ARRET No 76/ D/ 2006
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
ARRÊT AU FOND
13ème Chambre
Prononcé publiquement le LUNDI 16 JANVIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 05 SEPTEMBRE 2002
PRÉVENU X... Thierry CONTRADICTOIRE
PARTIE CIVILE Y... Paul CONTRADICTOIRE
PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE DÉFAUT GROSSE DÉLIVRÉE LE :
à Maître : B
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Thierry né le 17 Mars 1961 à PARIS (15) (75) de X... et de Z... Marie de nationalité Française demeurant :... à CASABLANCA-MAROC jamais condamné Libre Prévenu de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS Comparant, assisté de Maître Pascale MAZEL avocate au barreau de MARSEILLE appelant
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE 10 Avenue André Soulier-43000 LE PUY EN VELAY Partie intervenante, intimé représenté par Maître GILLES Christian, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Y... Paul Demeurant ... Partie civile, appelant Non comparant Représenté par Maître DIDIER substituant Maître BELLUT Christian, avocat au barreau de LE PUY EN VELAY ARRÊT No76/ D/ 2006
LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Thierry, le 09 Septembre 2002, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 16 Septembre 2002 contre Monsieur X... Thierry Monsieur Y... Paul, le 19 Septembre 2002 contre Monsieur X... Thierry, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 16 JANVIER 2006, Le Président a constaté l'identité du prévenu, Le Conseiller MARCOVICI a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Maître DIDIER est entendu aux intérêts de la partie civile, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, L'avocat du prévenu a été entendue en sa plaidoirie La défense ayant eu la parole en dernier, Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du LUNDI 16 JANVIER 2006.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date des 9, 16 et 19 septembre 2002, Thierry X..., prévenu, a interjeté appel à titre principal des dispositions civiles et pénales et le Ministère Public a formé appel incident ainsi que Paul Y..., partie civile, d'un jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2002 par lequel le Tribunal correctionnel de MARSEILLE, statuant sur opposition du prévenu à un jugement de défaut du 21 mars 2002, a mis celui-ci à néant, et statuant à nouveau :
Sur l'action publique :- l'a déclaré coupable :
* d'avoir à LA CIOTAT le 6 juillet 2000, volontairement commis des violences sur Paolo Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, en l'espèce 10 jours, faits prévus et réprimés par les articles 222611, 222-44, 222-45, 222-47 AL 1 du Code pénal. et l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis.
Sur l'action civile :- a reçu Paolo Y... en sa constitution de partie civile,- ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur Jean Paul A...,- et condamné le prévenu à verser à la partie civile la somme de 1000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel celle de 544,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 700 euro en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Tribunal a, par ailleurs, donné acte de son intervention à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Loire, et réservé ses droits. Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables.
Les faits sont les suivants : Il n'est pas contesté qu'une altercation a eu lieu le 6 juillet 2000 entre Paolo Y..., propriétaire d'une maison à LA CIOTAT, et son locataire, Thierry X..., qui occupait le rez-de-chaussée de la résidence, et contre lequel il avait diligenté une procédure de référé expulsion pour non paiement de loyers. La querelle a dégénéré en bagarre, à la suite de laquelle chacun des protagonistes a déposé plainte contre l'autre, en prétendant que l'autre était l'agresseur. C'est ainsi que des blessures ont été constatées sur chacun d'eux. Le certificat médical produit par Thierry X... mentionnait 0 jour d'incapacité totale de travail (traces de griffures et épaule douloureuse). Paolo Y... se prévalait d'un certificat mentionnant des traces de coups à la face et une fracture du nez, justifiant une incapacité totale de travail de 10 jours, ce qui a été confirmé par l'Unité de Médecine Légale de MARSEILLE à laquelle ce certificat a été soumis, l'intéressé étant reparti en Haute Savoie. Sans nier les coups portés à Paolo Y..., Thierry X... a soutenu qu'il n'avait fait que se défendre.
A l'audience de la Cour :
La partie civile a conclu à l'allocation de la somme de 3000 euros à titre de provision, de celle de 544, 20 euros au titre du préjudice matériel et de celle de 762, 25 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Ministère Public a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour. Le prévenu a fait déposer des conclusions tendant à sa relaxe (ou subsidiairement à la non inscription de la condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire) et à la condamnation de Paolo Y... à lui payer diverses sommes à titre reconventionnel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Loire a conclu à l'allocation de la somme de 60, 91 euros au titre de ses débours.
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que la Cour constate que le certificat médical initial délivré à Paolo Y... par le centre hospitalier de LA CIOTAT où il avait été conduit le jour des faits, mentionne une incapacité totale de travail de 2 jours sauf complication ;
Attendu, certes, que Paolo Y... a ensuite produit un certificat établi par le centre hospitalier du PUY EN VELAY faisant état d'une incapacité totale de travail de 10 jours ; mais que celui-ci, n'a été établi que le lendemain, après que l'intéressé soit reparti en Haure Loire ; que le certificat de l'unité de médecine légale de MARSEILLE confirmant cette évaluation n'a été établi qu'au vu de ce même document et en l'absence du patient ;
Attendu qu'en cet état, la Cour ne peut que retenir l'évaluation d'incapacité de 2 jours mentionnée par le service des urgences de l'hôpital de LA CIOTAT, qui a examiné Paolo Y... le jour des faits ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de requalifier les faits reprochés à Thierry X... en violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, faits prévus et réprimés par l'article R 625-1 du Code pénal ;
Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique à l'égard de cette contravention, par l'effet de la prescription, plus d'un an s'étant écoulé entre l'appel formé par le Ministère Public le 16 septembre 2002 et le mandement de citation devant la Cour, en date du 19 avril 2005.
Attendu que dès lors, il y a lieu de déclarer les demandes de la partie civile et de la partie intervenante irrecevables devant la juridiction répressive ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'encontre du prévenu et par arrêt contradictoire à l'égard de la partie civile, en matière correctionnelle et par arrêt de défaut à l'égard de la partie intervenante,
EN LA FORME, Reçoit les appels,
AU FOND, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
Requalifie les faits reprochés au prévenu en violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, faits prévus et réprimés par l'article R 625-1 du Code pénal.
Constate l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription.
Déclare les demandes de Paul Y... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Loire irrecevables devant la juridiction répressive.
LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Monsieur CABAUSSEL, faisant fonction de Président par délégation d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président en datePRÉSIDENT : Monsieur CABAUSSEL, faisant fonction de Président par délégation d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2005. ASSESSEURS : Monsieur MARCOVICI et Madame USCIATI, vice président placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président toujours en vigueur, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Madame SAYOUS, Substitut Général GREFFIER :
Monsieur MANSALIER, Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT