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19/01/2006 | FRANCE | N°68

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0024, 19 janvier 2006, 68


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8o Chambre C ARRÊT DE TIERCE OPPOSITION (IRRECEVABILITÉ) DU 19 JANVIER 2006 No 2006/68 Décision déférée à la Cour : Rôle N° 05/08038 Gilles X... CI Philippe Y... Société SAINT PAUL HABITATArrêt no05/54 de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 25 janvier 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/03316 prononcé sur appel du jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 17 janvier 2003 (R.G. no02//6213). DEMANDEUR Maître Gilles X... né le 8 mars 1963 à PARIS (75), ... Maître Gilles X... agissant en

sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8o Chambre C ARRÊT DE TIERCE OPPOSITION (IRRECEVABILITÉ) DU 19 JANVIER 2006 No 2006/68 Décision déférée à la Cour : Rôle N° 05/08038 Gilles X... CI Philippe Y... Société SAINT PAUL HABITATArrêt no05/54 de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 25 janvier 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/03316 prononcé sur appel du jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 17 janvier 2003 (R.G. no02//6213). DEMANDEUR Maître Gilles X... né le 8 mars 1963 à PARIS (75), ... Maître Gilles X... agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SAINT PAUL HABITAT né le 8 mars 1963 à PARIS (75), ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS Monsieur Philippe Y... né le 26 octobre 1954 à CHAUMONEL (95), ... représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour Société SAINT PAUL HABITAT, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme Tatiana Z..., ..., dont le siège social est sis 11 rue des Oliviers - 06800 CAGNES SUR MER défaillante. Grosse délivrée le: à :

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 novembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président Madame Jean-Noùl ACQUAVIVA, Conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision

aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2006.. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2006 Rédigé par Monsieur Jean Louis BERGEZ, Président. Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. Par un protocole d'accord du 20 février 2002, la société Saint Paul Habitat s'est engagée à payer à M. Philippe Y..., auquel elle était liée par un contrat de courtage, une somme de 7091,80 euros à titre de commission sur son entremise dans un marché de construction. La somme de 7091, 80 euros a été stipulée payable à concurrence de 1526,70 euros à la signature du marché puis le solde par cinq fractions de 1113 euros, lors de l'établissement des situations mensuelles de travaux. La société Saint Paul Habitat ne s'étant pas exécutée, M. Y... l'a assignée en paiement le 29 octobre 2002. Par jugement du 17 janvier 2003, le tribunal de commerce d'Antibes a condamné la société Saint Paul Habitat à payer la somme de 5565,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2002, outre la somme de 600 euros au titre des frais non recouvrables. LA société Saint Paul Habitat a relevé le 14 février 2003, sous la constitution de la SVP TOLLINCHI û PERRET (la SCP TOLLINCHI) puis a été mise en liquidation judiciaire le 16 mai suivant avec M. Gilles X... comme liquidateur. Le 3 juillet 2003, la SCP TOLLINCHI a déposé des conclusions d'intervention volontaire au nom de M. Gilles X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la débitrice. Par arrêt du 25 janvier 2005, cette cour : - a fixé la créance de M. Y... au passif de la société Saint Paul Habitat à la somme de 5565,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2002 jusqu'au jour du jugement déclaratif ; - a condamné M. Gilles X... ès qualités à payer à M. Y... une somme de 30000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que le

liquidateur a méconnu l'obligation de loyauté dans le débat judiciaire en produisant pour la première fois devant la cour et à seule fin d'accréditer l'extinction de l'obligation de la débitrice un document grossièrement confectionné par photomontage ; - a alloué à M. Y... une somme de 3000 euros au titre d le'article 7000 du nouveau code de procédure civile. Le 1er avril 2005, M. X..., à qui l'intérêt a été signifié ès qualités le 18 février 2005, a formé, à titre personnel et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Saint Paul Habitat, tierce opposition, sous la constitution de la SVP d'avoués DE SAINT FERREOL û TOUBOUL. Il fait valoir qu'il n'avait pas donné mandat à la SCP d'avoués TOLLINCHI pour être représenté à l'instance. M. Y... demande, à titre principal, que la tierce opposition soit déclarée irrecevable. La société Saint Paul Habitat, assignée le 12 avril 2005 sous la forme d'un procès ûverbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avoué. Une dispense de réassignation a été délivrée le 11 août 2005. Vu les conclusions déposées le 8 août 2005 par M. Y... et le 5 septembre 2005 par M. X... ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en vertu de l'article 583 du nouveau code de procédure civile, la tierce opposition n'est ouverte qu'à la personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; Qu'il en résulte que la recevabilité de la tierce opposition formée par M. X..., agissant ès qualités et à titre personnel, est subordonnée à la preuve, qui incombe au tiers-opposant, que la SCP d'avoués TOLLINCHI a agi en son nom sans mandat ; qu'en effet, au cas où cette preuve n'est pas rapporte, M. X... ne peut contester, ès qualités, sa qualité de partie à l'arrêt dont il demande la rétraction, et il est sans intérêt, à former, à titre personnel, tierce opposition à cet arrêt. Attendu qu'en application de l'article 416 du nouveau code de procédure civile, l'avoué est dispensé de

