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24/01/2006 | FRANCE | N°65

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0097, 24 janvier 2006, 65


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 24 JANVIER 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX, Madame GAUDY, Conseiller a été entendue en son rapport sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 juin 2005 par Michel X... Retraité Né le 4 février 1927 à Hoidic Demeurant : 35 rue du Canada - 11800 BRUXELLES (BELGIQUE) Ayant pour avocat - Me BARLES,
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 24 JANVIER 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX, Madame GAUDY, Conseiller a été entendue en son rapport sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 juin 2005 par Michel X... Retraité Né le 4 février 1927 à Hoidic Demeurant : 35 rue du Canada - 11800 BRUXELLES (BELGIQUE) Ayant pour avocat - Me BARLES,

7 Boulevard Clémenceau - 83300 DRAGUIGNAN Contre : X... DES CHEFS DE : faux et usage de faux en écritures publiques par personnes dépositaires de l'autorité publique

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Maître GIOVANANGELLI substituant Maître BARLES, avocat de la partie civile, présent à la barre, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi ; Puis le Ministère Public, le greffier, se sont retirés ainsi que l'avocat présent à la barre ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX;

Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant, en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX, la Cour étant composée comme à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX ;

* * * * * Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2005 par le Juge d'instruction de Draguignan refusant d'informer ; Vu la notification de ladite ordonnance à la partie civile par lettre recommandée adressée le 29 septembre 2005 ; Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2005 par le conseil de la partie civile suivant déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Draguignan ; Attendu que cet appel est régulier en la forme et a été interjeté dans le délai légal Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur

le Procureur Général en date du 18 novembre 2005 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 18 novembre 2005 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ; Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

[*

Vu le mémoire transmis par télécopie au greffe du parquet général par Maître BARLES dans les intérêts de Michel X... le 9 janvier 2006;

*] SUR LES FAITS :

Par lettre du 17 mai 2005, reçue le 14 juin 2005, Michel X... déposait plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques par dépositaires de l'autorité publique devant le doyen des Juges d'Instruction de Draguignan.

Il exposait au terme de sa plainte, qu'il avait antérieurement soit en 1997 et 1999 déposé plainte avec constitution de partie civile contre X, qu'une ordonnance de non lieu était intervenue le 1er avril 2003 à la suite de la plainte déposée en 1999, mais qu'il avait eu connaissance d'éléments nouveaux justifiant que la procédure soit reprise pour charges nouvelles.

Le 13 juillet 2005 le procureur de la République saisissait le juge d'instruction de réquisitions aux fins de refus d'informer .

Le magistrat instructeur, rendait le 29 septembre 2005 une ordonnance de refus d'informer conformément aux réquisitions dont il était saisi.
[*

Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. *]

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que force est de constater que le mémoire dans les intérêts de Michel X... a été adressé par télécopie au numéro de fax du parquet général, le 9 janvier 2006 et non à celui du greffier de la chambre de l'instruction, qui ne l'a reçu que le jour de l'audience; qu'il s'ensuit que le mémoire sera déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul, de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, qu'il en résulte que lorsqu'une information a été close par une ordonnance de non lieu la partie civile n'a pas la faculté de faire rouvrir par une nouvelle plainte à raison de charges nouvelle, si le ministère public auquel l'article 190 du Code de procédure pénale réserve le soin d'apprécier les charges nouvelles, ne requiert pas l'ouverture de l'information;

Attendu qu'il y a lieu de constater en l'espèce, que le juge d'instruction était saisi de réquisitions aux fins de refus d'informer à la suite de la plainte reçue le 14 juin 2005, qu'en conséquence, l'ordonnance du 29 septembre 2005 doit être confirmée comme justifiée au regard des dispositions de l'article 190 du Code de procédure pénale;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 85, 86, 87,186,189, 190, 194, 196 et suivants du Code de Procédure Pénale,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION :

EN LA FORME, DECLARE l'appel recevable, DECLARE le mémoire irrecevable,

AU FOND, - CONFIRME l'ordonnance déférée.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ; FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en Chambre du conseil, à l'audience du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX la Cour étant composée comme à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX où siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction Madame ROBIN, Conseiller Madame GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré le jour même, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, Monsieur Y..., Avocat Général Madame Z..., Greffier Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt, LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0097
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 24/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-24;65 ?
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