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20/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948111

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0095, 20 janvier 2006, JURITEXT000006948111


ARRET No COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE MB ARRET AU FOND

7ème Chambre B

Prononcé publiquement le VENDREDI 20 JANVIER 2006, par la 7ème Chambre B Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'appel D'AIX en PROVENCE, Sur appel d'un jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE DE MENTON du 06 DECEMBRE 2004. PREVENU

VEILLEROT X... CONTRADICTOIRE

grosse délivrée le : à maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

VEILLEROT X... né le 27 Novembre 1937 à LYON 3EME (69) de et de de nationalité FRANCAISE retraité demeurant :

409 Avenue de la Paix

0

6190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN Prévenu de INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE, DE L'ARRET IMPOSE P...

ARRET No COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE MB ARRET AU FOND

7ème Chambre B

Prononcé publiquement le VENDREDI 20 JANVIER 2006, par la 7ème Chambre B Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'appel D'AIX en PROVENCE, Sur appel d'un jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE DE MENTON du 06 DECEMBRE 2004. PREVENU

VEILLEROT X... CONTRADICTOIRE

grosse délivrée le : à maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

VEILLEROT X... né le 27 Novembre 1937 à LYON 3EME (69) de et de de nationalité FRANCAISE retraité demeurant :

409 Avenue de la Paix

06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN Prévenu de INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE, DE L'ARRET IMPOSE PAR UN FEU ROUGE FIXE OU CLIGNOTANT comparant, assisté de Maître AURIENTIS, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE appelant LE MINISTÈRE PUBLIC appelant

LES APPELS : appel a été interjeté par : Monsieur VEILLEROT X..., le 13 Décembre 2004, M. l'Officier du Ministère Public, le 15 Décembre 2004, DEROULEMENT DES DEBATS :

l'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 NOVEMBRE 2005, le président a constaté l'identité du prévenu, le président a présenté le rapport de l'affaire, puis, le président a interrogé Veillerot X... qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées, le ministère public a pris ses réquisitions, maître Aurientis, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, enfin, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé le 20 JANVIER 2006. DECISION : rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. X... VEILLEROT a été poursuivi par citation du ministère public devant la juridiction de proximité de MENTON sous la prévention d'inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge, fixe ou clignotant, (infraction relevée le 13 mai 2004 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06) 9 avenue Victor Hugo avec le véhicule immatriculé 12 ARF 06), faits prévus et réprimés par les articles R 412-30 alinéas 1, 2, 3 et 4 du Code de la route. Par jugement contradictoire du 6 décembre 2004, la juridiction de proximité : - l'a déclaré coupable, - l'a condamné à une amende de

200 euros, - a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours, pour l'infraction d'inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge, fixe ou clignotant. Le prévenu et le ministère public ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision le15 décembre 2004. Le prévenu assisté de son conseil demande à la Cour par voie de conclusions de le relaxer purement et simplement. Il fait valoir que le lieu de l'infraction soit le 9 avenue Victor Hugo tel qu'indiqué dans le procès verbal n'est pas exact car à cet endroit il n'y a pas de feu rouge celui se trouvant implanter à l'intersection de l'avenue X... Monnier et du boulevard Victor Hugo qui se trouve éloigné d'une centaine de mètres et que le 9 avenue Victor Hugo est en réalité le lieu où il a été intercepté par les services de police. Il soutient que les policiers n'avaient pas une vue directe sur le feu rouge. Le ministère public requiert une suspension du permis de conduire d'un mois et la confirmation du jugement sur l'amende de 200 euros . SUR CE Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux; Attendu qu'il résulte du procès verbal de contravention dressé par un fonctionnaire de police municipale que le 13 mai 2004 à 11 h05 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06), 9 avenue Victor Hugo le prévenu, X... VEILLEROT, conducteur du véhicule automobile de marque Volkswagen immatriculé 12 ARF 06 n'a pas respecté un feu rouge; Que selon le rapport d'infraction dressé le même jour par le gardien principal Thierry FERRANDES, fonctionnaire de police municipale de ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06), le prévenu n'avait pas respecté l'arrêt au feu rouge fixe qui était implanté angle avenue Monnet et avenue Victor Hugo le feu rouge puis a été invité par gestes réglementaires à se garer angle du 9 avenue Victor Hugo et de la rue des Citronniers ; Que si dans un courrier du 10 juin 2004 adressé au ministère public a estimé qu'il y avait un

