La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948110

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0097, 10 janvier 2006, JURITEXT000006948110


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 10 JANVIER 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du SIX DECEMBRE DEUX MILLE CINQ Monsieur le Président POUSSIN, a été entendu en son rapport sur la procédure suivie contre : X... Dominique né le 29 novembre 1937 à TOULON de nationalité Française Profession :

Président de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Libre CCI du Var - Boulevard



Un conseiller du PDG de "CEP", Claude Y... ( D112) indiquait que la société était une fil...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /06

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 10 JANVIER 2006 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du SIX DECEMBRE DEUX MILLE CINQ Monsieur le Président POUSSIN, a été entendu en son rapport sur la procédure suivie contre : X... Dominique né le 29 novembre 1937 à TOULON de nationalité Française Profession :

Président de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Libre CCI du Var - Boulevard

Un conseiller du PDG de "CEP", Claude Y... ( D112) indiquait que la société était une filiale de la Compagnie Générale des Eaux, qu'elle fonctionnait en autonomie totale. Il situait les faits en 1995-1996-1997.

Il précisait que la société gérait le port de pêche de Lorient, le port de plaisance de Plaine-sur-Mer, le port communal du Pornic, le port de Lattes dans l'Hérault, les marais du pays de Retz. Il justifiait mais admettait que sa société n'avait pas présenté le troisième bilan de l'année 1995 comme cela était demandé.

Il ajoutait, pour justifier de la santé financière de "CEP", que celle-ci venait d'obtenir la gestion du port de plaisance de Pointe-à-Pitre soit un marché de 15 millions de francs.

Le rapport de synthèse (D88) concluait : "l'enquête n'a pas permis de relever les éléments constitutifs d'infractions réalisées, notamment celles spécifiques à la procédure visée (DSP)".

Le Directeur des Ports et Affaires Maritimes au sein de la "CCI du Var", Henri Z... (D114) faisait observer que la publicité dans "Le Marin" avait été retenue postérieurement et sans difficultés, dans une autre procédure extérieure à la "CCI du Var".

Il estimait aussi discutable la position de Patrick A...

Il indiquait avoir établi une note juridique de situation sur les problèmes posés par l'interruption de la procédure et avait notamment envisagé l'hypothèse d'une reprise en gestion directe par la "CCI du Var", retenue en définitive en avril 1997.

Il soulignait avoir expliqué que "CEP" avait une expérience portuaire depuis 1992.

Par note du 5 mai 1999 (D118), la partie civile :

- maintenait sa position sur l'inexpérience de la "CEP" en matière de gestion portuaire et de chantier naval de plaisance en se référant à

Maréchal Foch - 83097 TOULON Ayant pour avocat Me SERVEL, "L'EMPIRE" - 39, Boulevard Clémenceau - 83000 TOULON DES CHEFS DE :Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public PARTIE CIVILE POURSUIVANTE MEDITERRANEE PLAISANCE Ayant pour avocats : - Me DUREUIL, 7 Cours d'Orbitelle - 13100 AIX EN PROVENCE - Me GERMANI, 455, Promenade des Anglais - 06299 NICE CEDEX 3 - Me FEDIDA, 226 Boulevard Saint Germain - 75007 PARIS - Me ROZIAU, 7 Boulevard Strasbourg - 83000 TOULON

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Maître DUREUIL, avocat de la partie civile, présent à la barre, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi ; Maître VUILLON, substituant Maître SERVEL, avocat présent à la barre, a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi ; Puis le Ministère Public, le greffier, se sont retirés ainsi que les avocats présents à la barre ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX;

Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant, en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, le DIX JANVIER DEUX MILLE SIX, la Cour étant composée comme à l'audience du SIX DECEMBRE DEUX MILLE CINQ ;

* * * * *

certains contrats en cours de ladite société mais aussi au compte rendu d'une réunion tenue entre la commission des marchés de la "CCI du Var" et "CEP" le 14 novembre 1996 et à issue de laquelle la décision d'attribution fût prise par la commission alors que celle-ci n'avait pas encore reçu divers documents sollicités au cours de ses travaux de ce jour,

- sollicitait une audience du magistrat instructeur,

- revenait sur le recrutement de Monsieur B... par "CEP",

- et enfin fournissait des informations sur un référé pré-contractuel en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Nice et relatif à une nouvelle procédure de la "CCI du Var" prétendue mal conduite par "CEP". [*

Par note du 13 octobre 1999 (D134), la partie civile revenait sur la nouvelle procédure irrégulièrement conduite par la "CCI du Var" en vue de la délégation de l'exploitation des outillages publics portuaires du port de la Darse Nord du Mourillon.

