La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948583

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 11 janvier 2006, JURITEXT000006948583


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

CH.A ARRÊT AU FOND PREVENUS : X... David SEBBAGH Elise veuve X... 04/02004 Prononcé publiquement le 11 JANVIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 15 AVRIL 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... David né le 01 Août 1961 à TUNIS (TUNISIE) Fils d'ADDA Mathieu et de SEBBAGH Elise De nationalité française Marié Déjà condamné Demeurant 73, rue de Tilsitt - 13005 - MARSEILLE Libre Comparant, assisté de Maître BISMUTH Gérard, a

vocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, appelant SEBBAGH Elise veuve ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

CH.A ARRÊT AU FOND PREVENUS : X... David SEBBAGH Elise veuve X... 04/02004 Prononcé publiquement le 11 JANVIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 15 AVRIL 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... David né le 01 Août 1961 à TUNIS (TUNISIE) Fils d'ADDA Mathieu et de SEBBAGH Elise De nationalité française Marié Déjà condamné Demeurant 73, rue de Tilsitt - 13005 - MARSEILLE Libre Comparant, assisté de Maître BISMUTH Gérard, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, appelant SEBBAGH Elise veuve X... née le 28 Juillet 1931 à SOUSSE (TUNISIE) Fille de SEBBAGH Isaac et de SEBBAGH Sarah De nationalité française Veuve Y... condamnée Demeurant 16 Boulevard Michelet - 13008 MARSEILLE 08 Libre Comparant, assisté de Maître BISMUTH Gérard, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenue, appelante le Ministère Z... appelant ADMINISTRATION DES IMPOTS 3-5 avenue Durante - 06046 NICE CEDEX Représenté par Maître CARIOU Gilles, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître NORMAND Michel, avocat au barreau de PARIS Partie civile, intimé DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 09 NOVEMBRE 2005, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus présents, Monsieur le Conseiller A... a présenté le rapport de l'affaire, Les prévenus ont été entendus en leurs observations et moyens de défense, Maître CARION, conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Z... a pris ses réquisitions, Maître BISMUTH conseil des prévenus a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Les prévenus ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 11 JANVIER 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION : X... DAVID et SEBBAGH Elise sont poursuivis, X...

David en qualité de gérant de fait de la SARL EDITIONS LE LIEN, SEBBAGH Elise en qualité de gérante de droit de ladite société, pour : - s'être, à Cannes, courant 1999 et 2000, soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement de : la somme de 128.434 Francs (soit 19.579,64 ç) de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, en dissimulant volontairement la totalité des sommes assujetties à ladite taxe, la dissimulation excédant le dixième des sommes imposables et 150 ç ; Faits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1750 du code général des impôts. - avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents tenant lieu de livres obligatoires; faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts et L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce.

LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 15 avril 2004, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré X... David et SEBBAGH Elise coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés et les a condamnés : - X... David à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20.000 ç ; - SEBBAGH Elise à une amende de 5.000 ç avec sursis. Le tribunal a, en outre, ordonné la publication et l'affichage de sa décision. Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile et a ordonné la contrainte par corps.

LES APPELS : X... David et SEBBAGH Elise ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclarations au greffe du tribunal, le 19 avril 2004. Le Ministère Z... a relevé appel incident contre chacun des prévenus, le 21 avril 2004. DECISION : RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : La SARL EDITIONS LE LIEN, dont le siège

