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17/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948108

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0034, 17 janvier 2006, JURITEXT000006948108


ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2006

ARRET No 59/J/2006 19o Chambre

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

APPELANT X... Y...

Grosse délivrée le à Maître Prononcé en Chambre du Conseil, le MARDI 17 JANVIER 2006, par la Chambre de l''Application des Peines, de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de Grasse du 11 OCTOBRE 2005, APPELANT :

X... Y... né le 06 Mai 1969 à RADNEVO (BULGARIE) de Marin et de MARINOVA Dimka de nationalité bulgare, demeurant : SDF

sans avocat Détenu au Centre de détention

de SALON DE PROVENCE écrou no 7624 appelant, LE MINISTERE PUBLIC, non appelant, ARRET No59/J/2...

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2006

ARRET No 59/J/2006 19o Chambre

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

APPELANT X... Y...

Grosse délivrée le à Maître Prononcé en Chambre du Conseil, le MARDI 17 JANVIER 2006, par la Chambre de l''Application des Peines, de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de Grasse du 11 OCTOBRE 2005, APPELANT :

X... Y... né le 06 Mai 1969 à RADNEVO (BULGARIE) de Marin et de MARINOVA Dimka de nationalité bulgare, demeurant : SDF

sans avocat Détenu au Centre de détention de SALON DE PROVENCE écrou no 7624 appelant, LE MINISTERE PUBLIC, non appelant, ARRET No59/J/2006 LES APPELS : Appel a été interjeté par Monsieur X... Y..., le 17 Octobre 2005 DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du MARDI 17 JANVIER 2006,

Madame LEROY a présenté le rapport de l'affaire, Madame Z..., Avocat Général, a été entendue en ses réquisitions, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour, DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Monsieur Y... X... a été condamné par arrêt de la 13e chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 7 mars 2005 à la peine de 4 ans

d'emprisonnement et 15 000 ç d'amende, et à l'interdiction définitive du territoire français pour proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes, faits commis de courant août 2003 au 23 octobre 2003

Détenu depuis le 24/10/2003, il a présenté, le 26 septembre 2005, une requête aux fins de libération conditionnelle avec expulsion vers la Bulgarie. A la date du jugement, la peine du condamné expirait le 3/9/2006. Par jugement en date du11 octobre 2005, notifié le même jour, le Juge de l'Application des Peines de GRASSE a reçu sa requête et l'a rejetée, avec interdiction au condamné de présenter une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de 12 mois, soit avant le 11/10/2006. Le condamné en a interjeté appel le 17/10/2006 L'appel, régulier, est recevable. A l'audience de la Cour : Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement.

Monsieur .YORDANOV, régulièrement avisé de la date d'audience le 21/10/2005, n'était pas représenté et n'a pas adressé d'observations à la Cour. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que c'est à juste titre, et par des motifs exacts, pertinents et suffisants que le juge de l'application des peines de Grasse, tirant de l'absence de projet sérieux d'insertion du condamné les conséquences juridiques qui s'imposaient, a rejeté la demande de libération conditionnelle de celui-ci; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

ARRET No 59/J/2006 Attendu qu'en outre, constatant qu'un jugement statuant sur une demande identique était intervenu le 13 septembre 2005, le juge de l'application des peines a fait application de l'article D.116-10 du code de procédure pénale en faisant interdiction au condamné de présenter une nouvelle demande avant l'échéance d'une période de un an ; qu'il convient, au regard de la peine restant à exécuter, de réduire ce délai à une période de 6 mois à compter de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, l'appelant n'étant pas représenté, EN LA FORME, reçoit l'appel du prévenu AU FOND, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de libération conditionnelle formée par Y... X... L'infirmant pour le surplus, Dit que le condamné ne pourra présenter une nouvelle demande pendant une période de 6 mois à compter du présent arrêt LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles du Code de Procédure Pénale,

COMPOSITION DE LA COUR : PRESIDENT : Monsieur Alain A..., ASSESSEURS : Monsieur Henri B..., et Madame Marie-Christine LEROY, conseillers, MINISTÈRE PUBLIC : Madame Catherine Z..., Avocat Général. GREFFIER : Madame C..., faisant fonction Le Président et les Assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré, L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

ARRET No 59/J/2006 NOTIFICATION D'ARRET de la CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Aix-en-Provence, le

Le Greffier,

à

X... Y...

Vous êtes avisé que votre avocat et vous-même disposez d'un délai de 5 jours pour vous pourvoir en cassation à compter de la présente notification. Vous-même ou votre avocat pouvez former le pourvoi pendant ce délai au greffe du Centre Pénitentiaire ou au greffe de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE. Reçu notification et pris connaissance le L'intéressé,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948108
Date de la décision : 17/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-17;juritext000006948108 ?
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