Elle faisait état d'un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 1999 ayant annulé la dite procédure. *]

Le premier décembre 1999, le magistrat instructeur entendait la partie civile en la personne de Pascal C... (D136).

Celui-ci confirmait l'ensemble des éléments issus de sa plainte et de ses correspondances postérieures.

Par note en date du 17 décembre 1999 (D137), la partie civile sollicitait que soient aussi instruits les nouveaux faits postérieurs à sa plainte et relatifs aux procédures postérieures conduites par la "CCI du Var".

De plus, elle indiquait qu'après avoir géré seule le plan d'eau et laissé en déshérence le sort du chantier naval, la "CCI du Var" avait lancé une procédure de mise en concurrence aboutissant à retenir un candidat ayant pour seules expériences : vente de bateaux et ancien Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 9 septembre 2005 par le juge d'instruction de Toulon (M. D...) et notifiée par lettres recommandées adressées 10 septembre 2005 à la partie civile et à son conseil ;

Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2005 par l'avocat substituant le conseil de la partie civile suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulon ;

Attendu que cet appel est régulier en la forme et a été interjeté

dans le délai légal ; [*

Vu les pièces de la procédure ;

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 31 octobre 2005 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 28 octobre 2005 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

*]

Vu le mémoire transmis par télécopie au greffe de la Chambre de l'Instruction par le conseil de Dominique X..., Maître SERVEL, le 1er décembre 2005 à 11h00, et visé par le Greffier ;

Vu le mémoire déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction par le

gérant de pizzeria.

Par une autre note du même jour (D138), la partie civile revenait sur les résultats de la commission rogatoire pour en contester les conclusions en relevant que seules les personnes susceptibles d'être co-auteurs ou complices de l'infraction reprochée avaient été entendues. Elle sollicitait de nouvelles auditions.

Elle faisait état de pièces dont le magistrat instructeur devrait utilement prendre connaissance.

Par notes des 2 février, 27 mars et 26 avril 2000 (D139, D141 et D142), la partie civile tenait informé le magistrat instructeur d'éléments nouveaux constituant, selon elle une aggravation de son préjudice.

Elle sollicitait les originaux des procès-verbaux des commissions de marchés où figuraient les noms des intervenants, ce qui permettrait de prendre connaissance des propos de Monsieur E..., Vice Président de la "CCI du Var", les comptes d'exploitation et les bilans remis par "CEP". *

Par réquisitoire supplétif du 25 septembre 2000 (D151), le Procureur de la République saisissait le juge d'instruction des chefs :

- d'avantage illicite dans une délégation de service public lancée le

1er février 1996 à l'encontre de messieurs Albert E..., vice-président de la "CCI du Var "et président de la commission des affaires maritimes, et Jean-Pierre F...,

- d'avantage illicite dans une délégation de service public lancée le 28 octobre 1998 à l'encontre d'Albert E....

Ce réquisitoire n'était suivi d'aucune mise en examen. [*

Par une note du 15 mars 2001 (D153), un nouveau conseil de la partie civile s'attachait à établir une synthèse des éléments de la procédure, retenant in fine que :

- la "CEP" a été avantagée de manière injustifiée par une série conseil de la partie civile, Maître DUREUIL, le 2 décembre 2005 à 11h00, et visé par le Greffier ; *] SUR LES FAITS :

Le 8 octobre 1997, la société du Port de Plaisance de Toulon dite ci-après "Méditerranée Plaisance" déposait une plainte avec constitution de partie civile du chef de favoritisme contre la chambre de commerce et d'industrie du Var dite ci-après "CCI du Var"

(D1).

