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08/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950068

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 08 février 2006, JURITEXT000006950068


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

J.F. ARRÊT AU FOND PREVENUS : X... Patrick Georges Rolland Y... Philippe Eugène Z... Raymond Sauveur Louis Prononcé publiquement le 08 FEVRIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 30 MAI 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Patrick Georges Rolland né le 30 Septembre 1970 à MARSEILLE (13) Fils de X... et de GARAVEL Patricia De nationalité française Déjà condamné Domicile élu Chez Me Pierre BRUNO - 82 rue Grignan - 13001

MARSEILLE 01 Libre Comparant, assisté de Maître BRUNO Pierre, avo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

J.F. ARRÊT AU FOND PREVENUS : X... Patrick Georges Rolland Y... Philippe Eugène Z... Raymond Sauveur Louis Prononcé publiquement le 08 FEVRIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 30 MAI 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Patrick Georges Rolland né le 30 Septembre 1970 à MARSEILLE (13) Fils de X... et de GARAVEL Patricia De nationalité française Déjà condamné Domicile élu Chez Me Pierre BRUNO - 82 rue Grignan - 13001 MARSEILLE 01 Libre Comparant, assisté de Maître BRUNO Pierre, avocat au barreau de MARSEILLE PRÉVENU, appelant Y... Philippe Eugène né le 01 Août 1949 à LE PUY EN VELAY (43) Fils de Y... François et de GAGNE Jeanne De nationalité française Déjà condamné Demeurant Hotel America - 15 rue Guy Mocquet - 13001 MARSEILLE 01 Libre Comparant, assisté de Maître BAGNIS Stéphanie, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, commis d'office PRÉVENU, appelant Z... Raymond Sauveur Louis né le 11 Janvier 1936 à MARSEILLE (13) Fils de Z... Jean et d'APICELLA Caroline De nationalité française Situation familiale inconnue Déjà condamné Domicile élu Chez Me AUTISSIER Jean Jacques - 39 rue Paradis - 13006 MARSEILLE 06 Libre Comparant, assisté de Maître ALLEGRINI José, avocat au barreau de MARSEILLE, et Maître AUTISSIER Jean-Jacques, avocat au barreau de MARSEILLE PRÉVENU, appelant le Ministère A... appelant ADMINISTRATION DES DOUANES 48, avenue Robert Schuman - 13001 MARSEILLE 01 comparant en la personne de M. B... C... civile, intimé DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 08 DECEMBRE 2005, Monsieur le Président D... a constaté l'identité des prévenus, Monsieur le Président D... a présenté le rapport de l'affaire, Les prévenus ont été entendus en leurs observations et moyens de défense, M. B...,

représentant de l'Administration des Douanes, a été entendu en ses observations, Le Ministère A... a pris ses réquisitions, Maître BRUNO, conseil du prévenu X... Patrick, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Maître AUTISSIER, conseil du prévenu Z... Raymond, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Maître ALLEGRINI, conseil du prévenu Z... Raymond, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Maître BAGNIS, conseil du prévenu Y... Philippe, commis d'office, a été entendu en sa plaidoirie, Les prévenus ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 25 JANVIER 2006, prorogé au 08 FEVRIER 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION : Patrick X... est prévenu d'avoir : - à MARSEILLE et sur le territoire national, du 31 janvier 1997 à mai 1999, en tout cas depuis un temps non prescrit, détourné des produits pétroliers de leur destination privilégiée, délit réputé importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, en ayant procédé à la décoloration de FOD afin de donner au produit l'apparence du gazole ; faits prévus et punis par les articles 38, 414, 423 à 427-6o, 369, 432 bis, 437, 438, 265 ter, 406, 407 du code des douanes - dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, trompé ses co-contractants, et en particulier ANBER et STEF TRANSPORTS sur la composition et les qualités substantielles du produit livré, en l'espèce en vendant du gazole et du FOD décoloré, avec cette circonstance que ces faits ont été commis à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, en l'espèce en décolorant du FOD afin de lui donner l'apparence du gazole ; faits prévus et réprimés par les articles L 213-1 1o, L 213-2 b, L 216-3 et L 216-5 du Code de la

consommation Philippe Y... est prévenu d'avoir : - à MARSEILLE et sur le territoire national, du 31 janvier 1997 au 31 janvier 2000, en tout cas depuis un temps non prescrit, détourné des produits pétroliers de leur destination privilégiée, délit réputé importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, en ayant procédé à la décoloration de FOD afin de donner au produit l'apparence du gazole ; faits prévus et punis par les articles 38, 414, 423 à 427-6o, 369, 432 bis, 437, 438, 265 ter, 406, 407 du code des douanes - à MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, du 31 janvier 1997 au 31 janvier 2000, en tout cas depuis un temps non prescrit, trompé ses co-contractants, et en particulier ANBER et STEF TRANSPORTS sur la composition et les qualités substantielles du produit livré, en l'espèce en vendant pour du gazole et du FOD décoloré, avec cette circonstance que ces faits ont été commis à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, en l'espèce en décolorant du FOD afin de lui donner l'apparence du gazole ; faits prévus et réprimés par les articles L 213-1 1o, L 213-2 b, L 216-3 et L 216-5 du Code de la consommation Raymond Z... est prévenu d'avoir : - à MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national du 31 janvier 1997 au 31 janvier 2000 en tout cas depuis un temps non prescrit, sciemment recelé à titre habituel des produits pétroliers qu'il savait provenir du délit de détournement de produits de leur destination privilégiée, délit réputé importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-11 du Code Pénal

LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 30 mai 2005, le tribunal correctionnel de Marseille a relaxé X... Patrick du chef de

tromperie, déclaré, pour le surplus de la prévention, Y... Philippe, X... Patrick et Z... Raymond coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés et les a condamnés : -

Y... Philippe, à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 12 mois assortis du sursis simple ; -

X... Patrick, à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ; -

Z... Raymond, à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 12 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans comprenant l'obligation d'indemniser la victime ; -

Y... Philippe, X... Patrick et Z... Raymond, solidairement avec un co-prévenu non appelant, au paiement d'une amende fiscale de 4.200.000 ç. Le tribunal a en outre ordonné la publication de sa décision, aux frais de Y... Philippe, dans le Journal Officiel de la République Française et dans le journal La Provence, ainsi que la confiscation des marchandises saisies. Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu l'administration des douanes en sa constitution de partie civile et a condamné Y... Philippe, X... Patrick et Z... Raymond, solidairement avec un co-prévenu non appelant, au paiement des droits fraudés, soit 4.174.298 ç.

LES APPELS : Z... Raymond a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal, le 31 mai 2005. Y... Philippe a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal, le 2 juin 2005. Le Ministère A... a relevé appel incident contre Z... Raymond et contre Y... Philippe, par déclarations du 3 juin 2005. X... Patrick a interjeté appel du jugement, en ses dispositions civiles, par déclaration au greffe du tribunal, le 8 juin 2005. DECISION : RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Lors d'une visite des lieux et

locaux professionnels de la SA Transports Anne-Marie E..., dans le 11e arrondissement de Marseille, opérée le 31 janvier 2000 dans le cadre de la procédure prévue à l'article 63 ter du code des douanes, les enquêteurs de l'administration des douanes ont mis à jour l'existence d'un vaste trafic de produits pétroliers, portant sur la transformation frauduleuse de fioul domestique (FOD) en gas-oil par décoloration à l'acide sulfurique. Ce trafic avait été successivement organisé à partir des sociétés TRANSPHOC, créée en septembre 1994, CARBU FUEL, créée en janvier 1997, et SOMECO, créée en juillet 1998, toutes dirigées de fait par Y... Philippe, les deux premières en association avec X... Patrick. La reconstitution des achats et des ventes de la seule société CARBU FUEL, principalement concernée par les présentes poursuites, fait apparaître un volume de fraude sur trois ans (1997-2000) de l'ordre de 6 à 8 millions de litres de FOD, qui équivaut à l'achat à une somme de plus de 2 Mç. Durant cette période, la SA Transports A-M E... a été le principal client de CARBU FUEL. Z... Raymond, son dirigeant de fait, a toujours nié avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des produits livrés. MOYENS DES PARTIES :

Y... Philippe reconnaît l'intégralité des faits et sollicite l'indulgence. X... Patrick demande qu'il soit tenu compte, dans ses condamnations civiles, de la durée effective de sa participation au trafic, qui a cessé en mai 1999. Z... Raymond soutient à l'audience que le produit livré par CARBU FUEL et SOMECO durant cette période était du véritable gas-oil, arguant du fait que les camions qu'il avait pris en location ne présentaient aucune usure anormale des organes moteurs, ce qui exclut selon lui qu'ils aient pu fonctionner avec un carburant doté d'une teneur excessive en acide sulfurique. L'administration des douanes sollicite la confirmation du jugement. Le Ministère A... requiert également la confirmation du jugement en ce qui concerne tant l'action pour

l'application des peines que l'action pour l'application des sanctions fiscales. MOTIFS DE LA DECISION :

EN LA FORME, Attendu que Y... Philippe, cité à personne le 17 octobre 2005, comparaît assisté de son conseil ; Que X... Patrick, cité à personne le 17 octobre 2005, comparaît assisté de son conseil ; Que Z... Raymond, cité à domicile le 17 octobre 2005, comparaît assisté de son conseil ;Que Z... Raymond, cité à domicile le 17 octobre 2005, comparaît assisté de son conseil ; Que l'administration des douanes, citée à personne morale le 17 octobre 2005, comparaît en la personne de M. B..., dûment habilité ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties ; Attendu que les appels formés par les prévenus et le Ministère A... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.

