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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949731

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0097, 09 février 2006, JURITEXT000006949731


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 117/06

20ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 09 FEVRIER 2006

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX. Madame le Conseiller ROBIN a été entendue en son rapport sur le procès instruit contre : Joseph X... Né le 04 Janvier 1944 à TUNIS (TUNISIE) De nationalité Française Profession: Sans Demeurant 13 rue de l'égalité 13980 ALLEINS LIBRE, sous contrôle judiciaire, ordo

nnance en date du 14 décembre 2005 MIS EN EXAMEN DU CHEF DE recel de vol Ayant pour avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 117/06

20ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 09 FEVRIER 2006

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX. Madame le Conseiller ROBIN a été entendue en son rapport sur le procès instruit contre : Joseph X... Né le 04 Janvier 1944 à TUNIS (TUNISIE) De nationalité Française Profession: Sans Demeurant 13 rue de l'égalité 13980 ALLEINS LIBRE, sous contrôle judiciaire, ordonnance en date du 14 décembre 2005 MIS EN EXAMEN DU CHEF DE recel de vol Ayant pour avocat : Me HADDAD, 6, Rue Revel - 83000 TOULON Madame Y..., Substitut Général, a été entendue en ses réquisitions. Maître HADDAD, Avocat de l'appelant, a sur sa demande

présenté des observations sommaires, conformément à la loi et a demandé le bénéfice de son mémoire et de sa requête initiale. Puis le Ministère Public, le Greffier, se sont retirés, ainsi que l'Avocat présent à la barre. Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties. Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour.

Vu les pièces de la procédure ;

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 26 janvier 2006 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 25 janvier 2006 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2005 par le Juge d'Instruction d'Aix en Provence et portant placement sous contrôle judiciaire de Joseph X... ;

Vu la notification de l'ordonnance le même jour à l'intéressé;

Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2005 par le conseil du mis en examen ;

Attendu que cet appel est régulier en la forme et a été interjeté dans le délai légal ;

* * * * * SUR LES FAITS

Le 30 novembre 2005, Monsieur Nicolas Z... déposait une plainte au nom de la société "Diesel" pour recel de vol. Il indiquait qu'un stock de jeans de marque "Diesel" de la collection 2006 avait été vole en Italie le 14 octobre 2005. Il avait constaté que certains modèles de cette collection, qui n'étaient pas encore commercialisés sur le marché français, étaient pourtant vendus par la SARL " CONCEPT VILLA MODA" d'Aix en Provence à des détaillants ne faisant pas partie du réseau de revente de la marque.

Les services de police d'Aix en Provence découvraient effectivement

plusieurs jeans de la collection été 2006 dans les locaux de cette dernière société. Le gérant, Monsieur BUSUTTIL A... déclarait avoir acheté environ 225 de ces jeans depuis la fin du mois d'octobre à la société "LUNO" sise à Alleins. Il pensait avoir acquis des modèles fabriqués en juillet 2005, comme mentionné sur les étiquettes des jeans.

Madame Noùlle B..., gérante de L'EURL "LUNO", niait dans un premier temps avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des marchandises. Elle affirmait les avoir achetées en Italie le 16 octobre 2005 en compagnie de son compagnon Joseph X.... Leur intermédiaire, Andréa C..., les avaient présentés aux vendeurs dont elle ignorait l'identité. Elle confirmait cependant avoir eu conscience d'acheter des modèles qu'elle n'avait jusque là jamais vus sur le marché.

Au cours de la perquisition effectuée au domicile de cette dernière, les services d'enquête retrouvaient diverses factures établissant que la société "LUNO" avait en réalité acheté plus de 100 jeans correspondant aux modèles volés et qu'elle en avait revendu à plusieurs sociétés.

Madame Noùlle B... indiquait alors n'être qu'un prête-nom dans la société "LUNO", en réalité gérée par son compagnon. Elle reconnaissait avoir accompagné ce dernier le 16 octobre 2005 en Italie pour acheter plus de 1000 jeans "Diesel". Puis elle revenait sur ses déclarations, indiquant cette fois n'avoir assisté qu'à une seule transaction portant sur 250 jeans et mettant en cause Joseph X... pour l'achat des 1000 jeans mentionnés sur la facture datée du 16 octobre 2005.