est à Cannes, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 mars 1998. Son capital de 50.000 Frs est également réparti entre SEBBAGH Elise, veuve X..., qui en est la gérante statutaire, et son fils, X... David, qui en est le gérant de fait et qui assume expressément cette qualité. Elle a pour objet social la régie de publicité et l'édition. C'est dans ce cadre qu'elle édite la revue de l'Association des Retraités des Compagnies Républicaines de Sécurité et de la Police Nationale (ARCRSPN), intitulée "Le Lien des CRS et de la police nationale". Aux termes d'un contrat d'édition passé avec l'Association, la société assure l'édition matérielle de la revue, qu'elle finance par des encarts publicitaires, tandis que la partie rédactionnelle est fournie par l'Association. Cette activité a généré un chiffre d'affaires HT de 6.168.582 Frs pour la période du 20 février 1998 au 31 décembre 1999. L'édition (photocomposition, imprimerie) de la revue étant sous-traitée, l'essentiel de l'activité de la société consiste à trouver des annonceurs, le plus souvent des commerçants, et à leur faire souscrire des insertions publicitaires. A cette fin, elle emploie une quinzaine de VRP et de nombreux agents commerciaux, qu'elle rémunère à la commission, de l'ordre de 40 à 60% du montant de l'insertion. Il est reproché aux dirigeants sociaux d'avoir, dans la passation des écritures comptables et les déclarations fiscales de la société, alourdi frauduleusement les charges de cette dernière au cours de l'exercice initial, clos le 31 décembre 1999, soit au moyen de factures d'agents commerciaux ne correspondant pas à des prestations réelles, soit en faisant état de charges non justifiées. L'incidence fiscale de tels agissements, s'ils sont établis, est d'accroître indûment le volume de la TVA déductible, donc de minorer celui de la TVA nette due, et d'accroître les charges dans le compte de résultats, donc de minorer le bénéfice imposable. Il est ainsi

reproché aux prévenus une minoration de 128.434 Frs de la TVA nette due (au titre de la seule année 1999) et de 1.042.765 Frs de l'impôt sur les sociétés (au titre du premier exercice de la société clos le 31 décembre 1999), ladite somme représentant l'intégralité de l'impôt dû. MOYENS DES PARTIES : Les prévenus soulèvent la nullité du jugement entrepris, qui n'est pas motivé. Ils demandent à la Cour d'écarter les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, contraires au Protocole no 7 (article 2-1) à la Convention européenne des droits de l'homme, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel de Grasse, autrement composé. Sur le fond, ils soutiennent que les factures comptabilisées par la société correspondent à des prestations réelles et qu'il n'y a donc aucune minoration dans les déclarations fiscales. Subsidiairement, SEBBAGH Elise fait valoir qu'elle n'a commis personnellement aucun acte de gestion et qu'il convient de la relaxer. Le Ministère Z... requiert la relaxe de SEBBAGH Elise et la condamnation de X... David à une peine d'emprisonnement de 1 an avec sursis. L'administration des impôts conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de déclarer les prévenus solidairement tenus avec la société au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer. MOTIFS DE LA DECISION :

EN LA FORME, Attendu que l'affaire, appelée à l'audience du 18 mai 2005, a fait l'objet d'un renvoi, au contradictoire de toutes les parties, à l'audience de ce jour ; Que X... David et SEBBAGH Elise comparaissent assistés de leur conseil; Que l'administration des impôts est représentée par son conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard des prévenus et de la partie civile ; Attendu que les appels formés par les prévenus et le Ministère Z... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais

légaux.

AU FOND,

Sur la nullité du jugement : Attendu que le jugement déféré, qui n'est pas motivé, est nul ; Attendu que l'article 2-1 du Protocole no 7 du 22 novembre 1984 à la CEDH dispose que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; Qu'en l'espèce, les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés par le tribunal correctionnel de Grasse ; que le fait que ce jugement ne soit pas motivé, s'il affecte sa validité, n'a pas pour effet de le rendre inexistant ; qu'en effet, les prévenus ont comparu, ont été entendus, puis jugés sur les faits qui leur sont reprochés ; Que les dispositions de la convention susvisée ne leur confèrent le droit que de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation dont ils ont fait l'objet ; Qu'il convient, dès lors, d'évoquer, par application de l'article 520 du code de procédure pénale ;

Sur l'action publique :

