICE
6 / F... Julie domicile élu chez son avocat AYANT POUR AVOCAT : Me REBOUL, 1 place du Palais-06300 NICE
7 / G... Lauriane demeurant chez Mr Alain H...-... AYANT POUR AVOCAT : Me JONQUET, 6 boulevard Dubouchage-06000 NICE
8 / I... Patricia demeurant...-06000 NICE AYANT POUR AVOCAT : Me CATTENATI, 10 rue Tondutti de l'Escarène-06000 NICE
9 / J... Cécile demeurant...-93100 MONTREUIL AYANT POUR AVOCAT : Me BORGHINI, 4 rue Gioffredo- 06000NICE
Monsieur le Substitut Général KIRIAKIDES a été entendu en ses réquisitions ; Les avocats des parties civiles, régulièrement avisés de la présente date d'audience, sont absents ;
Les avocats de la personne mise en examen, régulièrement avisés de la présente date d'audience, sont absents ; Thierry X..., qui avait demandé à comparaître, a été dispensé de comparaître par ordonnance de Madame le Président en date du 31 janvier 2006 prise en application de l'article 199 du Code de Procédure Pénale ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier et des parties ;
Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ;
Vu la demande de mise en liberté présentée le 30 janvier 2006 par Thierry X... ;
Vu l'ordonnance de mise en accusation de l'intéressé devant la Cour d'Assises des Alpes Maritimes rendue le 7 juillet 2005 par le Juge d'instruction de NICE ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 31 janvier 2006 ;
Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général selon laquelle les avis par lettres recommandées en date du 31 janvier 2006 ont été envoyés aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ;
Le mis en examen a reçu notification de la date d'audience à la maison d'arrêt le 2 février 2006
Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;
Vu le mémoire adressé par fax au Greffe de la Chambre de l'instruction par Me LASVERGNAS et visé par le Greffier le 13 février 2006 à 13 heures 30 ;
SUR LES FAITS
Le 23 juin 2003 à 14H30 les services de police étaient alertés par le Docteur B..., dont une patiente, amenée à l'hôpital par les pompiers déclarait avoir été droguée par une personne se disant gourou, qui devait avoir abusé d'elle sexuellement. Le 23 juin 2003 à 17H30, Mme Patricia Y... déposait plainte au commissariat de police. Elle expliquait, le 23 juin 2003, avoir fait la connaissance sur son lieu de travail dans un supermarché d'un homme se disant " masseur et gourou spirituel " qui lui proposait de commercialiser des produits diététiques. Le 22 juin, elle se présentait chez cet homme pour aller déjeuner en ville. Le masseur avait préparé un repas sur place durant lequel elle ne buvait que de l'eau. Elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé après le déjeuner, elle se souvenait seulement être parvenue à repartir chez un ami Peter K.... Ce dernier la voyant arriver dans un état totalement anormal prenait l'initiative d'appeler les pompiers. Mme Y... lors de sa première déposition faisait part de sa crainte d'un abus sexuel. Sa déclaration permettait aux enquêteurs d'effectuer un rapprochement avec une autre plainte pour viol déposée le 9 juin 2003 par Melle Sabine Z... qui avait fait la connaissance de Thierry X... se présentant comme le " masseur des stars ", exhibant des " press-book " le représentant aux côtés de dizaines de vedettes du cinéma. Celle-ci expliquait comment Thierry X... sous prétexte d'un massage et après lui avoir fait boire une boisson l'avait pénétrée dans le vagin et dans l'anus avec son sexe. La victime, avait été journaliste au BRESIL, venue en FRANCE pour suivre son mari était tentée par l'offre de X... lui proposant une formation de masseuse. Elle disait avoir ressenti certaines sensations d'ordre intime lui laissant penser qu'elle avait eu une relation sexuelle à laquelle elle n'avait pas consenti. Le 24 juin 2003 X... était interpellé et placé en garde à vue. La perquisition effectuée à son domicile permettait la découverte de Xanax, d'anti-dépresseurs dont du Lexomil, de préservatifs et de boites de Viagra. L'examen d'une cassette vidéo saisie permettait de constater que Thierry X... avait filmé plusieurs jeunes femmes chez lui, et notamment Sabine Z..., soit sous la douche, soit sur une table de massage, totalement nues, portant un masque. X... indiquait être masseur non déclaré en FRANCE et avoir reçu Mme Y... A cette occasion elle lui avait demandé de la décontracter. Il lui avait administré un mélange de Xanax et de Lexomil dans le dessert sans qu'elle le sache, il y avait eu ensuite une séance de massages avec des rapports sexuels mutuellement consentis à ses dires. Il admettait filmer les femmes qu'il massait et se disait voyeur. L'expert psychologue qui l'a examiné le 4 août 2004 classait X... dans la catégorie des pervers, en raison du voyeurisme, de l'utilisation très particulière du corps de l'autre et parce qu'il existe un mode opératoire répétitif et réitéré. L'enquête se poursuivait sur commission rogatoire, elle démontrait que d'autres femmes avaient été victime des mêmes agissements de la part de X.... Toutes avaient été attirées au domicile de Thierry X..., celui-ci les avait fait boire et consommer de la nourriture et elles s'étaient endormies. Manuela C... expliquait dans quelles circonstances elle s'était réveillée en ressentant une violente douleur anale. M... L... expliquait comment elle avait été pénétrée par surprise alors qu'elle n'était pas consentante. Une expertise a établi que les massages pratiqués par Thierry X... n'avaient aucun caractère médical. Thierry X... a été renvoyé devant la Cour d'Assises des Alpes Maritimes par ordonnance de mise en accusation du 7 juillet 2005 pour avoir commis des faits de viol ou atteinte sexuelle sur 12 femmes dans des circonstances similaires. Le Ministère Public requiert le rejet de la demande de mise en liberté.
Par mémoire régulièrement déposé au Greffe de la Chambre de l'instruction le conseil du mis en examen demande que soit ordonnée la mise en liberté de Thierry X... sous contrôle judiciaire, avec si besoin constitution d'un cautionnement, en faisant valoir :- que les charges qui pèsent sur Thierry X... ne sont pas avérées ;- qu'il a des garanties de représentation à Nice où il peut être hébergé chez ses parents et où il a une promesse d'embauche au sein de l'entreprise copie BARLA ;- qu'il dispose d'une somme de 70. 000 qu'il propose à titre de caution.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ;
Considérant que saisie du contentieux de la détention la Cour n'a pas à prononcer sur la pertinence des charges ci-dessus exposées et retenues dans l'ordonnance de renvoi devant la Cour d'Assises.
Considérant que la multiplicité des faits, leur banalisation par l'accusé permet de craindre un renouvellement de l'infraction qu'il convient d'éviter.
Considérant que les faits commis à l'insu des victimes qui sont sous l'effet de drogue troublent de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public en ce qu'ils sont commis dans des circonstances qui font que toute personne devient une proie sans défense, qu'il convient de faire cesser ce trouble.
Considérant que le mis en examen âgé de 46 ans est célibataire, qu'il a fait de longs séjours en dehors de la région niçoise, que ses attaches parentales ne sont pas suffisantes à garantir la représentation qu'il convient d'assurer.
Considérant que le versement d'une caution n'est pas de nature à faire cesser le trouble à l'ordre public persistant alors que l'affaire doit être évoquée prochainement devant la cour d'assises.
Considérant que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces objectifs, que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes.
Considérant qu'en raison du mode opératoire et du nombre de victimes la détention provisoire n'a pas excédé un délai raisonnable. Ainsi la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté, c'est pourquoi il convient de rejeter la demande de mise en liberté de Thierry X....
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 137, 143-1, 144, 148, 148-1, 148-7, 194, 200 et suivants du code de procédure pénale ;
EN LA FORME DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE,
AU FOND, LA REJETTE,
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général ;
Fait à AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice, en chambre du conseil, le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, où siégeaient : Madame BERNARD, Président de Chambre de l'instruction, Monsieur HURON, Conseiller, Monsieur GRISON, Conseiller, Tous trois désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Monsieur KIRIAKIDES, Substitut Général, Monsieur GOUREL de SAINT PERN, Greffier, Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les Avocats des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 12ème chambre
Numéro d'arrêt : 110/2006
Date de la décision : 14/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-14;110.2006 ?
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