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24/01/2006 | FRANCE | N°68

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0097, 24 janvier 2006, 68


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 24 JANVIER 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX, Madame ROBIN, Conseiller a été entendue en son rapport sur la procédure suivie contre : 1o) OZDEMIR X... né le 23/12/1974 à DREUX de nationalité Française Sans profession Demeurant :14 chemin des Bois Inards - 28500 VERNOUILLET DETENU A LA MAISON D'ARRET DE DIGNE

Ayant p

our avocat Me HAIK, 27, boulevard Saint Michel - 75005 PARIS 2o) OZDEMIR Y... né le 30/1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 24 JANVIER 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX, Madame ROBIN, Conseiller a été entendue en son rapport sur la procédure suivie contre : 1o) OZDEMIR X... né le 23/12/1974 à DREUX de nationalité Française Sans profession Demeurant :14 chemin des Bois Inards - 28500 VERNOUILLET DETENU A LA MAISON D'ARRET DE DIGNE

Ayant pour avocat Me HAIK, 27, boulevard Saint Michel - 75005 PARIS 2o) OZDEMIR Y... né le 30/12/1982 à DREUX de nationalité Française Sans profession Demeurant : 14 chemin des Bois Inards - 28500 VERNOUILLET DETENU A LA MAISON D'ARRET DE NICE Ayant pour avocats Me FLORENZA, 83 rue de Chateaudun - BP 211 - 83702 SAINT RAPHAEL Me HAICK, 27 boulevard Saint Michel - 75005 PARIS DES CHEFS DE : Infractions à la législation sur les stupéfiants, extorsion, violences en réunion et avec arme

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Maître HAICK, avocat présent à la barre, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi ; Puis le Ministère Public, le greffier, se sont retirés ainsi que l'avocat présent à la barre ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX;

Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant, en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX, la Cour étant composée comme à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX ;

* * * * *

Vu la requête motivée, présentée le 29 septembre 2005 et reçue le 5 octobre 2005 au greffe de la chambre de l'instruction par le conseil

de Messieurs OZDEMIR Y... et X..., en annulation d'actes de la procédure ;

Vu la réception du dossier de la procédure le 27 octobre 2005 ; Vu la transmission du dossier de la procédure au Procureur Général faite le 24 octobre 2005 par le Président de la Chambre de l'Instruction ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 17 novembre 2005 ; Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 17 novembre 2005 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ; Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

[*

Vu le mémoire transmis par télécopie au greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître HAIK le 09 janvier 2006 à 10 h 10, et visé par le Greffier ; *] SUR LES FAITS :

Le 30 décembre 2003 sur la commune de FREJUS les services de secours et de police étaient amenés à intervenir sur un véhicule de tourisme en feu à bord duquel se trouvait un dénommé Z... Ali. Ce dernier, sauvé des flammes mais gravement brûlé, était hospitalisé. Les investigations amenaient rapidement les enquêteurs sur une piste criminelle. Une information judiciaire était ouverte pour "destruction par un moyen dangereux pour les personnes suivies

d'incapacité de plus de 8 jours" (D9 à D14).

Dans le cadre des investigations menées au cours de l'instruction de ce dossier, apparaissaient plusieurs éléments relatifs à un trafic de produits stupéfiants entre DREUX et FREJUS (D1 à D6). Une nouvelle information judiciaire était ouverte pour ce trafic.

Les investigations faisaient apparaître qu'un dénommé A... Chrys s'était livré depuis plusieurs mois en 2003 à un trafic portant sur la résine de cannabis sur la région de DREUX. Constatant un différentiel de prix intéressant entre cette région et celle de FREJUS il avait décidé d'étendre son trafic sur cette dernière commune du VAR. Il s'était à cet effet constitué un réseau de distribution notamment au travers de personnes domiciliées sur le secteur de FREJUS et notamment B... khemaies, EL YAHAOUI Kamel, DEHMANI Samir, Z... Ali, pour un total d'une dizaine de clients. A... se fournissait en gros en produit dans la région de DREUX auprès de "Turcs".

Début décembre 2003 il était contacté par EL YAHAOUI et DEHMANI pour fournir une quantité importante d'une vingtaine de kilogrammes de résine destiné à des personnes avec lesquelles Kamel étaient en relation. A... obtenait de ses fournisseurs "Turcs" la remise en crédit des 20 kilos sous réserve de paiement dans les 48 heures... Lorsqu'il apportait les stupéfiants à ses clients, le 7 décembre 2003, A... se faisait gruger, les clients emportant sans payer les marchandises... Il essayait vainement de retrouver Kamel et Samir, et ce d'autant que ses fournisseurs "Turcs" se montraient très pressants et menaçants la marchandise et la dette étant évaluées à 60 000 euros... Afin de pouvoir régler ses fournisseurs A... "mettait la pression" sur ses clients pour le règlement de leurs dettes. Le retard sinon la nonchalance Z... Ali à régler ses dettes devait conduire celui-ci à être "incendié" dans son véhicule le 30 décembre

2003. Entre temps, pour accentuer leur pression sur leur débiteur, les fournisseurs "Turcs" de A... n'avaient pas hésité à exercer des menaces et une séquestration de sa concubine et d'un de leurs enfants.

