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11/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949037

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 11 janvier 2006, JURITEXT000006949037


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

CH.A ARRÊT AU FOND PREVENU : X... David 03/05306 Prononcé publiquement le 11 JANVIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 08 SEPTEMBRE 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... David né le 01 Août 1961 à TUNIS (TUNISIE) Fils d'ADDA Mathieu et de SEBBAGH Elise De nationalité française Marié Déjà condamné Demeurant 73, rue de Tilsitt - 13005 MARSEILLE Libre Comparant, assisté de Maître BISMUTH Gérard, avocat au barre

au de MARSEILLE Prévenu, appelant le Ministère Y... appelant DÉROULEMENT D...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

CH.A ARRÊT AU FOND PREVENU : X... David 03/05306 Prononcé publiquement le 11 JANVIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 08 SEPTEMBRE 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... David né le 01 Août 1961 à TUNIS (TUNISIE) Fils d'ADDA Mathieu et de SEBBAGH Elise De nationalité française Marié Déjà condamné Demeurant 73, rue de Tilsitt - 13005 MARSEILLE Libre Comparant, assisté de Maître BISMUTH Gérard, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, appelant le Ministère Y... appelant DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 09 NOVEMBRE 2005, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu présent, Monsieur le Conseiller Z... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Le Ministère Y... a pris ses réquisitions, Maître BISMUTH, conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 11 JANVIER 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION : Suivant ordonnance du juge d'instruction de Marseille, en date du 4 septembre 2002, X... David est poursuivi pour avoir à MARSEILLE, en tout cas dans les BOUCHES DU RHONE et sur le territoire national : - courant 1999 et 2001 (jusqu'au 23 octobre 2001) en tout cas depuis un temps non prescrit, étant gérant ou dirigeant de fait des SARL ONE, AD PUB, EDITIONS LE LIEN et BEC, de mauvaise foi, à des fins personnelles, fait des biens de ces sociétés un usage contraire à l'intérêt de celles-ci, en l'espèce en détournant des fonds de cette société (règlement de prestations fictives censées effectuées par Christophe BORDEL et Charles AVOSSA).

Faits prévus et réprimés par les articles 425-4o et 431 de la loi no66-537 du 24 juillet 1966, L.241-3 et L.241-9 du Code de commerce. - courant 1999 à 2002 (jusqu'au 7 janvier 2002) en tout cas depuis un temps non prescrit, altéré frauduleusement la vérité, dans des conditions de nature à causer un préjudice, dans des écrits ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce de faux comptes annuels au nom des sociétés ONE, AD PUB, le LIEN, de faux états DAS 2 (états des honoraires, vacations, commissions, courtages, ristournes, jetons de présence, droits d'auteur et d'inventeur payés) au nom de ces sociétés, des faux ordres d'insertion et bordereaux de production au nom de Christophe BORDEL et concernant la société ONE, de fausses factures établies au nom de Christophe BORDEL et adressées aux sociétés ONE, AD PUB, EDITIONS LE LIEN et BEC, la fausseté de ces divers documents ayant trait aux interventions rémunérées pour le compte de ces diverses sociétés de Christophe BORDEL et Charles AVOSSA, interventions présentées comme réelles alors qu'elles étaient fictives, et d'avoir fait usage de ces faux, Faits prévus et réprimés par les articles 441-1 et 441-10 du Code pénal.

LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 8 septembre 2003, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré X... David coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et à une amende de 10.000 ç.

LES APPELS : X... David a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du tribunal, le 11 septembre 2003. Le Ministère Y... a relevé appel incident, le 16 septembre 2003. DECISION : RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : X... David était le dirigeant d'un groupe familial de sociétés intervenant dans le domaine de la régie publicitaire et de l'édition, parmi lesquelles la SARL BEC (Bureau

d'Edition et de Coordination) à Marseille, la SARL ONE (Office National d'Edition) à Marseille, la SARL EDITIONS LE LIEN à Cannes et la SARL AD PUB à Paris. Ces sociétés, dirigées depuis le siège de la SARL ONE, 2 rue Forbin à Marseille (2e), avaient toutes le même type d'activité : l'édition de revues pour le compte d'associations, de syndicats ou d'établissements publics. Elles prenaient en charge le coût d'édition des publications, qu'elles finançaient par des encarts publicitaires, tandis que la partie rédactionnelle était fournie par les clients. Selon le prévenu, le groupe, qui éditait plus de 30 revues, a généré un chiffre d'affaires de plus de 30 millions de francs en 2000, représentant plus de 12.000 commandes d'encarts publicitaires. L'édition technique (photocomposition, imprimerie) des publications étant sous-traitée, l'activité des différentes sociétés du groupe consistait à démarcher des annonceurs, entreprises ou commerçants, et de leur faire souscrire des contrats d'insertion publicitaire. A cet effet, le groupe employait une centaine d'agents commerciaux, réguliers ou occasionnels, sur l'ensemble du territoire, qui étaient rémunérés à la commission, de l'ordre de 60% du montant des contrats d'insertion négociés. Cependant, le 21 juin 2000, le service TRACFIN dénonçait au parquet de Marseille d'importants mouvements de fonds, de l'ordre de 5 millions de francs, qui avaient été relevés sur les comptes bancaires de deux personnes physiques, déclarées en qualité d'agents commerciaux par les sociétés du groupe X...: AVOSSA Charles et son neveu, BORDEL Christophe. Ces derniers étaient suspectés de se livrer au blanchiment de fonds. En effet, leurs comptes étaient crédités par des remises de chèques, immédiatement suivies par des retraits d'espèces d'un montant à peu près équivalent, la différence étant susceptible de constituer la rémunération de l'opération. L'examen des comptes faisait également apparaître de nombreux virements du compte de BORDEL Christophe sur

