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17/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948738

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 janvier 2006, JURITEXT000006948738


L'article 102 de la loi no 02-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Selon ce texte, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; au vu de ces éléments

, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusi...

L'article 102 de la loi no 02-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Selon ce texte, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime En l'espèce il résulte de l'enquête transfusionnelle que seules les poches numéros 686 09 13 et 922 23 13 ont été transfusées à Mme Michèle X... épouse Y... le 28 septembre 1988 et que les donneurs correspondants ont été contrôlés séronégatifs. Dès lors l'E.F.S. rapporte la preuve de l'innocuité des produits sanguins transfusés à Mme Michèle X... épouse Y... et, par voie de conséquence, que cette transfusion n'est pas à l'origine de sa contamination par le V.H.C. L'E.F.S. ne peut donc être reconnue responsable de cette contamination. Enfin il résulte de l'acte d'assignation de la S.A. CLINIQUE SAINT-NICOLAS, des conclusions récapitulatives de première instance et des conclusions d'appel, que Mme Michèle X... épouse Y... ne recherche la responsabilité de la S.A. CLINIQUE SAINT-NICOLAS qu'au titre des transfusions effectuées le 28 septembre 1988 au motif que la clinique "est tenue d'une obligation de prudence et de diligence dans la fourniture des produits sanguins livrés par un centre de transfusion" et qu'elle aurait manqué à son engagement contractuel "en ne s'assurant pas qu'un test de dépistage de l'infection par le virus VHC avait bien

été effectué avant la transfusion des culots". Mais dans la mesure où il est établi que Mme Michèle X... épouse Y... n'a reçu, le 28 septembre 1988, que deux culots sanguins dont l'innocuité a été constatée au cours de l'enquête transfusionnelle et où l'E.F.S. est mis hors de cause, celle-ci, dans le strict cadre de sa demande, est infondée à rechercher une éventuelle faute de la clinique dans la fourniture de ces deux culots. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2006 No 2005/ Rôle No 03/08880 L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E.F.S.) S.A.S. AXA FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA C/ Michèle X... épouse Y... S.A. CLINIQUE SAINT NICOLAS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/4198. APPELANTS L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E.F.S.) venant aux droits et obligations de l'Association Provençale de Transfusion Sanguine de Marseille CRTS, Etablissement Public de l'Etat créé au 1er janvier 2000 par la loi numéro 98/545 du 1er juillet 1998, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège, 100 avenue de Suffren - 75015 PARIS représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SELARL BAFFERT - FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE AXA FRANCE venant aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 26 Rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES Madame Michèle X... épouse Y... née le 14 Juin 1951 à ANNECY (74000),

demeurant 64, Avenue Michel Jourdan - Résidence les Arts - 06150 CANNES LA BOCCA représentée par la SCP LATIL - PENNAROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE S.A. CLINIQUE SAINT NICOLAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 rue Sergent Bobillot - 06400 CANNES représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié,48 Avenue Roi Robert - - Comte de Provence - 06100 NICE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2006, Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** E X P O S É D U L I T I G E

Mme Michèle X... épouse Y... a subi, le 28 septembre 1988 à la clinique SAINT-NICOLAS à CANNES (Alpes-Maritimes), une césarienne au cours de laquelle elle a reçu des transfusions sanguines ; une contamination par le virus de l'hépatite C a été ensuite constatée en

1996.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a : - Donné acte à l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (ci-après E.F.S.) de son intervention volontaire, - Condamné solidairement l'E.F.S., la S.A. CLINIQUE SAINT-NICOLAS et la S.A.S. AXA FRANCE à payer, en deniers ou quittance, avec intérêts légaux à compter de sa décision, à Mme Michèle X... épouse Y..., les sommes suivantes :

- 12.500 ç au titre du préjudice soumis à recours,

- 3.050 ç au titre du préjudice personnel,

- 30.500 ç au titre du préjudice de contamination, - Dit que la condamnation sera exécutée par la S.A.S. AXA FRANCE sous réserve du non épuisement de la somme de 5.000.000 F. (762.245,09 ç) par le règlement d'autres sinistres pour l'année 1988, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Déclaré sa décision opposable et commune à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - Condamné solidairement l'E.F.S., la S.A. CLINIQUE SAINT-NICOLAS et la S.A.S. AXA FRANCE à payer à Mme Michèle X... épouse Y... la somme de 1.530 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A.S. AXA FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2003 (enrôlé le 20 mai 2003 sous la référence 03-08880).