23 pièces étaient jointes (D3 à D28) sous bordereau (D2). *

Le plaignant exposait que la société "Méditerranée Plaisance",, assurait depuis plus de 20 ans l'exploitation du port de la "Darse Nord du Mourillon" à Toulon pour le compte de la "CCI du VAR", dans le cadre de conventions plusieurs fois renouvelées sans procédure préalable de mise en concurrence. Pour autant la "CCI DU VAR avait lancé en octobre 1996 une procédure d'appel d'offres aux mêmes fins en suivant les prescriptions de la loi 93-122 du 29 janvier 1993.

Selon elle, deux candidats utiles, la Compagnie d'Exploitation des Ports, dite ci-après "CEP", et "Méditerranée Plaisance" avaient déposé leur offre auprès de la "CCI du Var".

Il était estimé qu'au cours de cette procédure, diverses irrégularités avaient été commises, lesquelles avaient avantagé son concurrent , la société "CEP", et conduit la "CCI du Var" à écarter son offre.

Parmi les irrégularités ayant avantagé "CEP", il était évoqué essentiellement le fait que la procédure ne s'était pas déroulée

conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en ce qui concerne :

- la publicité de l'avis d'appel à candidatures lui-même qui aurait été "orientée" au regard du support retenu,

- la sélection des candidats en ce que "CEP" ne justifiait pas, pour d'actes,

- la continuité du service public n'a pas été assurée,

- les carences dans la procédure ont permis à la "CEP" de promettre une redevance pharaonique sans respecter le cahier des charges et sans démontrer le respect de l'équilibre financier,

- la "CEP" a été privilégiée par les allégements d'obligation dont elle a pu bénéficier par soustraction du périmètre de délégation l'activité d'aire de carénage alors que celle-ci ressortit bien de la notion de service public (jugement du tribunal administratif du 1er juin 1999 et arrêt du conseil d'état du 6 décembre 2000 mais aussi par absence de reprise du personnel existant. *

Le 24 octobre 2001, Dominique X... était de nouveau entendu (D170). Il confirmait ses déclarations de première

comparution.

Il indiquait qu'Albert E... lui avait succédé à la présidence de la "CCI du Var" en janvier 2001.

Il considérait que la renonciation du 21 avril 1997 à la procédure engagée en 1996 répondait à un souci de sagesse afin de ne pas prendre le risque de persévérer dans une erreur signalée par le représentation de la DDCCRF, même si les membres de l'assemblée générale n'étaient pas persuadés du bien fondé de celle-ci. Il se disait d'accord avec les conclusions du rapport d'enquête sur commission rogatoire.

Par contre, il contestait les observations de la partie civile considérant que le seul souci de la "CCI du Var" avait été d'obtenir le maximum de recettes sur le domaine public maritime que l'Etat avait donné en gestion.

Il proposait l'audition de deux responsables de la "CCI du Var", Messieurs G... et BLANCHARD. *

Le 25 octobre 2001, Michel H..., PDG de "Méditerranée Plaisance" déposait plainte avec constitution de partie

civile auprès du doyen valablement concourir, d'une expérience nécessaire en matière de gestion de port de plaisance avec chantier naval,

- l'absence d'un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations faisant l'objet de la délégation et l'inexistence d'une quelconque négociation ou d'une phase de présentation des offres par les candidats,

- l'économie d'un cahier des charges déficitaire, sans justification économique paraissant établi afin que seule la "CEP" soit en mesure d'en accepter les termes.

La plaignante soulignait encore que des irrégularités avaient aussi été soulevées par le représentant de l'Administration au sein de la commission d'appel d'offres (DDCCRF).

Elle soutenait encore le caractère illégal de la décision de la "CCI du Var" d'abandonner la procédure de mise en concurrence par délibération du 21 avril 1997 qui faisait l'objet de procédures devant le tribunal administratif de Nice.

Elle exposait, enfin, ce que serait son préjudice. *

Une information judiciaire du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public était ouverte le 2 décembre 1997 (D34). *

Par avis du 12 février 1998, Dominique X..., président de la "CCI du Var" était mis en examen (D37) du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Devant le magistrat instructeur (D38), il contestait les faits et sa mise en examen à titre personnel.