Le 17 janvier 2005 les enquêteurs interpellaient C... Martial, domicilié à LURAY (28) (non loin de DREUX). Ami de A... celui-ci, après quelques tergiversations, admettait s'être livré pour son propre compte à de la revente de résine de cannabis, mais surtout avoir aidé A... dans son trafic à destination du Sud et de FREJUS. Il avait eu connaissance du trafic de ce dernier au début de l'été 2003 et à la suite des difficultés rencontrées du fait du "carottage" et de la disparition des 20 kilos, il avait procuré du produit à A... lui achetant pour 2 kilos de résine et convoyant 5 paquets de 1 kilo. Par ailleurs il lui avait prêté de l'argent afin "d'éponger la dette" vis-à-vis des "Turcs". Outre cet argent qui lui appartenaient il avait aussi servi d'intermédiaire pour la remise de sommes (4 000 euros) fournies par D... Wilfrid Evelyne (mère de A... Chrys) et destinées également aux "Turcs".

Le 17 janvier 2005 également, les enquêteurs interpellaient à son domicile à DREUX (28) E... Adeline, concubine de A... dans un premier temps elle niait toute implication dans les activités de A..., puis elle admettait avoir servi uniquement à servir d'intermédiaire pour l'encaissement des mandats destinés au paiement des "Turcs". Elle admettait ensuite être allée à deux reprises chez C... aux fins de récupérer une clé servant à entrer dans le local où ce dernier gardait la résine de cannabis destinée à A.... Enfin elle reconnaissait avoir aidé A... à convoyer de la résine de cannabis entre DREUX et FREJUS pour un total d'environ 53 kilos (D268 à D295 et D304).

Le 1er avril 2005, les enquêteurs interpellaient à leur domicile

familial OZDEMIR X... et OZDEMIR Y..., de nationalité française, mais dont la famille est d'origine turque. Ils reconnaissaient (principalement pour X...) connaître tant A... que C... mais niaient toute implication dans le trafic de stupéfiants, malgré des mises en cause circonstanciées par certains témoins, notamment :

- Virgine C... (D245 à D267) - E... Adeline (concubine de A...), C..., A..., B... Khemaies (D143 et 498), A... Isabelle (soeur de A... Chrys) (D216) et D... Wilfrid (D212).

Ils admettaient juste s'être rendus sur FREJUS à deux reprises, essentiellement courant 2003 pendant la période du Ramadan avec la famille A... ; un certain Khemaies (alias B...) les avait attendus à la gare de FREJUS ; une seconde fois courant décembre 2003 pour récupérer un véhicule VW Golf qui avait été confié à A... par l'intermédiaire de OZDEMIR X... et que A... n'avait pas payé.

Le Juge d'instruction organisait fin mai 2005 une série de confrontations. Celles-ci confirmaient pour l'essentiel le rôle de C... dans l'aide apportée à A... dans son trafic, et notamment dans les relations avec les fournisseurs "Turcs" de ce dernier. Néanmoins tant A... que les frères OZDEMIR réfutaient les accusations portées par C... (D504-D505).

L'ensemble des personnes impliquées décrivait F... comme étant le "bras droit" de A.... F... reconnaissait seulement avoir occasionnellement servi d'intermédiaire à A..., et avoir involontairement transporté, entre DREUX et FREJUS, plusieurs kilos de cannabis dans son véhicule. Par ailleurs, F... confirmait que les frères OZDEMIR étaient les fournisseurs de A..., et qu'ils avaient exercé sur lui des pressions considérables.

Par requête présentée le 25 septembre 2005, l'avocat de X... et Y... OZDEMIR a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à l'annulation de toutes les côtes extraites de l'instruction

criminelle portant sur des faits de trafic de stupéfiants et notamment les côtes référencées dans l'instruction correctionnelle D 2 0 D6.

Il demande : -d'annuler tous les actes d'instruction portant sur des faits de trafic de stupéfiants antérieurs et postérieurs au 30 décembre 2003 ; - en conséquence annuler la mise en examen de Messieurs OZDEMIR X... et Y... ;

Il fait valoir que la note en date du 04 mars 2004 du Brigadier de Police informant le Procureur de la République de DRAGUIGNAN d'éléments relatifs à un trafic de stupéfiants, apparus dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire dans l'information criminelle, est accompagnée de la copie de plusieurs procès verbaux extraits de la procédure criminelle dans lesquels il est fait état d'un trafic de stupéfiants ;

Qu'il résulte de l'examen de ces pièces que le juge d'instruction , saisi des faits de dégradations par moyens dangereux, a eu connaissance des faits de trafic de stupéfiants, qu'il a poursuivi les investigations sur les faits de stupéfiants et a interrogé les mis en examen dans l'affaire criminelle sur les faits de trafic de stupéfiants ;

qu'en donnant commission rogatoire (CR du 15 février 2004), aux policiers à l'effet d'enquêter sur les faits de trafic de stupéfiants et en interrogeant les mis en examen dans l'affaire criminelle, sur les faits de trafic de stupéfiants, le juge a instruit en dehors de sa saisine initiale.