L'E.F.S. a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2003 (enrôlé le 27 mai 2003 sous la référence 03-09454).

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2003 par le Conseiller de la Mise en État joignant la procédure 03-09454 à la procédure 03-08880.

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 2003.

Vu les conclusions de Mme Michèle X... épouse Y... en date du 15 septembre 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de l'E.F.S. en date du 8 août 2005.

Vu les conclusions de la S.A. CLINIQUE SAINT-NICOLAS en date du 5 octobre 2005.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A.S. AXA FRANCE en date du 21 octobre 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2005.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T I : SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'E.F.S. :

Attendu que l'article 102 de la loi no 02-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Attendu que selon ce texte,

Attendu que selon ce texte, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur.

Attendu qu'en l'espèce une expertise médicale a été confiée au Pr. Jill-Patrice CASSUTO, par ordonnance de référé du 17 mars 1999, que l'expert a déposé son rapport le 15 mars 2000, que son rapport, particulièrement complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties.

Attendu qu'il en résulte que Mme Michèle X... épouse Y... était en 1988 enceinte avec un accouchement programmé pour la fin du mois de septembre, qu'elle s'est rendue en urgence à la clinique SAINT-NICOLAS le 28 septembre 1988 où une césarienne a été pratiquée, donnant naissance à un enfant décédé.

Attendu qu'au début des années 1990 Mme Michèle X... épouse Y... a consulté à plusieurs reprises pour une asthénie, que c'est à la suite d'un examen systématique pratiqué par la C.P.A.M. qu'a été révélée, le 3 décembre 1996, une séropositivité pour le virus de l'hépatite C. Attendu qu'une première enquête transfusionnelle a été réalisée en mai 1999 et a établi que Mme Michèle X... épouse Y... avait reçu, le 28 septembre 1988, deux concentrés globulaires no 922 23 13 et 686 0913 et que le premier concentré correspondait à un donneur contrôlé séronégatif en 1992.

Attendu qu'une seconde enquête transfusionnelle réalisée en janvier 2000 a établi que le deuxième concentré correspondait également à un donneur contrôlé séronégatif mais que s'il n'avait été commandé que ces deux poches, en revanche sept autres poches auraient été distribuées par le G.I.P. de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes sous les numéros 421 04 77, 021 90 97, 021 57 58 (dont les donneurs ont été contrôlés séronégatifs), 121 56 33 (probable erreur de retranscription du numéro), 321 04 50, 920 49 27 et 121 51 34 (dont les donneurs n'ont pas pu être contrôlés).

Attendu que l'expert n'a conclu à la probabilité de relation de cause à effet entre les transfusions sanguines dont a fait l'objet Mme Michèle X... épouse Y... et l'hépatite virale C chronique dont elle est atteinte qu'"en supposant que tous les culots globulaires commandés aient été transfusés" puisque, dans cette hypothèse, trois culots globulaires (321 04 50, 920 49 27 et 121 51 34) ont un statut

sérologique incertain faute d'avoir pu en contrôler les donneurs.

Attendu que si, d'après l'enquête transfusionnelle complémentaire, neuf poches ont été livrées, il apparaît qu'il n'existe qu'un seul bon de commande pour les deux poches numérotées 922 23 13 et 686 0913, qu'en outre si la clinique n'a pas pu produire la fiche transfusionnelle, le médecin anesthésiste, le Dr. Annick SAOUT-LE GUILLOU, atteste le 7 juillet 1998, sans être contredit par aucun autre élément du dossier, "que lors de son intervention du 28/9/1988 Madame Michèle Y... a reçu deux culots globulaires no 686 09 13 no 922 23 13".