Il exposait qu'il n'était pas président de la "CCI du Var" lorsque la décision de ne pas renouveler tacitement le contrat avec "Méditerranée Plaisance" (comme cela se faisait depuis des années) avait été prise par l'assemblée générale du 18 décembre 1995. Il s'en

des juges d'instruction de Toulon du chef de favoritisme (D172).

Il soutenait que la "CCI du Var" après avoir évincé sa société de la gestion du port de la Darse Nord du Mourillon, avait agi de même pour lexploitation du chantier naval et du service nautique en usant d'une procédure de délégation de service public en 1998 au profit d'un dénommé COTTO. [*

Une nouvelle commission rogatoire était décernée le 29 novembre 2001 (D192) et donnait lieu à diverses auditions (dont Daniel G... -D198- et Gilles BLANCHARD -D201-) ainsi qu'à la saisie de pièces de la procédure de délégation de service public engagée en 1998.

Hervé COTTO (D207) déclarait qu'il s'était porté candidat sans avoir eu aucun contact privilégié avec un membre de la "CCI du Var".

Henri Z... (D208) , directeur des ports et des affaires maritimes au sein de la "CCI du Var" de 1987 à 1998, était réentendu. Il précisait qu'il avait élaboré le cahier des charges et l'avait soumis au service juridique.

Il indiquait que l'exploitation pouvait être déficitaire la première année mais que la durée du contrat était de 20 ans, qu'il n'avait pas à tenir compte des investissements antérieurs effectués par le délégataire sortant, que l'offre respectait le cahier des charges. *] Le 28 janvier 2003, prenant en compte l'ensemble de ces éléments, le

juge d'instruction de TOULON rendait une ordonnance de non-lieu, conforme aux réquisitions du Parquet (D222, D223).

Sur appel de la partie civile, cette ordonnance était infirmée par arrêt de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, le 25 mars 2004 (D247).

La Cour constatait que les procès verbaux des commissions de marché d'octobre 1996 n'étaient pas présents à la procédure alors qu'ils faisaient l'objet de scellés.

disait cependant solidaire et l'avoir approuvée.

Il disait s'être ensuite interdit en tant que président de la "CCI du Var" d'être présent à la commission des finances et à toute commission des marché publics à laquelle participaient la DDE Marine et la DDCCRF.

Il indiquait ne pas partager l'analyse de cette dernière et qu'il valait mieux porter le débat en assemblée générale qui avait pris sa décision à l'unanimité alors qu'il n'avait jamais pris de décision seul..

Il précisait que le commissaire du gouvernement de Nice aurait

souligné le bien fondé de la "CCI du Var" quant à la décision d'avril 1997.

Dès le 6 avril 1998, le conseil de Dominique X... établissait un mémoire aux fins de non-lieu au bénéfice de son client (D40).

Il y reprenait les arguments invoqués en première comparution et précisait que le tribunal administratif de Nice avait, par jugement du 17 février 1998 joint en copie (D41) rejeté l'argument de "Méditerranée Plaisance" en considérant que la "CCI du Var" pouvait "légalement dans sa délibération du 20 décembre 1996, mettre fin à la procédure d'appel d'offre et conservait l'opportunité du choix de renoncer à un nouvel appel d'offre et de choisir d'assurer en régie directe l'exploitation de la darse nord". *

Dans une note du 9 juin 1998, la partie civile faisait elle aussi état du jugement rendu le 17 février 1998 en soulignant que celui-ci avait admis implicitement l'existence "d'illégalités" et expliquait la survenance d'un nouveau contentieux initiée contre elle par la "CCI du Var" en raison du personnel en place, des contrats en cours

avec les usagers et du sort du matériel et des installations mis en place par "Méditerranée Plaisance" (D42). [*

Par note en date du 23 juillet 1998 (D51), la partie civile Elle considérait que des propos tenus lors de la réunion du 10 décembre 1996 rendaient nécessaire de connaître l'identité de leurs auteurs et de les entendre. De même, elle regrettait que des recherches approfondies n'aient pas eu lieu quant à la gestion de l'appel d'offre par "CEP".