celui de AVOSSA Charles. Les remises de chèques provenaient, à hauteur de 2.760.023 Frs, des quatre sociétés susvisées du groupe X... Ces opérations étaient transcrites dans leurs comptabilités respectives et justifiées par des factures de prestations d'agent commercial. Toutefois, à la suite des investigations menées dans le cadre de l'enquête préliminaire et de l'information, il est apparu que ces factures pouvaient être fictives et avoir été créées par X... David pour justifier des règlements indus effectués au préjudice des sociétés dont il était le dirigeant. MOYENS DES PARTIES :

X... David soulève la nullité du jugement entrepris, qui n'est pas motivé. Il demande à la Cour d'écarter les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, contraires au Protocole no 7 (article 2-1) à la Convention européenne des droits de l'homme, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel de Marseille, autrement composé. Sur le fond, il soutient que les factures comptabilisées par la société correspondent à des prestations réelles, éventuellement fournies par des sous-traitants de AVOSSA Charles et de BORDEL Christophe, qu'en tout état de cause, il n'en est pas résulté de préjudice pour les sociétés, qui ont approximativement équilibré leurs comptes de résultats en 2000, et qu'au surplus, il n'en a tiré personnellement aucun avantage. De la même manière, il soutient que les factures ne peuvent revêtir la qualification de faux, si les prestations ont été accomplies par des sous-traitants. Le Ministère Y... requiert un alourdissement de la partie ferme de la peine et le prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du prévenu. MOTIFS DE LA DECISION :

EN LA FORME, Attendu que l'affaire, appelée à l'audience du 18 mai 2005, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience de ce jour ; Que X... David comparaît assisté de son conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ; Attendu que les appels

formés par le prévenu et le Ministère Y... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.

AU FOND,

Sur la nullité du jugement : Attendu que le jugement, qui n'est pas motivé, est nul ; Attendu que l'article 2-1 du Protocole no 7 du 22 novembre 1984 à la CEDH dispose que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; Qu'en l'espèce, le prévenu a été déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel de Marseille ; que le fait que ce jugement ne soit pas motivé, s'il affecte sa validité, n'a pas pour effet de le rendre inexistant ; qu'en effet, le prévenu a comparu, a été entendu, puis jugé sur les faits qui lui sont reprochés; Que les dispositions de la convention susvisée ne lui confèrent le droit que de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation dont il a fait l'objet ; Qu'il convient, dès lors, d'évoquer, par application de l'article 520 du code de procédure pénale ;

Sur le fond : 1- Sur la culpabilité, Les délits de faux et d'usage de faux Attendu que AVOSSA Charles et BORDEL Christophe ont déclaré, de manière concordante, qu'ils n'avaient pas effectué de prestations d'agent commercial pour le compte des sociétés qui les rémunéraient, ni confié de telles prestations à des tiers qui les auraient exécutées en sous-traitance pour leur compte ; Que AVOSSA Charles a reconnu avoir encaissé les chèques sur les instructions de X... David, qui "ne pouvait pas les encaisser sur saQue AVOSSA Charles a reconnu avoir encaissé les chèques sur les instructions de X... David, qui "ne pouvait pas les encaisser sur sa société" ; qu'il a également reconnu avoir restitué l'argent liquide, déduction faite de sa commission, sans toutefois préciser l'identité de la personne à

qui il remettait l'argent, ne voulant pas passer pour "une balance" ; Que BORDEL Christophe a reconnu avoir ouvert un compte bancaire à la demande de son oncle, à qui il avait donné procuration ; que les opérations de remises, de retraits et de virements sur le compte bancaire de BORDEL Christophe portent effectivement la signature de AVOSSA Charles ; qu'il a précisé n'avoir "jamais travaillé pour M. X..." et avoir "prêté (son) nom et (son) compte" ; Que AVOSSA Charles et BORDEL Christophe ont maintenu leurs déclarations, concordantes entre elles, lors d'une confrontation avec X... David, organisée par le juge d'instruction, le 7 mars 2002 ; qu'ils ont été condamnés pour ces faits par le jugement déféré, à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende, dont ils n'ont pas fait appel ; Que le caractère fictif des prestations de AVOSSA Charles et de BORDEL Christophe est confirmé tant par les déclarations concordantes de l'épouse du premier et des salariés du siège du groupe X..., que par les écoutes téléphoniques pratiquées auprès des proches de AVOSSA Charles, s'inquiétant que celui-ci "balance" et que "David, il tombe" ; Que le prévenu a certes produit plusieurs ordres d'insertion dans les revues de son groupe comportant la signature de BORDEL Christophe ; que, toutefois, les signatures qui y figurent sont différentes d'un document à l'autre ; qu'elles ne correspondent pas à celle, authentique, déposée par l'intéressé lors de l'ouverture de son compte bancaire ; que BORDEL Christophe a formellement dénié avoir signé lesdits documents et même les avoir jamais vus auparavant ; qu'ils constituent donc des faux ; Que force est de constater que, depuis le début de l'affaire, X... David n'a jamais été en mesure de produire des attestations d'annonceurs indiquant qu'ils avaient été démarchés par AVOSSA Charles ou par BORDEL Christophe et qu'ils avaient, par leur intermédiaire ou par celui d'un de leurs sous-traitants, passé des ordres d'insertion dans les revues du