doute sur la réalité de l'infraction compte tenu de l'endroit où se trouvait le policier estimant être passé au feu en position orange en suivant des voitures placées devant la sienne, force est de constater que le prévenu a reconnu expressément les faits auprès de l'agent verbalisateur et que ce dernier ne peut valablement soutenir y avoir été "un peu forcé", faute de tous éléments significatifs et probants étayant cette allégation ; Que si le timbre amende fait état que le lieu de l'infraction était au 9 avenue Victor Hugo, il n'en demeure pas moins que cette précision a été rectifiée dans le rapport d'infraction dressé le même jour à la suite du timbre amende qui mentionne d'une part que l'implantation du feu rouge était implanté angle avenue Monnet et avenue Victor Hugo et d'autre part que le contrevenant a été invité à s'arrêter à hauteur du 9 avenue Victor Hugo ; Que le procès verbal de contravention et le rapport d'infraction qui le complète et le rectifie sur le lieu exact d'implantation du feu rouge font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article 537 du Code procédure pénale ; Que dans un rapport complémentaire faisant suite à une demande de renseignements du gardien principal Thierry FERRANDES, ce dernier en compagnie du gardien Lionel ESCALIER a remarqué que le véhicule du prévenu avait franchi le carrefour situé à une vingtaine de mètres de sa position alors que le feu était en position rouge fixe et que le prévenu avait reconnu l'infraction sans aucune contrainte de sa part ; Qu'il résulte clairement du dossier que le prévenu s'est bien expliqué sur le franchissement d'un feu rouge implanté angle avenue Monnet et avenue Victor Hugo et non au 9 avenue Victor Hugo qui en réalité était le lieu d'interpellation de ce dernier qui a d'ailleurs prétendu que l'agent verbalisateur se trouvait à hauteur du 9 avenue Victor Hugo soit à 100 mètres du feu ; Que devant la Cour le prévenu a pu s'expliquer sur le franchissement de ce feu rouge implanté angle

avenue Monnet et avenue Victor Hugo maintenant d'ailleurs que le fonctionnaire de police se trouvait à 100 mètres du feu concerné . Que les faits visés à la prévention sont établis le procès verbal de contravention et le rapport d'infraction dont il n'est pas apporté la preuve contraire ; Que dès lors réserve faite que le lieu exact d'implantation du feu rouge était angle avenue Monnet et avenue Victor Hugo et non au 9 avenue Victor Hugo, lieu d'interpellation, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré coupable; Qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur l'intéressé et de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction et de la gravité des faits révélateurs d'un comportement routier dangereux, la Cour estime équitable et proportionné de confirmer l'amende contraventionnelle de 200 euros prononcée par le premier juge mais réformant le jugement déféré sur la répression pour le surplus, de prononcer la suspension du permis de conduire du prévenu pour une durée de 1 mois ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire - reçoit en la forme les appels du prévenu et du ministère public, au fond, - dit que le lieu exact de l'infraction soit celui de l'implantation du feu rouge était angle avenue Monnet et avenue Victor Hugo à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06) et non au 9 avenue Victor Hugo, lieu d'interpellation ; - confirme le jugement déféré sous cette réserve sur la culpabilité et sur l'amende contraventionnelle de 200 euros ; le réformant sur la répression, pour le surplus, - prononce la suspension du permis de conduire de X... VEILLEROT pour une durée de 1 mois ; le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 suivants du Code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Monsieur Y...

Statuant en juge unique, par application de l'article 547 du Code de procédure pénale. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., substitut général GREFFIER :

Monsieur A... le président a participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0095
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948111
Date de la décision : 20/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-20;juritext000006948111 ?
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