Elle considérait utile d'entendre les représentants de la 3ème société, de diligenter une enquête objective aux fins de connaître les activités de "CEP", de connaître sa situation financière, de vérifier le sérieux de son offre et de poursuivre, en ce sens, les investigations. *]

Sur la question des scellés absents, le juge d'instruction prenait une note (D 255) rappelant que les 17 scellés avaient été transmis à la Cour comme les deux tomes du dossier, puis renvoyés au Tribunal de Grande Instance de TOULON dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, il décernait une nouvelle commission rogatoire sur les

points visés dans l'arrêt (D256).

Notamment, Albert E... (D259) était réentendu en sa qualité, à l'époque, de membre élu de la "CCI du Var". Pour lui, sa remarque sur la capitalisation de "CEP" faisait référence à un argumentaire de "Méditerranée Plaisance" adressé une semaine avant pour contester la régularité de la procédure en cours. Il s'étonnait qu'il ait pu être fait état de propos sortis de leur contexte.

Il ajoutait que la commission se fondait sur les bilans 1993 et 1994 des deux candidats car ni l'un ni l'autre n'avait remis celui de 1995.

Etait aussi réentendu, Jean Pierre F... (D261) en sa qualité, à l'époque, de président de la commission qui confirmait que seuls bilans 1993 et 1994 avaient pris en compte faute de production pour celui de 1995.

Relativement aux difficultés financières de "CEP" dont la note en

sollicitait l'audition des membres de la commission d'appel d'offres de fin 1996, le versement aux débats des procès verbaux des 19 mars et 11 juin 1996 de ladite commission et enfin l'audition de certains adhérents membres du conseil d'administration ou personnel du Club Nautique de la Marine (section des officiers) et particulièrement de Monsieur B... et de Monsieur I..., dirigeant de la "CEP" dont les échanges de propos auraient montré que la décision d'attribution à la "CEP" aurait déjà été prise alors que le résultat de la consultation n'était pas encore officiel.

Par diverses autres notes, la partie civile faisait état de difficultés rencontrées avec la "CCI du Var", dans le cadre de la procédure administrative, pour obtenir communication de divers documents administratifs malgré les règles applicables à cette matière (D53, D66, D84, D125, D128 à 131, D141 et D143). *

Le magistrat instructeur délivrait une commission rogatoire le 27 octobre 1998 (D85).

Divers responsables de la CCI du Var et de "CEP" étaient entendus ainsi que le représentant de la DDCCRF (Patrick LINCK -D93-), de la DDE (Christian J... -D101-).

Le président par intérim de la commission des marchés, René MONTOLIVO (D96) précisait les conditions dans lesquelles la procédure avait été gérée. Il confirmait qu'il ne partageait pas le point de vue de Patrick A...

Il insistait sur l'égalité dont avaient bénéficié les deux candidates.

Le président en titre, Jean Pierre F... (D104) estimait qu'au travers de l'analyse des offres la commission aurait pu recommander à la personne responsable du marché de retenir la candidature de "CEP" mais avait pour autant jugé opportun de suggérer une audition des parties.

contestation faisait état, il avait été évoqué la possibilité de cette société d'être recapitalisée par la Compagnie Générale des Eaux.

Quant à son propos sur le tarif d'outillage public, il était aussi une réponse à la note de "CEP" pour préciser que sur ce port il n'existait pas de tel tarif.

Réentendu, Christian J... (D262), présent dans la procédure comme représentant de la DDE, précisait qu'il y était chargé de s'assurer de la régularité de celle-ci. Il s'étonnait aussi que ses propos aient été sortis de leur contexte et précisait celui-ci.

Patrick LINCK (D263), alors représentant de la DDCCRF était lui-aussi réentendu. Selon lui, au regard des pièces remises, "Méditerranée Plaisance" n'agréait pas le cahier des charges et apportait des réserves sur l'acte d'engagement. De son côté, "CEP" se conformait au cahier des charges et proposait des redevances supérieures à celles fixées par la "CCI du Var".

Il avait estimé qu'un rapport d'étude des propositions devait être communiqué aux membres de la commission. Sa demande avait été satisfaite.