Sur l'action publique : 1- Sur la culpabilité, Attendu que l'administration des impôts fait valoir que les factures de plusieurs agents commerciaux ne correspondraient à aucune prestation réelle de leur part; qu'il en irait de même de la facturation émanant de la SARL HOLDING MAFI, chargée d'assurer la saisie comptable des opérations de la société et le suivi administratif ; Qu'en ce qui concerne ce dernier grief, l'administration soutient que la SARL HOLDING MAFI ne disposait pas des moyens matériels et humains pour effectuer les prestations facturées, lesquelles, de surcroît, ne sont pas détaillées; qu'il apparaît toutefois que ladite société, mise en place par X... David pour assurer la gestion administrative et comptable des autres sociétés de son groupe, disposait, à la date des

faits, de locaux professionnels et d'un comptable salarié ; que les factures litigieuses, d'un montant de 188.500 Francs en 1999 (annexe 4 de la fiche complémentaire d'information), ont été payées par chèques par la SARL EDITIONS LE LIEN et comptabilisées par la SARL HOLDING MAFI; que le caractère fictif de la facturation n'est pas établi ; Qu'en ce qui concerne les factures de complaisance, l'administration fait valoir que plusieurs agents commerciaux, personnes physiques ou sociétés commerciales, seraient radiés du registre du commerce ou liquidés, et que d'autres n'auraient jamais été immatriculés au registre et seraient inconnus des services fiscaux ; Que X... David réplique que la société verse des commissions à 38 agents commerciaux sur l'ensemble du territoire national, qui sont payés par chèques sur présentation de factures et dont certains sont en relation d'affaires avec lui depuis plusieurs années ; qu'il ne lui appartient pas de vérifier, pour chaque insertion, la régularité de l'immatriculation de l'agent au registre du commerce et la manière dont celui ci s'acquitte de ses obligations fiscales ; Que, pour apprécier la portée d'un tel argument et rechercher si le prévenu était animé d'une intention frauduleuse, il y a lieu de prendre en considération l'importance des facturations litigieuses par rapport au chiffre d'affaires ; qu'il est reproché, pour l'exercice 1999, une déduction irrégulière de TVA sur les agents commerciaux (hors facturation MAFI) de 102.168 Frs ; que la TVA brute déclarée par la société étant de 767.999 Frs (annexe 2 de la fiche complémentaire d'information), la facturation litigieuse correspond à plus de 13% du chiffre d'affaires de la société, ce qui n'est pas négligeable ; Que, par ailleurs, l'administration soutient, sans être contredite par la défense, que l'un des plus gros apporteurs de factures (656.558 Frs HT entre 1998 et 1999), M. Joseph B..., qui a cessé son activité depuis le 13 mars 1997, a reconnu, lors d'un

contrôle fiscal, qu'il n'effectuait aucune prestation et se bornait à émettre des factures moyennant une commission ; Qu'enfin, il est établi que la SARL CIMEX, qui a facturé la SARL EDITIONS LE LIEN, à hauteur de 433.609 Frs HT en 1998, ne disposait d'aucun local à l'adresse de son siège social et n'employait aucun salarié ; qu'il résulte des débats à l'audience, dans le cadre d'autres poursuites dont X... David fait également l'objet, que cette société éphémère, dont l'activité n'a duré que de janvier à mai 1998, pour ensuite disparaître, était une société de type "taxi" destinée à émettre des factures sans contrepartie ; qu'en soutenant qu'une telle société a pu sous-traiter son activité à des tiers et qu'elle a, en tout cas, justifié par des prestations effectives le paiement de sommes aussi importantes, représentant près de 18% du chiffre d'affaires total de la SARL EDITIONS LE LIEN en 1998 et plus de 77% de son chiffre d'affaires dans les trois premiers mois d'exercice (annexe 2 de la fiche complémentaire d'information), X... David montre que les déclarations fiscales litigieuses ne sont pas le résultat d'une gestion approximative de son réseau d'agents commerciaux mais le produit d'une fraude consciente et organisée ; Qu'il est ainsi établi que le prévenu a volontairement fait passer de fausses écritures dans les documents comptables obligatoires de la SARL EDITIONS LE LIEN au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; que ces actes lui ont permis de soustraire sa société, par des déductions injustifiées, au paiement d'une partie (et non de la totalité comme indiqué par erreur dans la citation initiale) de la TVA due au titre de l'année 1999, et de la soustraire également, par une majoration fictive des charges, au paiement de la totalité de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; que la dissimulation excède, qu'il s'agisse de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés, la somme de 153 ç ; que, de surcroît, il n'est pas discuté que la déclaration des