AU FOND,

Sur l'action publique : 1- Sur la culpabilité, Attendu que Y... Philippe reconnaît sa culpabilité ; qu'il convient, par adoption de motifs, de confirmer le jugement entrepris ; Attendu, concernant la culpabilité de Z... Raymond, que la livraison à la SA Transports A-M E... de gas-oil d'origine frauduleuse, comme ayant été obtenu par transformation de FOD, résulte tant des constatations effectuées par les services des douanes, lors de la visite de l'entreprise le 31 janvier 2000, que des témoignages des mécaniciens chargés de l'entretien des camions et des déclarations concordantes de PAYSAC et de ses associés ; que les premiers juges, dont la Cour adopte les motifs, ont répondu à l'argumentation développée par ce dernier concernant l'état des moteurs des véhicules loués ; Attendu que la connaissance que Z... Raymond avait du caractère frauduleux des produits livrés résulte des mentions portées au bas des factures (Fuel détaxé, interdit comme carburant dans les moteurs

des véhicules routiers) et du mode de paiement, principalement en espèces, des livraisons en cause ; que, de surcroît, un nommé Philippe F..., condamné pour des faits de même nature dans une autre procédure, a déclaré avoir, par le passé, fourni le prévenu en FOD décoloré ; Attendu que les poursuites du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, par recel de produits pétroliers détournés d'une destination fiscale privilégiée, sont développées dans l'ordonnance de renvoi ; que Z... Raymond a nécessairement été informé, en l'état du jugement déféré, de ce que ces poursuites sont fondées sur l'article 399 du code des douanes, non visé à la prévention ; Que receleuse des produits de la fraude, la SA Transports A-M E... était intéressée à la fraude au sens du texte susvisé ; Que le prévenu a engagé sa responsabilité pénale, non seulement en sa qualité, non discutée, de dirigeant de fait de la SA Transports A-M E..., mais encore en tant que seul organisateur de ce recel au sein de l'entreprise ; Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; 2- Sur la peine, Attendu qu'eu égard au volume massif et au caractère systématique de la fraude, une peine d'emprisonnement non intégralement assortie du sursis est justifiée à l'encontre de chacun des deux prévenus ; qu'aucune condamnation prononcée antérieurement à la commission des faits ne figurant sur leurs casiers judiciaires respectifs, les peines prononcées par le tribunal, en matière d'emprisonnement, seront allégées ; qu'il n'apparaît pas nécessaire d'assortir le sursis dont bénéficie Z... Raymond d'une mise à l'épreuve, eu égard aux moyens de la partie civile pour obtenir réparation ; Qu'il convient de confirmer le jugement du chef de la condamnation solidaire des prévenus au paiement d'une amende fiscale de 4.200.000 ç, par application de l'article 414 du code des douanes ;

Sur l'action civile : Attendu que l'administration des douanes est

recevable à se constituer partie civile aux fins de demander la condamnation solidaire des trois prévenus au paiement des droits fraudés ; Qu'il convient de confirmer le jugement, qui a fixé à la somme de 4.174.298 ç le montant de ces droits ; Que, toutefois, la participation de X... Patrick aux faits délictueux ayant cessé au mois de mai 1999, il convient de limiter le montant de sa condamnation solidaire à la somme de 3.000.000 d'euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Y... Philippe, de X... Patrick, de Z... Raymond et de l'administration des douanes, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, Reçoit les appels formés par Y... Philippe, X... Patrick et Z... Raymond, et par le Ministère A...

Au fond, Sur l'action pour l'application des peines et l'application des sanctions fiscales : Confirme le jugement déféré sur la culpabilité. Réformant sur la peine, Condamne Y... Philippe à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois assortis du sursis simple. Condamne Z... Raymond à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois assortis du sursis simple. L'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné à chacun des prévenus. Les condamne solidairement au paiement d'une amende fiscale de 4.200.000 ç. Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré du chef des dispositions civiles. Dit, toutefois, que la condamnation de X... Patrick au paiement des droits fraudés sera limitée à 3.000.000 ç. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénal. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT

: Monsieur D... désigné par ordonnance, toujours en vigueur de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en remplacement du président titulaire empêché CONSEILLERS

: Madame G...

Madame USCIATI MINISTERE A... : Monsieur H..., Substitut Général GREFFIER :

Madame I..., lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère A... et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950068
Date de la décision : 08/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-08;juritext000006950068 ?
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