ARRÊT DU 06 FEVRIER 2006
ARRET No /M/2005 7ème Chambre A PREVENU : BESTAGNE Jean-Pierre Marius COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé publiquement le LUNDI 06 FEVRIER 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN du 14 FEVRIER 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BESTAGNE Jean-Pierre Marius né le 24 Mai 1954 à AUBAGNE Fils de BESTAGNE André et d'AGNELLI Ginette De nationalité française Divorcé Cuisinier Demeurant: 49, rue Victor Hugo 13580 LA FARE LES OLIVIERS prévenu de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS LORS D'UNE ACTION DE CHASSE comparant, assisté de Maître BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN non appelant LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant
GRIMBERT X... Demeurant: Route de Bargemon 83440 SEILLANS Partie civile, appelant comparant, assisté de Maître ROSE, avocat au barreau
de DRAGUIGNAN
LES APPELS : appel a été interjeté par : Monsieur GRIMBERT X..., le 22 Février 2005, M. le Procureur de la République, le 22 Février 2005, DEROULEMENT DES DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2005, le président a constaté l'identité du prévenu, le conseiller Y... a présenté le rapport de l'affaire, puis, le président a interrogé Bestagne Jean-Pierre qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées, la partie civile a été entendu en ses observations, maître Rosé, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, le ministère public a pris ses réquisitions,
maître Brunet-Debaines, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 FEVRIER 2006. DECISION : rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants, du Code de procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Madame VIANGALLI Z...: Madame Y... et Madame AIMAR, conseillers MINISTERE PUBLIC Monsieur A...,substitut général GREFFIER : Monsieur B... le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.