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23/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948833

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0093, 23 janvier 2006, JURITEXT000006948833


ARRET No M/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE MB ARRET AU FOND 7ème Chambre A Prononcé publiquement le LUNDI 23 JANVIER 2006, par la 7ème chambre A des appels correctionnels de la Cour d'appel D'AIX en PROVENCE, Sur opposition à un arrêt du 17 mai 2005 rendu par la 7ème chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-en-PROVENCE

GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... née le 07 Avril 1956 à MONTAUBAN (82) de et de SR de nationalité FRANCAISE situation familiale inconnue Commerçante demeurant : villa Georges 42, avenue Cyrnos

06100 NIC

E X... Z... née le 18 août 1944 à LA FRANCAISE de et de SR nationalité frança...

ARRET No M/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE MB ARRET AU FOND 7ème Chambre A Prononcé publiquement le LUNDI 23 JANVIER 2006, par la 7ème chambre A des appels correctionnels de la Cour d'appel D'AIX en PROVENCE, Sur opposition à un arrêt du 17 mai 2005 rendu par la 7ème chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-en-PROVENCE

GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... née le 07 Avril 1956 à MONTAUBAN (82) de et de SR de nationalité FRANCAISE situation familiale inconnue Commerçante demeurant : villa Georges 42, avenue Cyrnos

06100 NICE X... Z... née le 18 août 1944 à LA FRANCAISE de et de SR nationalité française commerçante situation familiale inconnue demeurant : Parc Gorbelle 31 bd Gorbella 06100 NICE Prévenues de DENONCIATION CALOMNIEUSE non comparantes, représentées par Maître GARELLI, avocat au barreau de NICE OPPOSANTES EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ARRET No M/2006 X... Bernard demeurant:35, rue Pastorelli 06000 NICE non comparant, représenté par Maître SALDUCCI, avocat au barreau de NICE DEROULEMENT DES DÉBATS : l'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 14 NOVEMBRE 2005, le président a constaté l'absence des prévenues, le président a présenté le rapport de l'affaire, maître Salducci, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public a pris ses réquisitions, maître Garelli, avocat des prévenues, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, l'avocat des prévenus ayant eu la parole en dernier, enfin, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du LUNDI 23 JANVIER 2006.

DECISION :

rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Par exploit du 2 août 2002, Bernard X... a fait citer Y... X... et Z... X..., ses soeurs, devant le tribunal correctionnel de Nice pour dénonciation calomnieuse, délit prévu et réprimé par l'article 226-10 du Code pénal, en exposant : - que par jugement du 20 juin 2000, le juge des tutelles l'avait désigné pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa mère, madame Renée X..., - que ses soeurs s'étaient alors liguées contre lui, - que le 25 janvier 2001, Y... X... écrivait au procureur de la République notamment en ces termes : "Considérant ma mère en danger.. Ma mère.. vit dans une telle misère physique, morale et pécuniaire.. De plus ma mère me dit avoir peur de son fils qui la secoue verbalement et la menace de la mettre à l'hôpital.. Bien avant d'être tuteur, son fils lui avait déjà soustrait sa carte d'identité afin de faire des procurations, ainsi que ses chéquiers, ses divers livrets de caisse d'épargne et portefeuille caisse d'épargne également des bons du Trésor au porteur ainsi que des bijoux ont disparu. Dernièrement, il s'est absenté quatre jours pour un voyage ARRET No M/2006 d'agrément à Toulouse en laissant ma mère sans rien à manger et surtout sans déléguer personne pour la visiter, toute seule dans son appartement . Et je le soupçonne de lui avoir donné des calmants avant de partir car elle a dormi pratiquement 24 heures d'affilée "; - que sa soeur Z... s'associait à ce courrier en précisant qu'elle