Il s'était étonné de la présence de deux seules réponses valables ce qu'il attribuait, avec le recul du temps, au fait que ce secteur d'activité n'intéressait guère d'entreprises.

Pour lui, l'offre de "CEP" ne pouvait pas être considérée comme fantaisiste ou non sérieuse. Critiquer le principe de l'acceptation

du cahier des charges relevait du procès d'intention.

Il estimait comme satisfaisantes les conditions de la publicité de l'appel à candidature.

Il considérait que la "CCI du Var" n'avait pas procuré ou tenté de procurer un avantage à "CEP" dans le traitement de l'appel d'offres . Jean Louis K... (D265), à l'époque PDG de "CEP", estimait que la procédure s'était déroulée normalement.

Une synthèse des éléments recueillis, établie par un policier, s'attachait à apporter une réponse utile à certaines des observations de l'arrêt (D266). *

Par note du 10 août 2004, un nouveau conseil adjoint aux précédents par la partie civile établissait une synthèse et sollicitait de nouvelles investigations (D268).

Apparaissant comme une lettre simple non conforme aux exigences légales, il n'y était pas répondu. Le conseil saisissait la chambre de l'instruction (D281) qui s'appuyant sur l'état apparent de la procédure déclarait la requête irrecevable (D285).

Le 28 octobre 2004, ce conseil présentait une nouvelle demande

d'actes qui restait sans réponse en raison d'errements de procédure dans les services du parquet local.

Une nouvelle saisine de la chambre de l'instruction intervenait alors (D300).

.L'arrêt rendu le 3 mai 2005 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence rejetait cette dernière demande (D306).

Le parquet de Toulon prenait alors un réquisitoire de non-lieu, le 26 mai 2005 (D308), suivi d'une ordonnance de non-lieu conforme en date du 9 septembre 2005 (D309).

La partie civile interjetait appel le 15 septembre 2005 (D310).

[*

Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. *]

Par mémoire régulièrement déposé le conseil de Dominique X...

invoquant l'acharnement de la partie civile à l'encontre de son client, sollicitait la confirmation de l'ordonnance de non -lieu.

Il soulignait le caractère approfondi des diligences accomplies et le caractère essentiel des déclarations de Patrick L....

Il relevait que sa mise en examen était intervenue sans qu'ait été démontrée son initiative personnelle dans aucune des diverses phases de la procédure de marché à l'exception de l'assemblée générale de la "CCI du Var" qu'il se devait de présider es-qualité. *

Par mémoire régulièrement déposé, le conseil de "Méditerranée Plaisance"soutenait qu'il avait été accompli, en connaissance de cause, des actes contraires aux dispositions de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 et de l'article 1er du décret du 24 mars 1993, et au principe général d'égal accès à l'octroi d'une délégation de service public.

Il estimait que la "CCI du Var" avait :

- procuré un avantage injustifié à la "CEP", en publiant l'appel d'offres non pas dans une publication spécialisée dans le secteur économique concerné, à savoir l'activité de plaisance, mais dans la revue Le Marin spécialisée dans l'activité de pêche industrielle et artisanale, sachant que la "CEP" exerçait notamment

une activité de gestion d'un port de pêche et qu'elle avait des liens avec la revue choisie,

- procuré un avantage injustifié à la "CEP" en retenant la candidature de cette société, sachant que cette candidature était irrecevable, l'entreprise candidate ne remplissant pas les conditions légales de garanties professionnelles et financières, ni les conditions d'expérience de trois ans dans la gestion de port de plaisance avec chantier naval, exigées par la "CCI du Var"elle-même, - procuré un avantage injustifié à la "CEP" en présentant un document rmettre au magistrat instructeur d'instruire sur ces faits nouveaux (Crim. 26 sept. 2000 -Bull. 277).ion déficitaire, sachant que celles-ci ne pouvaient être remplies que par la seule "CEP" en raison de ses liens avec la COMPAGNIE DES EAUX,

- procuré un avantage injustifié à la "CEP" en acceptant son offre, sachant que celle-ci ne reprenait pas les obligations essentielles du cahier des charges, et que celle-ci aboutissait à une modification des éléments substantiels de l'économie du projet de délégation,

- tenté de procurer un avantage injustifié à la "CEP", en tentant

d'attribuer à cette entreprise la délégation de service public, sachant que cette attribution méconnaissait les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 et le principe de l'égal accès à l'octroi d'une délégation de service public, tentative qui n'échouait qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (avis défavorable de la DDCCRF, référé précontractuel introduit par la candidate désavantagée, risque d'annulation de la procédure).