Joseph X... reconnaissait uniquement l'achat de 450 jeans à un certain Fortunato VIGNOLI, présenté par Andréa C..., gérant d'une société italienne dénommée "TOP TRADING". Il avait réglé une avance

de 2000 euros, en espèces et sans facture, sur le prix total convenu étant de 12500 euros. Il prétendait n'avoir pas connaissance de l'origine frauduleuse des marchandises et niait toute transaction portant sur 1000 jeans de marque "Diesel". Il ajoutait que ses deux autres déplacements en Italie concernaient l'achat d'alcool et de cigarettes le 21 octobre , et l'acquisition d'environ 1500 jeans de la marque "Le Temps des Cerises" le 26 octobre.

Le 14 décembre 2005, une information était ouverte contre Noùlle B... et Joseph X... du chef de recel de vol. Ils maintenaient leurs déclarations respectives. Joseph X... admettait avoir constaté que les modèles achetés en Italie n'appartenaient pas à la collection de l'année précédente. Il les avait d'ailleurs revendus 63 euros pièce au magasin VILLA MODA d'Aix en Provence au lieu des 52 euros habituels.

Noùlle B... et Joseph X... étaient placés sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur par ordonnances du 14 décembre 2005.

Attendu que l'intéressé est soumis aux obligations suivantes: 1) Se présenter une fois par mois à la gendarmerie de MALLEMORT 2) Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction. 3) Cautionnement:

verser entre les mains du Régisseur du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en espèces ou par chèque certifié la somme de 6000 euros en trois versements aux dates de suivantes; le premier de 2 000 euros devant intervenir avant le 31 décembre 2005, le second de 2 000 euros devant intervenir avant le 287 février 2006 et le troisième de

2 000 euros devant intervenir avant le 30 avril 2006. Ce cautionnement garantissant à concurrence de: 1 000 euros: - la représentation à tous les actes de la procédure - l'exécution du jugement - les autres obligations de la présente ordonnance 5 000 euros le paiement dans l'ordre suivant: - de la réparation des dommages causés par l'infraction - des amendes - des restitutions 4) Ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes: activité de vente de prêt à porter et gestion, directement ou par personne interposée, de société ayant pour objet la vente de prêt à porter.

[*

Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. *]

Un mémoire est parvenu par lettre simple au greffe de la chambre de l'instruction, il sera déclaré irrecevable en application de l'article 198 du Code de Procédure Pénale ; MOTIFS DE LA DECISION

Les obligations du contrôle judiciaire sont nécessaires pour garantir la représentation du mis en examen aux actes de la procédure et éviter le renouvellement de l'infraction, notamment par l'interdiction de se livrer à toute activité relative à la vente de

prêt à porter ;

Toutefois l'ordonnance ne fait aucune référence aux ressources du mis en examen, alors que le montant du cautionnement doit être fixé compte tenu, notamment, des ressources et des charges de la personne, ce qui place la chambre de l'instruction dans l'incapacité de vérifier la réalisation de cette condition, étant observé que l'interdiction professionnelle va nécessairement obérer les capacités financières du mis en examen ;

Il convient, en conséquence, d'infirmer partiellement l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à cautionnement et de confirmer pour le surplus les autres obligations ;

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Vu les articles 137, 138, 139, 140, 142, 142-1, 142-2, 142-3, 143, 186, 194 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME DECLARE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE, DECLARE le mémoire irrecevable,

AU FOND INFIRME PARTIELLEMENT L'ORDONNANCE DÉFÉRÉE, DIT N'Y AVOIR LIEU A CAUTIONNEMENT. CONFIRME PUR LE SURPLUS. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

Fait à AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice, en Chambre du Conseil, le NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX. où siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction, Madame ROBIN, Conseiller, Madame GAUDY, Conseiller, Tous trois désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. Madame Y..., Substitut Général, Mademoiselle D..., Greffier, Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt. LE GREFFIER

LE PRESIDENT Les Avocats des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0097
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949731
Date de la décision : 09/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-09;juritext000006949731 ?
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