résultats passibles de l'impôt sur les sociétés a été faite hors des délais prescrits, en l'espèce le 5 juillet 2000, après mise en demeure de la société par l'administration le 22 mai 2000 ; qu'il y a donc lieu de retenir X... David dans les liens de la prévention, du chef de chacune des infractions qui lui sont reprochées ; Attendu, concernant la responsabilité pénale de SEBBAGH Elise, qu'en principe, le gérant de droit d'une société à responsabilité limitée est tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise à l'égard de l'administration; Que SEBBAGH Elise soutient qu'elle est gérante de droit de la société à la suite d'une erreur du rédacteur de l'acte et pour faire plaisir à son fils, ce qui est déjà contradictoire ; qu'elle a néanmoins reconnu signer les documents qui lui sont présentés par son fils, ce qui l'associe à la gestion de la société ; qu'en particulier, elle est la signataire d'une réclamation contentieuse très argumentée, adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est le 31 octobre 2001 et versée au dossier de la procédure dans le cadre de l'enquête préliminaire ; Qu'elle doit être, en conséquence, retenue dans les liens de la prévention ; 2- Sur la peine, Attendu que les deux prévenus étaient sans antécédents judiciaires à la date des faits ; qu'il convient de prononcer à leur encontre des peines d'avertissement, outre les mesures d'affichage et de publicité prévues par la loi ;

Sur l'action civile : Attendu que la constitution de partie civile de l'administration des impôts est recevable ; Qu'en l'absence d'appel de sa part, sa demande tendant à voir déclarer les prévenus solidairement tenus, avec la SARL EDITIONS LE LIEN, au paiement de l'impôt et des pénalités, est irrecevable ; Qu'en application de l'article 198-II de la loi du 9 mars 2004, il n'y a lieu à prononcer la contrainte par corps, celle-ci n'étant, au demeurant, pas réclamée par l'administration des impôts. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant

publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... David, de SEBBAGH Elise et de l'administration des impôts, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, Reçoit les appels formés par X... David, SEBBAGH Elise et le Ministère Z...

Au fond, Vu les articles 485 et 520 du code de procédure pénale :

Annule le jugement déféré. Evoquant, Déclare X... David et SEBBAGH Elise coupables des faits qui leur sont reprochés. Condamne X... David à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20.000 ç. Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal, l'avertissement prévu par la loi n'ayant pu être donné au condamné en raison de son absence. Condamne SEBBAGH Elise à une amende de 5.000 ç avec sursis. Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal, l'avertissement prévu par la loi n'ayant pu être donné à la condamnée en raison de son absence. Ordonne l'affichage, par extraits, du présent arrêt aux portes de la mairie du 5e arrondissement de Marseille et au siège de la SARL EDITIONS LE LIEN, 7 boulevard de la République à Cannes. Ordonne la publication, par extraits, du présent arrêt au Journal Officiel de la République Française et dans le journal NICE MATIN. Reçoit l'administration des impôts en sa constitution de partie civile. Déclare irrecevable sa demande tendant à voir déclarer les prévenus solidairement tenus, avec la SARL EDITIONS LE LIEN, au paiement de l'impôt et des pénalités fiscales y afférentes. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT

:

Monsieur JARDEL C...:

Monsieur A...

Madame SALVAN MINISTERE Z... : Monsieur D..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur E... lors des débats et lors du prononcé

Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Z... et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948583
Date de la décision : 11/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-11;juritext000006948583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award