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19/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948169

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 19 janvier 2006, JURITEXT000006948169


ARRET 5èmeCh No 2006/42 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ARRET SUR REQUETE EN DIFFICULTE D'EXECUTION Prononcé en chambre du conseil le JEUDI 19 JANVIER 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE du 15 DECEMBRE 2004

ARRÊT SUR REQUETE REQUERANT : BAHOU Belkacem GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BAHOU Belkacem né le 21 Septembre 1959 à MARSEILLE Fils de BAHOU Mohamed et de BAHOU Djamila De nationalité française Marié Déjà condamné Détenu à la maison d'arrêt de

Luynes, Demeurant 1 route Nationale de la Viste - 13015 MARSEILLE Non comparant, re...

ARRET 5èmeCh No 2006/42 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ARRET SUR REQUETE EN DIFFICULTE D'EXECUTION Prononcé en chambre du conseil le JEUDI 19 JANVIER 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE du 15 DECEMBRE 2004

ARRÊT SUR REQUETE REQUERANT : BAHOU Belkacem GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BAHOU Belkacem né le 21 Septembre 1959 à MARSEILLE Fils de BAHOU Mohamed et de BAHOU Djamila De nationalité française Marié Déjà condamné Détenu à la maison d'arrêt de Luynes, Demeurant 1 route Nationale de la Viste - 13015 MARSEILLE Non comparant, représenté par Maître OSPITAL Thierry, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, appelant En présence du Ministère X...

No 2006/42 DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du JEUDI 19 JANVIER 2006, Monsieur le Président JARDEL a constaté l'absence du requérant, Monsieur le Président JARDEL a présenté le rapport de l'affaire, Le Ministère X... a pris ses réquisitions, Maître OSPITAL, conseil du requérant, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé

en chambre du conseil à l'audience de ce jour. DEROULEMENT DES DEBATS : DECISION Par requête du 3 octobre 2005, BAHOU Belkacem, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes, en exécution d'un arrêt de la 5ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2004 l'ayant condamné à 4 ans d'emprisonnement et d'un arrêt de la 13ème chambre des appels correctionnels de la même cour d'appel l'ayant condamné à 8 ans d'emprisonnement, a saisi la Cour d'une difficulté d'exécution de ces décisions : il conteste le décompte des réductions de peine prévues par le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale tel qu'il a été effectué par le greffe de la maison d'arrêt, faute d'avoir appliqué à ces condamnations, outre la réduction de 3 mois pour la première année et celle de deux mois pour les autres années, la réduction de 7 jours par mois prévue par ce texte, et qui doit, selon lui, s'élever, après application de cette réduction de 7 jours par mois, à 20 mois et non à 9 mois pour la condamnation à 4 ans d'emprisonnement, et à 39 mois au lieu de 17 mois pour la condamnation à 8 ans d'emprisonnement,. Dans ses réquisitions écrites, le Ministère X... s'oppose à la requête en exposant que la réduction de 7 jours ne s'applique qu'aux peines d'emprisonnement d'une durée inférieure à un an ou aux fractions de peines d'emprisonnement d'une durée inférieure à une année. Dans ses conclusions, le requérant, rappelant que la loi pénale est d'interprétation stricte, affirme que l'article 721 du code procédure pénale tel qu'il est issu de la loi du 9 mars 2004 est clair et qu'il doit être appliqué à son bénéfice, et demande à la Cour de ne pas lui appliquer les nouvelles dispositions de cet article tel qu'il est rédigé, après la modification apportée par la loi no2005-1549 du 12 décembre 2005, qui lui sont moins favorables, et d'ordonner la rectification de sa fiche pénale conformément aux durées de réduction

de peine visées dans sa requête.