- tenté de procurer un avantage injustifié à la "CEP", en tentant d'attribuer à cette entreprise la délégation de service public, sachant que cette attribution méconnaissait les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 et le principe de l'égal accès à l'octroi d'une délégation de service public, tentative qui n'échouait qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (avis défavorable de la DDCCRF, référé précontractuel introduit par la candidate désavantagée, risque d'annulation de la procédure).

Il soulignait encore que ce comportement avait provoqué le dépôt d'une seconde plainte (D 172 à D 189 ) sur laquelle il ne pouvait être rendu une ordonnance de non lieu sans qu'au préalable le

Procureur de la République ait été saisi pour permettre au magistrat instructeur d'instruire sur ces faits nouveaux (Crim. 26 sept. 2000 -Bull. 277).

En conséquence, il sollicitait l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le renvoi de Dominique X... devant le Tribunal Correctionnel, sauf à ordonner qu'il soit fait retour du dossier au magistrat instructeur afin qu'il saisisse de la deuxième plainte déposée par "Méditerranée Plaisance" auprès de Monsieur le Procureur de la République de Toulon.

* * * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces de la procédure que la société "Méditerranée Plaisance" avait assuré l'exploitation du port de la "Darse Nord du Mourillon" à Toulon pour le compte de la "CCI du Var" ;

qu'il convient d'emblée de souligner ici que cette gestion avait pu se prolonger, pendant plus de 20 ans et dans le cadre de conventions plusieurs fois renouvelées, sans procédure préalable de mise en

concurrence ;

qu'ainsi, en lançant en octobre 1996 une procédure d'appel d'offres aux mêmes fins, la "CCI du Var" ne faisait que se mettre en conformité avec la loi 93-122 du 29 janvier 1993; que Dominique X... estimait de son côté que le seul souci de la "CCI du Var" avait été d'obtenir le maximum de recettes sur le domaine public maritime que l'Etat avait donné en gestion ; *

Attendu qu'il n'est pas contestable que les prescriptions de la loi ont été appliquées, en certaines occasions, avec tâtonnement, par des services, de toute évidence, non habitués à les mettre en oeuvre à l"époque en conséquence des modes de gestion antérieurs ;

qu'il sera rappelé que le tribunal administratif de Nice n'a pas manqué, lui aussi, de le relever et les a qualifié d'irrégularités et non d'illégalités comme précédemment soutenu par la partie civile (Cf D41 et D43); que dans sa décision, cette juridiction estimait pour

autant que la "CCI du Var" pouvait "légalement dans sa délibération du 20 décembre 1996, mettre fin à la procédure d'appel d'offre et conservait l'opportunité du choix de renoncer à un nouvel appel d'offre et de choisir d'assurer en régie directe l'exploitation de la darse nord" ;

que dans le même esprit, le représentant de la DDE à l'époque rappelait qu'il était alors chargé de s'assurer de la régularité de la procédure et s'étonnait que certains de ses propos aient pu être sortis de leur contexte (D262) ;

Attendu qu'au premier rang des griefs de la partie civile se trouvent les modalités de la publication des appels à candidatures en ce que d'autres revues spécialisées que "Le Marin" auraient dû être sollicitées ;

que, cependant, ce choix ne peut être retenu à lui-seul pour objectiver, comme soutenu, un élément intentionnel caractérisé ;

qu'il résulte du dossier que cette revue avait été retenue, par ailleurs, sans que cela ait constitué une irrégularité (D114) ;

qu'au demeurant, ce choix était estimé satisfaisant par le représentant de la DDCCRF (D263) et par le rédacteur du rapport de synthèse sur commission rogatoire (D88 page 6) ;

qu'enfin, les propositions de la plaignante concernent des revues destinées, par leur contenu, au grand public et non aux professionnels ;

