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25/01/2006 | FRANCE | N°05/00515

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 5ème chambre des appels correctionnels, 25 janvier 2006, 05/00515


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
PREVENU : X... Mowsen 05 /00515
Prononcé publiquement le 25 JANVIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de AIX EN PROVENCE du 21 SEPTEMBRE 2004.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mowsen né le 12 Novembre 1965 à PARIS XII (75) Fils de X... Hamed et de Z... Paulette De nationalité française Déjà condamné Demeurant...-77130 LA GRANDE PAROISSE Libre Comparant, assisté de Maître BEDOSSA Laurence, avocat au barreau de PARIS (Toque E 3

51), et Maître ROBERT Hervé, avocat au barreau de PARIS (Toque P 474) PRÉ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
PREVENU : X... Mowsen 05 /00515
Prononcé publiquement le 25 JANVIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de AIX EN PROVENCE du 21 SEPTEMBRE 2004.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mowsen né le 12 Novembre 1965 à PARIS XII (75) Fils de X... Hamed et de Z... Paulette De nationalité française Déjà condamné Demeurant...-77130 LA GRANDE PAROISSE Libre Comparant, assisté de Maître BEDOSSA Laurence, avocat au barreau de PARIS (Toque E 351), et Maître ROBERT Hervé, avocat au barreau de PARIS (Toque P 474) PRÉVENU,
appelant le Ministère Public appelant Y... Christian Demeurant...-13100 AIX EN PROVENCE Non comparant, représenté par Maître REVIRON Patrice, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, substituant Maître MOLLA Alain, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Partie civile, intimé
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 07 DECEMBRE 2005, Monsieur le Président LACAN a constaté l'identité du prévenu, Monsieur le Président LACAN a présenté le rapport de l'affaire,
Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Maître REVIRON substituant Maître MOLLA, conseil de la partie civile Y... Christian, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître BEDOSSA, conseil du prévenu X... Mowsen, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 25 JANVIER 2006.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
X... Mowsen est prévenu d'avoir à AIX EN PROVENCE, sur le territoire national courant 1995 et depuis temps non prescrit :
- falsifié un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et ce au préjudice de M. Y... en créant par montage au moyen de photocopie de la signature d'autrui un document établissant la réception d'une somme d'argent de 1. 500. 000 francs et d'en avoir fait usage,
- d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement faux en l'espèce en attestant avoir payé la somme de 1. 500. 000 francs entre les mains de C. Y... et d'en avoir fait usage,
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-10, 441-11 et 441-7 du Code pénal.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2004, rendu sur opposition à un précédent jugement de défaut du 12 février 2001, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré X... Mowsen coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement.
Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu Y... Christian en sa constitution de partie civile et a condamné X... Mowsen à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1. 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
X... Mowsen a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal, le 27 septembre 2004.
Le Ministère Public a relevé appel incident le 29 septembre 2004.
DECISION :
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS :
Y... Christian exploitait à Aix-en-Provence, d'une part, une concession de véhicules Citroën dans le cadre de la société CNC SA, dont il était le président-directeur général, et, d'autre part, une agence de location de véhicules CITER dans le cadre de la société CNC Location, dont il était le gérant. Il détenait la majorité du capital de l'une et l'autre de ces sociétés à titre personnel ou par l'intermédiaire de la société Financière CNC, dont il possédait 99 % du capital. Au mois de décembre 1993, X... Mowsen a acquis de Y... Christian les parts sociales de la société CNC Location. Au mois d'août de l'année suivante, il lui a proposé de racheter les actions qu'il possédait dans les deux autres sociétés, CNC SA et Financière CNC, pour le prix de 1. 500. 000 Frs. Y... ayant finalement accepté cette proposition, la cession est intervenue le 19 octobre 1994. En paiement du prix, X... a remis au cédant un chèque de 1. 500. 000 Frs, tiré sur un compte ouvert à la Banque BONNASSE au nom de la société LPA Finance, à travers laquelle il réalisait habituellement ses opérations financières. Le chèque s'étant révélé sans provision, Y... a attrait X... devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en résolution de la vente. C'est dans le cadre de cette procédure que X... a produit en défense, d'une part, une pièce se présentant comme la copie d'une attestation établie par Y..., déclarant qu'il avait été payé " par un autre moyen " du chèque litigieux et qu'il s'en " désistait ", et, d'autre part, une attestation signée de lui-même, déclarant qu'il avait payé la somme de 1. 500. 000 Frs à Y... Le tribunal de commerce, considérant que X... Mowsen ne rapportait pas la preuve du paiement, a, par jugement du 6 mars 1995, prononcé la résolution de la vente du 19 octobre 1994.
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME,
Attendu que l'affaire, appelée à l'audience du 5 octobre 2005, a été renvoyée à celle de ce jour, au contradictoire du prévenu et de la partie civile ;
Que X... Mowsen comparaît assisté de ses conseils ;
Que Y... Christian est représenté par son conseil ;
Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties ;
Attendu que les appels formés par le prévenu et le Ministère Public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
AU FOND,
Sur l'action publique :
1- Sur la culpabilité,
L'attestation Y...
Attendu que Y... Christian a toujours dénié avoir signé l'attestation dont le document produit par X... Mowsen est censé constituer la photocopie ;
Que ce dernier ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles il a obtenu un tel document, ni sur les raisons pour lesquelles il n'en détient pas l'original, dès lors que, par son contenu, l'attestation produite vaut quittance et devrait logiquement se trouver entre les mains du débiteur ;
Que, par ailleurs, X... n'a jamais apporté d'élément de preuve, tenant aux rapports de fond avec son créancier, établissant ou laissant seulement présumer qu'il s'est libéré de sa dette " par un autre moyen " ; qu'un nommé Jacques A..., administrateur d'une société financière irlandaise, après avoir établi une attestation en ce sens à la demande du prévenu, s'est rétracté lors de son audition par les services de la police de sûreté de Genève et a reconnu qu'il s'agissait d'une attestation de complaisance ;
Qu'enfin, X... avait accès, dans les locaux de la concession Citroën, à des documents comportant la signature et l'adresse manuscrite de Y..., si bien qu'il a été en mesure de fabriquer par montage la photocopie litigieuse ;
Qu'il en résulte que ce document est un faux, en ce qu'il ne constitue pas la photocopie d'une véritable attestation signée par Y..., mais un montage de la signature et de l'adresse manuscrite de celui-ci sur un texte qu'il n'a pas signé ;
Que les délits de faux et d'usage de faux, visés à la prévention, sont constitués ;
L'attestation X...
Attendu que le prévenu soutient à juste titre que l'attestation qu'il s'est délivrée à lui-même, dans le cadre de son procès devant la juridiction consulaire, ne représente que ses seules affirmations, sujettes à vérification, et ne peut, dès lors, constituer un titre ;
Que, de ce second chef, les délits de faux et d'usage de faux, visés à la prévention, ne sont pas constitués ; 2- Sur la peine, Attendu qu'il convient de prononcer à l'encontre du prévenu l'interdiction d'émettre des chèques, par application de l'article 131-6 (9o) du code pénal ;
Sur l'action civile :
Attendu que Y... Christian a subi, du fait des agissements de X... Mowsen, un préjudice moral que les premiers juges ont justement apprécié ; qu'il convient de confirmer leur décision.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Mowsen et de Y... Christian, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels formés par X... Mowsen et le Ministère Public.
Au fond,
Relaxe X... Mowsen du chef des délits de faux et usage de faux portant sur l'attestation que le prévenu s'est délivrée à lui-même.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré X... Mowsen coupable, pour le surplus, des faits qui lui sont reprochés.
Réformant sur la peine,
Prononce à l'encontre de X... Mowsen, à titre de peine principale, l'interdiction pour une durée de cinq ans d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement.
Confirme le jugement du chef des dispositions civiles.
Y ajoutant,
Condamne X... Mowsen à payer à Y... Christian la somme de 1. 200 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT

: Monsieur LACAN désigné par ordonnance, toujours en vigueur de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en remplacement du président titulaire empêché CONSEILLERS

: Madame SALVAN
Madame MICHEL MINISTERE PUBLIC : Monsieur PINELLI, Substitut Général GREFFIER : Madame FIALAIX, lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 5ème chambre des appels correctionnels
Numéro d'arrêt : 05/00515
Date de la décision : 25/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-25;05.00515 ?
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