était " totalement d'accord " sur les faits exposés ; - que ses deux soeurs saisissaient ensuite le juge des tutelles aux fins de désignation d'un nouvel administrateur, énonçant dans la requête que " les bijoux de madame veuve X..., les bons du Trésor dont elle était propriétaire ainsi qu'une somme d'environ 700.000 F qu'elle a hérité de sa soeur avait disparu ", - que le juge des tutelles, " compte tenu des difficultés relationnelles existant entre les enfants de la majeure " désignait un autre administrateur en la personne de Lionel Bouteau ; - que ses soeurs avaient tout fait pour que leur mère, après des hospitalisations successives, aille en maison de retraite, alors que le médecin était favorable à un retour à domicile ; - que sa mère est décédée le 17 mai 2001 ; qu'il faisait valoir que les accusations de ses soeurs étaient tout à fait infondées, ce qu'elles savaient pertinemment . Il réclamait, outre une décision de culpabilité, la condamnation de chacune des prévenues à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Par jugement contradictoire du 17 février 2003, le tribunal a renvoyé les prévenues des fins de la poursuite et rejeté l'ensemble des demandes formées par Z... et Y... X... à l'encontre de Bernard X... La partie civile et le ministère public ont successivement et régulièrement interjeté appel les 21 et 28 février 2003. Les prévenues ont régulièrement formé opposition à l'arrêt de défaut à leur égard du 17 mai 2005, qui, infirmant le jugement, les a déclarées coupables, les a condamnées chacune d'elles à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1.000 euros d'amende et à payer à Bernard X... la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Par lettres du 10 novembre 2005 adressées au président, jointes au dossier de la procédure, les prévenues demandent à être

jugés contradictoirement en leur absence, leur défenseur entendu, Y... X... ayant joint un certificat médical émanant du docteur Henri A..., neuropsychiatre, certifiant qu'elle ne pouvait se rendre à la convocation dont il lui a donné le détail ; il échet de faire droit à ces requêtes, conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale. Les prévenues, par l'intermédiaire de leur conseil, concluent à leur relaxe, faisant valoir : ARRET No M/2006 - que la lettre du 25 janvier 2001 que leur frère présente comme le support du délit, n' a pas été adressée au procureur de la République mais au juge des tutelles, - qu'il ne s'agissait pas d'une dénonciation, mais d'un recours formé contre la décision du 20 juin 2000 ayant désigné leur frère comme tuteur, - que Y... X... n'a jamais dit : " je dépose plainte contre mon frère pour les faits suivants ", - que si elle a écrit à monsieur le procureur de la République , c'est dans le souci d'être entendue, car "le procureur de la République représente pour le commun des mortels une autorité judiciaire rigoureuse et de référence à laquelle l'on peut se confier pour être secouru et écouté comme le souhaitait madame X... ", - qu'Hélène X... s'est limitée, au bas du courrier de sa soeur, à écrire qu'elle était d'accord, - qu'il n'y a pas de dénonciation spontanée, - que par ailleurs l'élément intentionnel fait défaut dans la mesure où :

* si elles ont fait état de misère physique et du manque d'hygiène de leur mère, c'est qu'elles ont vu leur mère dans cet état, lequel est confirmé par le docteur David B..., qui a soigné celle-ci du 4 janvier 2001 au 17 avril 2001 et qui a attesté du fait que lors de sa première visite dans la nuit du 3 au 4 janvier 2001, elle était obnubilée, dénutrie, dans un état de négligence d'hygiène avancé, très maigre et apeurée,

* elles ont lancé un cri de détresse et exprimé leur révolte compte tenu de la situation réelle et inadmissible dans laquelle se trouvait leur mère. Le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. La partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes et conclusions déposées à la précédente audience de la Cour, dans lesquelles elle avait fait valoir : - que c'est à tort que le tribunal a estimé que les courriers au procureur de la République et au juge des tutelles ne revêtaient pas de caractère calomnieux, - que toutes les accusations portées contre lui n'avaient aucun caractère probant, - que la nomination d'un nouvel administrateur n'était nullement motivée par une erreur de gestion, - que les pièces produites par les soeurs démontrent que leur souci était de l'atteindre et non de dénoncer une situation de danger. Elle demande la condamnation de chacune des prévenues à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. ARRET No M/2006 SUR CE Vu les conclusions et les pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience, attendu que le délit de dénonciation calomnieuse prévu par l'article 226-10 du Code pénal suppose la dénonciation préjudiciable aux intérêts de la personne dénoncée faite à l'autorité compétente pour y donner suite de faits susceptibles d'entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires dont la fausseté est établie ; qu'aux termes des

dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article susvisé, il appartient à la juridiction d'apprécier la pertinence des accusations portées par le prévenu dès lors que la fausseté des faits ne résulte pas d'une décision d'acquittement, de relaxe ou de non lieu, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'enfin la dénonciation doit avoir été effectuée de mauvaise foi, ce qui implique que le dénonciateur ait eu connaissance au moment même de la dénonciation, de la fausseté des faits ; attendu qu'il résulte des pièces produites de part et d'autre : - que le 7 octobre 1999, le docteur Richard C..., médecin psychiatre, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en matière de tutelle, a été désigné par le procureur de la République aux fins d'examiner Renée Vannhaechke veuve X..., âgée de 83 ans ;e de 83 ans ; - que ce médecin, après avoir examiné la susnommée en présence de son fils Bernard X..., gérant de patrimoine, a conclu à une mesure de protection, de type curatelle renforcée ; - qu'il mentionnait notamment dans son rapport que madame X... était agressive et méfiante, qu'elle était persuadée qu'on voulait l'enfermer et se débarrasser d'elle pour récupérer son appartement ainsi que plusieurs maisons de campagne dont elle était propriétaire ; qu'elle portait des vêtements sales, qu'elle était négligée dans sa personne et voulait le mettre dehors à chaque phrase ; qu'elle était extrêmement sthénique, agressive, vindicative et méfiante avec une personnalité parano'aque ; que son appartement était très mal tenu, sans aide ménagère ; qu'il précisait que son fils Bernard, qui venait tous les matins préparer le petit déjeuner, accepterait de s'en occuper, compte tenu de sa profession tout en écrivant : " Mais celà est-il possible du fait des menaces constantes de sa mère qu'il a du mal à contenir "ä - que le 30 mai 2000, le juge des tutelles, après avoir entendu Bernard X..., qui précisait qu'ils étaient cinq frères et soeurs, prononçait la mise sous tutelle de Renée X...,

désignant son fils Bernard comme administrateur légal sous contrôle judiciaire ; - que le 25 janvier 2001 Y... X..., visant le no de dossier du juge des tutelles, écrivait une lettre, portant comme mention de destinataire, le Procureur de la République commençant en ces termes : " Je soussigné, X... Y..., considérant ma mère en danger, tiens à porter à votre connaissance les faits suivants pour faire valoir ce que de droit : ARRET No M/2006 J'ai appris, très récemment et à mon grand étonnement, car n'en ayant jamais été informée, que mon frère, X... Bernard, était administrateur légal de ma mère, Vannhaeck Renée, veuve X.... Je tiens absolument à contester cette décision ou ce qui suit : En effet, ma mère, âgée de 85 ans, vit dans une telle misère physique, morale et pécuniaire alors qu'elle possède de l'argent à la caisse d'épargne, qu'elle est propriétaire de son appartement et qu'elle possède une maison secondaire, plus la retraite de 5.000 F qu'elle perçoit tous les mois. Misère physique car ne pouvant se laver seule, n'a plus aucune hygiène corporelle, ni aucune hygiène vestimentaire... impossibilité de se faire à manger et donc une nutrition mal équilibrée.. misère morale car étant pratiquement seule jour et nuit.... De plus ma mère me dit avoir peur de son fils qui la secoue verbalement et la menace de la mettre à l'hôpital. Misère pécuniaire, car elle ne dispose d'aucune somme d'argent même minime afin de se faire un petit plaisir. Bien avant d'être tuteur son fils lui avait déjà soustrait sa carte d'identité afin de faire des procurations ainsi que des chéquiers, ses divers livrets de caisse d'épargner et portefeuille caisse d'épargne également . Des bons de trésor au porteur ainsi que des bijoux ont disparu. De plus, mon frère X... Bernard n'habite pas absolument avec ma mère, comme il l'a déclaré lors du jugement de l'audience du tribunal d'instance de Nice en date du 20 juin 2000. Il vit avec sa concubine..... Dernièrement, il s'est absenté 4 jours