Attendu en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que seules les poches numéros 686 09 13 et 922 23 13 ont été transfusées à Mme Michèle X... épouse Y... le 28 septembre 1988 et que les donneurs correspondants ont été contrôlés séronégatifs.

Attendu dès lors que l'E.F.S. rapporte la preuve de l'innocuité des produits sanguins transfusés à Mme Michèle X... épouse Y... et, par voie de conséquence, que cette transfusion n'est pas à l'origine de sa contamination par le V.H.C.

Attendu que l'E.F.S. ne peut donc être reconnue responsable de cette contamination. II : SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA S.A. CLINIQUE SAINT-NICOLAS :

Attendu qu'il résulte de l'acte d'assignation de la S.A. CLINIQUE SAINT-NICOLAS, des conclusions récapitulatives de première instance et des conclusions d'appel, que Mme Michèle X... épouse Y... ne recherche la responsabilité de la S.A. CLINIQUE SAINT-NICOLAS qu'au titre des transfusions effectuées le 28 septembre 1988 au motif que la clinique "est tenue d'une obligation de prudence et de diligence dans la fourniture des produits sanguins livrés par un centre de transfusion" et qu'elle aurait manqué à son engagement contractuel "en ne s'assurant pas qu'un test de dépistage de l'infection par le

virus VHC avait bien été effectué avant la transfusion des culots".

Mais attendu que dans la mesure où il est établi que Mme Michèle X... épouse Y... n'a reçu, le 28 septembre 1988, que deux culots sanguins dont l'innocuité a été constatée au cours de l'enquête transfusionnelle et où l'E.F.S. est mis hors de cause, celle-ci, dans le strict cadre de sa demande, est infondée à rechercher une éventuelle faute de la clinique dans la fourniture de ces deux culots. III : SUR LES DEMANDES :

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, l'E.F.S., son assureur la S.A.S. AXA FRANCE et la S.A. CLINIQUE SAINT-NICOLAS seront mis hors de cause et que Mme Michèle X... épouse Y... et la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes (y compris, en ce qui concerne l'organisme social, sa demande forfaitaire au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996).

Attendu que, de ce fait, les demandes de donner acte (lesquelles au demeurant ne sont jamais constitutives de droits) présentées par la S.A.S. AXA FRANCE et l'E.F.S. deviennent sans objet.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que Mme Michèle X... épouse Y... et la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes, parties perdantes, seront solidairement condamnées au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel. P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déboute Mme Michèle X... épouse Y... et la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes de l'ensemble de leurs demandes.

Déclare sans objet les demandes de donner acte présentées par la S.A.S. AXA FRANCE et l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement Mme Michèle X... épouse Y... et la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. BOTTA, GEREUX, BOULAN, Avoués associés, la S.C.P. TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BARADAT-BUJOLI, Avoués associés et la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur :

Monsieur RAJBAUT

Madame JAUFFRES

Madame VIEUX GREFFIERE

PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948738
Date de la décision : 17/01/2006

Analyses

SANTE PUBLIQUE

Attendu que l'article 102 de la loi n 02-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité su système de soins est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Que selon ce texte, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite à l'accusé. Qu'en l'espèce, l'EFS ne peut être tenue responsable de la contamination au VHC du demandeur, ayant prouvé par une enquête transfusionnelle l'innocuité des produits sanguins transfusés lors de l'opération litigieuse, à savoir uniquement deux culots globulaires de donneurs séronégatifs. Qu'enfin le demandeur, ne recherchant la responsabilité de la clinique qu'au titre des transfusions effectuées lors de l'opération en cause au motif que la clinique est tenue d'une obligation de prudence et de diligence dans la fourniture des produits sanguins livrés par un centre de transfusion et qu'elle aurait manqué à son engagement contractuel en ne s'assurant pas qu'un test de dépistage de l'infection par le virus VHC avait bien été effectué avant la transfusion des culots , ne peut être, dans le cadre strict de sa demande, fondé à rechercher une éventuelle faute de la clinique dans la fourniture des deux culots dont l'innocuité a été constatée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-17;juritext000006948738 ?
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