justifier du mandat en vertu duquel il représente une partie devant la cour d'appel ; qu'il s'en déduit une présomption de mandat qui peut être combattue par la preuve contraire ; Attendu qu'il résulte des correspondances échangées entre M. X... et M. DI NATALE, avocat de la société Saint Paul Habitat : - que le 17 mai 2003, la SCP TOLLINCHI, qui s'était constituée dans la déclaration d'appel pour la société Saint Paul Habitat, a appelé l'attention de M. DI NATALE sur l'expiration prochaine du délai imparti à l'appelante pour conclure et l'a invité à lui faire parvenir des conclusion et un bordereau de pièces ; - que par lettre du 12 juin 2003, M. DI NATALE a transmis à la SCP TOLLINCHI un projet de conclusions établi sous le nom de la société Saint Paul Habitat ; - que le 17 juin 2003, la SCP TOLLINCHI, a déposé les conclusions précitées, en substituant le nom de M. Gilles X..., porté comme intervenant volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saint Paul Habitat, à celui de cette personne morale, et a informé de ce dépôt M. DI NATALE ; - qu'invité s'expliquer par M. X... sur les circonstances dans lesquelles une intervention volontaire a été effectuée en son nom, M. DI NATALE a déclaré, par lettre du 8 février 2005, que cette intervention résulte d'une initiative de l'avoué qu'il aurait seulement informé de la nomination d'un liquidateur et qui a modifié les conclusions, sans l'en informer au préalable ; Attendu que les explications données par M. DI NATALE ne permettent nullement d'écarter l'hypothèse d'un mandat confié directement par M. X... à la SCP TOLLINCHI ; Attendu que M. X... n'a pas sommé la SCP TOLLINCHI de prendre position sur le mandat sont il conteste l'existence, et, le cas échéant, de s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles elle s'est constituée en son nom ; qu'il se borne à produire la copie d'une lettre qu'il a adressée, le 8 février 2005, à cette société d'avoués à la suite d'une conversation téléphonique

avec l'un de ses membres, dans laquelle il mentionne : je prends note que Mo DI NATALE, avocat, vous a transmis par télécopie des conclusions aux intérêts de la société Saint Paul Habitat, représentée par son liquidateur, et ce sans que je lui ai donné mandat de le faire ; Attendu que cette pièce, qui émane de M. X..., alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, ne fait pas preuve d'une absence de mandat de représentation en justice, la présomption de mandat ne pouvant être combattue par la seule délégation opposée par celui qui, sans avoir interpellé l'avoué ayant agi en son nom, conteste la représentation ; Qu'en conséquence de ces motifs, il convient de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire et à titre personnel, et de le condamner, en cette double qualité, aux dépens ; Attendu que l'on ne peut déduire de l'irrecevabilité de la tierce opposition, au motif que la preuve d'un défaut de mandat de représentation n'est pas rapportée, que M. X... a gai de mauvaise foi ou à des fins dilatoires ; Que la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... sera dès lors rejetée ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par M. X..., Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... dans l'instance en rétraction, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Saint Paul Habitat et à titre personnel, aux dépens et autorise la SCP ERMENEUX - LEVAIQUE à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0024
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 19/01/2006

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Recevabilité - Intérêt - Qualité pour agir - /JDF

En vertu de l'article 583 du nouveau code de procédure civile, la tierce opposition n'est ouverte qu'à la personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque. Il en résulte que la recevabilité de la tierce opposition formée par le liquidateur judiciaire de la société appelante agissant ès qualités et à titre personnel, est subordonnée à la preuve, qui incombe au tiers opposant, que la SCP d'avoués, représentant en appel la société débitrice mise en liquidation judiciaire, et ayant déposé des conclusions d'intervention volontaire au nom du liquidateur a agi en son nom sans mandat. En effet, au cas où cette preuve n'est pas rapportée, le liquidateur judiciaire ne peut contester, ès qualités, sa qualité de partie à l'arrêt dont il demande la rétractation, et il est sans intérêt à former, à titre personnel, tierce opposition à cet arrêt. En application de l'article 416 du nouveau code de procédure civile, l'avoué est dispensé de justifier du mandat en vertu duquel il représente une partie devant la cour d'appel. Il s'en déduit une présomption de mandat qui peut être combattue par la preuve contraire. Le liquidateur judiciaire, se bornant en l'espèce à produire la copie d'une lettre qu'il a lui-même adressée à la SCP d'avoué, alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, ne fait pas preuve d'une absence de mandat de représentation en justice, la présomption de mandat ne pouvant être combattue par la seule dénégation opposée par celui qui, sans avoir interpellé l'avoué ayant agi en son nom, conteste la représentation


Références :

article 583 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BERGEZ, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-19;68 ?
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