pour un voyage d'agrément à Toulouse sans me prévenir et en laissant ma mère sans rien à manger, et surtout sans déléguer personne pour la visiter, toute seule dans son appartement. Et je le soupçonne de lui avoir donné des calmants avant de partir car elle a dormi pratiquement 24 heures d'affilée. L'infirmière qui est passé le soir l'a constater. Je tenais à porter ces faits à votre connaissance...... De plus j'aimerais prendre connaissance des comptes de gestion.... Pour tout cela, j'ai l'honneur de solliciter de votre part un rendez-vous en urgence. Je vous prie d'agréer, monsieur le Procureur de la République, mes salutations distinguées ; qu'au dessous de la signature de Y... X..., Z... X... a écrit : " Je soussigné madame X... Z...,... déclare être tout à fait d'accord sur les fait exposer ci-dessus par ma soeur Mme X... Y... " . que par requête du 22 février 2001 Y... et Z... X..., avec le concours de maître Astrid Lanfranchi, du barreau de Nice, ont présenté une requête au juge des tutelles demandant la désignation d'un tuteur extérieur à la famille en remplacement de Bernard ARRET No M/2006 X..., en renouvelant les mêmes griefs, y ajoutant qu'une somme d'environ 700.000 F que sa mère avait hérité de sa soeur avait disparu ; que par ordonnance du 29 mars 2001, le juge des tutelles, après avoir entendu Y... et Z... X... et leur avocat, d'une part, et Bernard X..., d'autre part, avec l'accord de ces derniers a déchargé Bernard X... de ses fonctions et désigné en remplacement monsieur Lionel D... aux motifs " qu'en raison des difficultés relationnelles entre les enfants de la majeure protégée", il y avait lieu de lui désigner un tuteur extérieur à sa famille ; que la majeure protégée a fait l'objet de plusieurs chutes à domicile, nécessitant plusieurs hospitalisations suivies de retour à domicile ; que le 13 avril 2001, son médecin traitant le docteur David B... a prescrit une

radiographie pulmonaire (la malade du fait d'une station prolongée au sol ayant subi des complications pulmonaires) ; qu'à nouveau hospitalisée le 16 mai 2001 pour insuffisance respiratoire aigue, elle présentera une décompensation cardiaque et décidera dans la nuit du 16 au 17 mai 2001 ; que le 4 juin 2001, le tuteur avisait le juge des tutelles du décès et écrivait : " Son état général s'affaiblissant et ayant du mal à respirer, le médecin chargé de la suivre a demandé son hospitalisation en urgence ... Durant tout le temps de ma mission, les rapports avec la famille ont été particulièrement pénibles, et il ne s'est pas passé un seul jour sans que je ne sois en contact avec l'un des enfants pour la plupart du temps, des échanges agressifs et conflictuels. Il existe au sein de cette famille une haine particulièrement féroce entre les enfants, qui n'a pas fléchi après le décès de leur mère. Les disputes ont continué même le jour du décès, à l'entreprise de pompes funèbres, pour le choix du capitonnage du cercueil ou encore pour décider du lieux où le corps serait dirigé pour le recueillement. A ce sujet, le corps ayant été ramené à domicile, j'ai du demander à deux personnes extérieures à la famille d'être présentes toute la nuit de la veillée, afin d'éviter les éventuelles bagarres. De même, il y a eu encore des conflits le jour de l'enterrement.. Si le fils de madame X... n'a pas tenu compte la plupart du temps de mes avis, ses deux soeurs Y... et Z... ont vraiment contribué à générer une agressivité et un climat négatif autour de leur mère. Pour la succession, j'ai été contacté par un notaire situé à la Française ( 82.130 ) que mesdames Y... et Z... X... sont allé voir le jour même de l'enterrement ". attendu que la lettre écrite au procureur de la République co-signée par les deux prévenus, même à supposer qu'elle ait en réalité été adressée au juge des tutelles, et qu'elle ait été destinée à étayer, ce qui fut fait par la suite, une