No 2006/42 SUR CE LA COUR Attendu que, conformément à l'article 114-4 du code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que cette règle s'impose dès lors que la signification du texte dont l'application est en cause est dénué de toute ambigu'té, mais que lorsque le texte est entaché d'une erreur manifeste de rédaction ou imprécis, il appartient au juge de l'interpréter, notamment au regard des principes généraux du droit et des débats parlementaires ; Attendu qu'antérieurement à la modification de l'article 721 du code de procédure pénale apportée par la loi No2004-204 du 9 mars 2004, le deuxième alinéa de cet article prévoyait un système de réductions de peines accordées par le juge de l'application des peines "sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure", fixant ainsi deux limites supérieures à ces réductions de peine selon que la durée d'incarcération était ou non supérieure à un an et assurant ainsi une égalité de traitement entre les personnes condamnées que

leur peine d'emprisonnement soit inférieure ou supérieure à un an ; Attendu qu'il ressort des débats parlementaires que le Parlement a, d'une part, transformé ce mécanisme de réduction de peines en un système automatique, sans intervention du juge de l'application des peines, et d'autre part, a voulu diminuer la durée des réductions de peine au delà de le première année d'incarcération à deux mois ; qu'en outre, il a entendu maintenir des plafonds de réduction de peine distincts selon qu'il s'agit de condamnations supérieures à un an ou de condamnations inférieures à un an : trois mois pour la première année et deux mois pour les autres années dans le premier cas, et sept jours par mois dans le second cas ; que c'est au cours de la navette entre les deux chambres du Parlement, après le vote d'un amendement dont le seul but était d'améliorer la rédaction du texte, sans en modifier la portée et notamment sans vouloir supprimer la distinction de plafonds de réduction différents selon que la durée des peines excède ou non un an, que la rédaction actuelle de l'article 721 du code de procédure pénale a été adoptée ; Attendu que le texte de l'article 721 du code de procédure pénale tel qu'issu de la loi No2004-204 du 9 mars 2004 est imprécis, puisqu'il n'énonce pas clairement comment s'applique la réduction de 7 jours par mois par rapport aux réductions de 3 mois pour la première année et de deux mois pour les autres années, ne déterminant pas s'il s'agit d'une réduction s'ajoutant à ces réductions pour les mêmes durées d'emprisonnement ou si elle ne s'applique qu'à des durées d'emprisonnement inférieures à un an ; Que face à l'ambigu'té de ce texte législatif, il appartient au juge de l'interpréter au regard de l'intention du législateur ; que le législateur a voulu diminuer la durée des réductions de peine par rapport au régime antérieur ; que l'interprétation proposée par le requérant revient à dire que le Parlement a voulu instaurer le cumul des deux réductions de peines

exprimées en mois et en semaines, et a donc voulu fixer la réduction de peine pour la première année à six mois (3 mois + 12 semaines) et pour les autres années à 5 mois (2 mois + 12 semaines) et créer une différence de traitement très importante entre les condamnés selon que leur peine d'emprisonnement est supérieure ou inférieure à un an ; que si telle était l'intention du législateur, il n'aurait pas manqué de l'exprimer en ces termes ; qu'il ressort au contraire des débats parlementaires, malgré la rédaction défectueuse de l'article 721 du code de procédure pénale, que le législateur a voulu diminuer les réductions de peine et que manifestement, la réduction de peine de 7 jours par mois, dont le requérant revendique l'application à son profit, ne s'applique qu'aux peines d'emprisonnement inférieures à un an dans la droite ligne du système antérieur à la modification de la loi, système que le législateur a entendu maintenir ;

No 2006/42 Qu'il convient en conséquence de rejeter la requête, les réductions de peines applicables aux deux condamnations prononcées par la Cour d'appel d'Aix en Provence à l'encontre du requérant ayant

été appliquées conformément aux dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale tel qu'issu de la loi No2004-204 du 9 mars 2004 ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire à l'encontre du requérant, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, Déclare recevable la requête, La rejette. Le tout conformément aux articles 707,710 et 721 du code procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT

:

Monsieur JARDEL Y...

Monsieur Z...

Madame SALVAN MINISTERE X... : Madame A..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur B..., Greffier Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère X... et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948169
Date de la décision : 19/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-19;juritext000006948169 ?
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