groupe ; Qu'en l'état du caractère fictif des prestations de AVOSSA Charles et de BORDEL Christophe et du caractère massif des facturations dont elles étaient censées représenter la cause, et dès lors que tous les documents comptables et fiscaux visés à la prévention sont basés sur la comptabilisation de ces fausses factures, les délits de faux et d'usage de faux sont constitués à l'encontre du prévenu ; Le délit d'abus de biens sociaux Attendu que X... David n'a jamais contesté avoir été le gérant de droit ou de fait des SARL ONE, EDITIONS LE LIEN et AD PUB ; que sa qualité de gérant de fait de la SARL BEC résulte tant de ses propres déclarations que de celles du gérant de droit, M. Laurent A... ; Qu'en faisant régler par les sociétés de son groupe des factures qui ne correspondaient pas à des prestations effectives, le prévenu les a indûment appauvries ; Qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en déclarant que le travail de courtage ayant été fait, peu importe qu'il ait lui-même réglé les factures litigieuses à AVOSSA Charles, à BORDEL Christophe ou à d'autres agents commerciaux ; qu'en effet, le règlement de ces factures ne s'est pas substitué à celui qui était dû pour le courtage ayant permis la collecte des encarts publicitaires, mais s'y est ajouté ; Que le prévenu ne peut pas plus arguer d'un équilibre des comptes de résultats des sociétés de son groupe, dès lors qu'en l'absence des fausses factures, ces résultats auraient été, à hauteur du montant de celles-ci, bénéficiaires ; Qu'en réalité, X... David a utilisé les fausses factures de AVOSSA Charles et de BORDEL Christophe pour déduire indûment la TVA correspondante des montants qu'il avait à régler au Trésor Y... à raison de la TVA collectée sur ses propres clients ; qu'il a en outre, en minorant les résultats par des charges fictives, éludé l'impôt sur les sociétés ; Que, si les mécanismes précis de rétrocession en espèces des sommes ainsi détournées n'ont pas été détaillés par AVOSSA Charles, de peur

de passer pour "une balance", X... David, concepteur et organisateur des détournements, n'a pu en être que le principal bénéficiaire ; qu'à cet égard, il est significatif que le dirigeant d'un groupe au sein duquel quatre sociétés seulement ont fait un chiffre d'affaires de 39.768.212 Frs au cours de l'année 2000, ait déclaré pour son ménage, la même année, un revenu imposable total de 217.810 Frs, soit moins de 20.000 Frs par mois, et qu'il ait pu, sur ces modestes revenus, acquérir, le 29 septembre 2000, un véhicule Porsche millésime 1999, ainsi que cela résulte des pièces de procédure produites dans une affaire de fraude fiscale, examinée à l'audience de ce jour ; Que X... David s'étant enrichi au détriment des sociétés qu'il dirigeait, le délit d'abus de bien sociaux est constitué ; 2- Sur la peine, Attendu que, sur la base d'une activité commerciale saine et rentable, le prévenu a organisé méthodiquement la fraude de manière à ce que les comptes de résultats de ses sociétés fassent apparaître "soit un léger bénéfice, soit un léger déficit", comme il le reconnaît lui-même dans ses écritures ; Que de tels agissements, dictés par le seul souci de se procurer un profit illicite, méritent d'être sanctionnés par une peine d'emprisonnement non intégralement assortie du sursis. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... David, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, Reçoit les appels formés par X... David et le Ministère Y...

Au fond, Vu les articles 485 et 520 du code de procédure pénale :

Annule le jugement déféré. Evoquant, Déclare X... David coupable des faits qui lui sont reprochés. Condamne X... David à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à une amende de 10.000 ç. L'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal n'a pu être donné au prévenu en raison de son absence. Le tout conformément

aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT

:

Monsieur JARDEL B...:

Monsieur Z...

Madame SALVAN MINISTERE Y... : Monsieur C..., Substitut Général GREFFIER :Madame D... lors des débats

Monsieur E... lors du prononcé

Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Y... et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949037
Date de la décision : 11/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-11;juritext000006949037 ?
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