demande de remplacement de tuteur, constituait incontestablement une dénonciation spontanée ; que si l'accusation de vol ne pouvait entraîner de poursuites pénales, en raison de l'immunité familiale, il en va différemment de celle de laisser la majeure protégée vivre dans un état de misère physique et morale pouvant constituer l'infraction de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, prévue par l'article 223-3 du Code pénal, fait ARRET No M/2006 d'autant plus grave que Bernard X... avait été désigné comme tuteur et que les deux soeurs X... insinuaient clairement que son but était de prendre de l'argent de sa mère; qu'il résulte de ce qui précède, et notamment du certificat médical ayant conduit à la mesure de tutelle, que Renée X..., décrite comme agressive, difficile et parano'aque, voulait comme beaucoup de personnes âgées, rester à son domicile, refusant d'être enfermée et se négligeait ; que rien ne permet d'imputer à Bernard X..., qui a été à l'origine des mesures prises en faveur de sa mère, qui appelait le médecin lorsqu'il en était besoin, qui savait que sa mère refusait toute mesure d'hospitalisation et acceptait difficilement une personne étrangère, une privation de soins volontaire ; que la fausseté des faits dénoncés est établie ; attendu que les prévenues n'ont pas jugé utile de se présenter devant le tribunal ou devant la Cour pour faire valoir en personne leur bonne foi ; que seul Bernard X... s'est présenté devant le tribunal ; attendu que les prévenues ne pouvaient ignorer que le peu de soins que la majeure protégée consacrait à sa personne n'était pas le fait de leur frère, mais provenait de son état mental ; qu'il est significatif de constater que dans sa lettre adressée au juge des tutelles , le tuteur, le mieux placé pour décrire la famille de façon objective, s'il a certes indiqué que Bernard X... la plupart du temps ne tenait pas compte de ses avis, a estimé que c'était les deux soeurs

Y... et Z... qui contribuaient à générer une agressivité et un climat négatif autour de la mère ; que le fait que, le jour même de l'enterrement, ces dernières s'empressent de contacter un notaire est la preuve que leur principal souci n'était pas la santé de leur mère, comme elles ont voulu le faire croire, mais de s'assurer qu'elles pourraient le moment venu profiter de la relative fortune de celle-ci, étant précisé au demeurant que selon les renseignements fournis à l'audience par les parties, le partage a été fait à parts égales, sans faveur particulière pour Bernard X... ; que ces éléments établissent suffisamment qu'elles ont sciemment dénoncé des faits qu'elle savait inexacts pour obtenir que leur frère soit déchargé de la tutelle de leur mère ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de déclarer chacune des prévenues coupables du délit de dénonciation calomnieuse reproché ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur chacune des prévenues, la Cour estime équitable de condamner chacune d'elles à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1.000 euros d'amende ; attendu, sur l'action civile, qu'il y a lieu de recevoir Bernard X... en sa constitution de partie civile ; qu'en réparation de son préjudice, il y lieu de condamner solidairement les prévenues à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ; ARRET No M/2006 que la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à 1.000 euros le montant des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, ce par application de l'article 411 du Code de procédure pénale à l'égard des prévenues, reçoit les prévenues en leur opposition à l'arrêt de défaut du 17 mai 2005 devenu ainsi non avenu, statuant à nouveau sur les appels du jugement, les reçoit en la forme, infirmant le jugement déféré, déclare les prévenues coupables du délit de dénonciation calomnieuse

reproché, les condamne chacune d'elles à 3 mois d'emprisonnement et 1.000 euros d'amende, dit qu'il sera sursis pour chacune d'elles à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les conditions des articles 132-29 à 132-39 du Code pénal, constate que le président a donné aux condamnées l'avertissement prescrit par l'article 132-29 du même Code. en l'absence des prévenues lors du prononcé de l'arrêt, le président n'a pu donner l'avertissement prévu par l'article 132-29 du même Code. reçoit Bernard X... en sa constitution de partie civile , condamne solidairement les prévenues à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.

COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Madame VIANGALLI E... : Madame F... et

Monsieur NAGET, Conseillers, ce dernier appelé à compléter la chambre en remplacement de tout autre magistrat la composant légalement empêché MINISTÈRE PUBLIC :Monsieur G..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur H...

Le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. ARRET No M/2006 Le dispositif de l'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamnée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0093
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948833
Date de la décision : 23/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-23;juritext000006948833 ?
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