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23/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948546

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0093, 23 janvier 2006, JURITEXT000006948546


ARRÊT DU 23 JANVIER 2006

ARRET No 166m2006 7ème Chambre A PREVENU : VERGELY X... Claude COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CL Prononcé publiquement le LUNDI 23 JANVIER 2006, par la7ème Chambre A correctionnelle de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE - 2EME CHAMBRE du 19 MAI 2005.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : VERGELY X... Claude né le 25 Mars 1949 à BEZIERS Fils de VERGELY X... Claude et de CINGLAS Renée De nationalité française Marié Chef d'entreprise Demeurant :17 Allée du Canoubier, Domaine de Rocca

Mare 13960 SAUSSET LES PINS prévenu d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITA...

ARRÊT DU 23 JANVIER 2006

ARRET No 166m2006 7ème Chambre A PREVENU : VERGELY X... Claude COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CL Prononcé publiquement le LUNDI 23 JANVIER 2006, par la7ème Chambre A correctionnelle de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE - 2EME CHAMBRE du 19 MAI 2005.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : VERGELY X... Claude né le 25 Mars 1949 à BEZIERS Fils de VERGELY X... Claude et de CINGLAS Renée De nationalité française Marié Chef d'entreprise Demeurant :17 Allée du Canoubier, Domaine de Rocca Mare 13960 SAUSSET LES PINS prévenu d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE Comparant, assisté de Maître GRUGNARDI, avocat au barreau de

MARSEILLE appelant

LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant

ARRET No 166m2006 FABBRI Gilles demeurant : 1699 Chemin de Sauvecanne 13320 BOUC BEL AIR Partie civile, non appelant comparant, assisté de Maître GRECO Myriam, avocat au barreau de MARSEILLE

LES APPELS : appel a été interjeté par : Monsieur VERGELY X..., le 19 Mai 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles DEROULEMENT DES DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 JANVIER 2006, le président a constaté l'identité du prévenu, le conseiller Y... a présenté le rapport de l'affaire, puis, le président a interrogé le prévenu qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées, maître Gréco, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, le ministère public a pris ses réquisitions,

maître Grugnardi, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, le prévenu ayant eu la parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DECISION : rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Jean-Claude Vergely a été poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour avoir : - à Vitrolles (13), le 27 août 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Gilles Fabbri et de Jean-François Sanchez, personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce, en leur disant "qu'est-ce que c'est ces connards", fait prévu et réprimé par les articles 433-5 al.1 et al.2, 433-22 du Code pénal. ARRET No 166m2006 Par jugement contradictoire du 19 mai 2005, le tribunal : - l'a déclaré coupable, - a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, à titre de peine principale, - a reçu Mr Fabbri Gilles en sa constitution de partie civile, - a condamné le prévenu à lui payer 400 euros à titre de dommages et intérêts et 300 en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le prévenu a seul et régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 mai 2005. Il sollicite sa relaxe, disant n'avoir pas compris qu'il avait affaire à des policiers. Le ministère public requiert la confirmation du jugement. La partie civile sollicite la confirmation

du jugement et réclame la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d'appel. SUR CE attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal à la base des poursuites, que le 27 août 2004 à 13h25 rue Normandie Neimen à Vitrolles, Jean-François Sanchez, brigadier de police et le gardien de la paix Gilles Fabri, constatant que le prévenu se trouvait arrêté en pleine voie de circulation, après avoir mis en évidence leur plaque police, et usé de leur avertisseur sonore, ont voulu le contrôler ; que le prévenu leur alors tenu les propos visés à la prévention ; attendu que le prévenu ne conteste pas la teneur des propos, mais soutient qu'il ignorait qu'il avait affaire à des policiers ; que cela, ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs que la Cour adopte, est totalement invraisemblable ; attendu que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable ; que la peine prononcée est équitable ; que le tribunal a justement apprécié le préjudice subi par la partie civile à bon droit reçue en sa constitution ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer à 300 euros le montant des frais irrépétibles exposés en appel qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de celle-ci ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, reçoit en la forme les appels, confirme le jugement en toutes ses dispositions, ARRET No 166m2006 y ajoutant, condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d'appel.

le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants, du Code de procédure pénale.

COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Madame VIANGALLI Z...: Madame AIMAR conseiller et Madame Y..., vice-président placé, affectée à la Cour par ordonnance du premier président, toujours en vigueur. MINISTERE PUBLIC Monsieur SERDET, avocat général GREFFIER :

Monsieur DARI. Le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0093
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948546
Date de la décision : 23/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-23;juritext000006948546 ?
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