Les procès verbaux côtés D 2 à D6 devront en conséquence être annulés ainsi que le réquisitoire introductif du 16 mars 2004, celui-ci perdant tout fondement ;

Il convient également d'annuler les procès verbaux issus de la procédure criminelle joints à la présente procédure postérieurement

au réquisitoire introductif ;

Enfin, il convient d'annuler tous les actes postérieurs effectués jusqu'au réquisitoire supplétif du 20 janvier 2005 ;

* * * * *

Le Ministère Public a requis le rejet de la requête en nullité au motif que les investigations diligentées dans le cadre du dossier criminel se limitaient à vérifier le mobile des faits pour lequel le juge d'instruction était valablement saisi, et que le réquisitoire supplétif visé les faits non compris dans la saisine du 08 mars 2004 et commis depuis cette dernière date jusqu'au 20 janvier 2005 ;

* * * * *

Dans un mémoire régulièrement déposé, l'avocat D'OZDEMIR X... et Y... reprend les termes de sa requête et fait valoir que : - dès le lendemain des faits d'incendie du 30 décembre 2003, étaient révélés des faits de trafic de stupéfiants, lesquels ne seront officiellement portés à la connaissance du ministère public que début mars 2004 ; - même s'il s'agissait de vérifier un mobile, et que ce mobile constitue un délit, il convenait dès lors que le juge d'instruction en avertisse immédiatement le Procureur de la République ; - Or des investigations se sont poursuivies pour vérifier la réalité du trafic, que ces vérifications, loin d'être sommaires, ont constitué l'ossature principale du dossier correctionnel de trafic de stupéfiants ;

* *

* * * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 171 du Code de Procédure Pénale, il y a

nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

En l'espèce, les actes dont l'annulation est demandée (procès verbal d'auditions de la procédure criminelle joints à la note du 4 mars 2004, D1 à D6) ont été ordonnés dans le cadre d'une procédure distincte de celle dont la Cour est présentement saisie :

. 304/001 information ouverte du chef de dégradation par moyen dangereux pour les personnes suivie d'incapacité de plus de 8 jours ; Or, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier la régularité d'actes de procédure accomplis dans le cadre d'une information étrangère au dossier dont elle est saisie (Crim. 15 janvier 2003) ;

Au surplus les actes critiqués n'ont entraîné aucun moyen coercitif à l'encontre de Y... et X... OZDEMIR, et concernent d'autres personnes, Y... et X... OZDEMIR ne sont d'ailleurs pas formellement visés dans ces actes ;

Ce moyen de nullité sera en conséquence rejetée. ô

Sur la nullité des procès verbaux de la procédure criminelle joints à la procédure correctionnelle postérieurement au réquisitoire introductif

Ces pièces ont été annexées à la présente procédure par procès verbal d'annexion en date du 13 août 2004, 19 octobre 2004, 20 décembre 2004 ; elles figurent à titre de renseignements, et pour les motifs développés ci-dessus à l'occasion de l'examen du premier moyen de nullité, n'encourent aucun grief. ô

Sur la nullité des actes d'instruction accomplis du 30 décembre 2003 jusqu'au réquisitoire supplétif du 20 janvier 2005

Il convient d'observer que cette demande est formulée en termes rès généraux et ne vise aucun acte précis ;

L'examen de la procédure révèle que l'information était ouverte par réquisitoire introductif du 08 mars 2004 des chefs d'offre ou cession, transport, détention et acquisition de produits stupéfiants ;

Qu'une commission rogatoire était délivrée le 19 mars 2004 aux fins de vérifier les déclarations faites sur ce trafic, en préciser les circonstances et la durée, en identifier les participants et préciser les quantités de produits concernés (coca'ne et cannabis) ;

L'exécution de cette commission rogatoire faisait apparaître des faits nouveaux qui donnaient lieu à deux réquisitoires en date du 20 janvier 2005, - l'un contre C... Martial des chefs de complicité d'acquisition, transport, détention non autorisés de produits stupéfiants commis à DREUX et sur le territoire national courant 2003 et jusqu'en février 2004 par A... Christlyn, - l'autre contre Adeline E... des chefs de recel du produit de cession de produits stupéfiants effectués par A... Christlyn ;

Qu'il s'agit bien de faits distincts de ceux visés par le réquisitoire introductif du 08 mars 2004 ;

Qu'aucun grief n'est encouru ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 171, 173, 174, 194 et suivants et notamment 206 du Code de Procédure Pénale,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : EN LA FORME, Déclare recevable la requête aux fins de nullité présentée par le conseil de Y... et

X... OZDEMIR ; AU FOND, - LA REJETTE, et renvoie le dossier de la procédure au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ; Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ; FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en Chambre du conseil, à l'audience du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX la Cour étant composée comme à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX où siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction Madame ROBIN, Conseiller Madame GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré le jour même, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, Monsieur G..., Avocat Général Madame H..., Greffier Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt, LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0097
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 24/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-24;68 ?
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