Attendu qu'il convient encore de relever que la partie civile affirme dans son mémoire que la "CCI du Var" aurait procuré un avantage injustifié à la "CEP" en retenant la candidature de cette société, sachant que cette candidature ne respectait pas le cahier des charges et était irrecevable, notamment au regard des facultés financières ; que, pour autant, elle ne le justifie pas, alors qu'il résulte du dossier que ni l'un ni l'autre des candidats n'avait fourni le bilan de 1995 et que "Méditerranée Plaisance" faisait, de ce chef, état de propos sortis de leur contexte ;

que, particulièrement, Albert E... expliquait que sa remarque sur la capitalisation de CEP faisait seulement référence à un argumentaire de la plaignante (D259) ;

que de même, le PDG de "CEP" justifiait de la compétence de sa société en matière de chantier naval, de l'obtention d'un marché concrétisant sa santé financière à la date limite de présentation des

offres et de la régularité de sa situation sur les plan fiscal et social (D88 D104) ;

Attendu que si "Méditerranée Plaisance", oubliant ses exercices précédents en dehors de toute mise en concurrence, ne manque pas d'invoquer dans son mémoire à l'encontre de Dominique X... une violation du principe de l'égal accès à l'octroi d'une délégation de service public, Henri Z... affirmait avoir établi une note juridique de situation dans laquelle il avait envisagé la reprise en gestion directe par la "CCI du Var" (D114) ;

que Patrick L... soulignait que "Méditerranée Plaisance n'était pas en conformité avec le cahier des charges et émettait des réserves sur l'acte d'engagement; que s'il avait pu s'étonner de la présence de deux réponses seulement, une troisième entreprise avait concouru et avait été écartée d'emblée pour des motifs non critiquées ici (D88 page 6) ;

Attendu plus généralement et en réponse aux moyens regroupés du mémoire, que les enquêteurs relevaient le sérieux de l'offre de

"CEP" (D88 page 11) mais aussi que la procédure de négociation s'est déroulée dans le souci d'égalité entre les deux postulants (D88 page 8) ;

que si la gestion pouvait s'avérer momentanément déficitaire, l'économie du marché pour l'avenir le rendait bénéfique, ce que la partie civile ne pouvait méconnaître pour avoir été l'exploitant pendant 20 ans ; *

Attendu que le rapport des enquêteurs sur la commission rogatoire délivrée le 27 octobre 1998 conclut: "L'enquête n'a pas permis de relever les éléments constitutifs d'infractions réalisées, notamment celles, spécifiques à la procédure visée" (D88 page 13) ;

que si, toutefois, il convient de retenir une discordance du représentant de la DDCCRF, Patrick L... avec Henri Z... le Directeur des Ports et Affaires Maritimes au sein de la "CCI du Var", l'intéressé était réentendu et concluait à l'absence d'infraction, en s'en expliquant (D263) ;

Attendu que si l'arrêt du 25 mars 2004 a pu porter interrogation sur

certains éléments, une note du magistrat instructeur (D254) et la synthèse de l'enquêteur chargé de la troisième commission rogatoire (D266) apportaient des réponses satisfactoires ; [*

Attendu que la référence à une seconde plainte (D172) s'avère ici inopérante dès lors que les faits qu'elle vise étaient déjà inclus dans la procédure par l'effet du réquisitoire supplétif du 25 septembre 2000 (D151) visant les cotes D118, D134, D136, D137 à D149 ;

qu'il convient de retenir ici, de nouveau, que le magistrat instructeur n'a été saisi que dans les termes des réquisitoires introductif (D34) et supplétif (D151); que la nouvelle plainte déposée (D172) n'a, à juste titre, justifié aucune communication au parquet comme n'apportant aucun élément nouveau ; *]

Attendu que rien ne permet d'objectiver les affirmations de la plaignante sur les prétendues irrégularités et qu'ainsi aucun

principe d'infraction ne peut être retenu contre quiconque ;

Attendu, dans ces conditions, que le juge d'instruction a fait une bonne appréciation des faits et une juste application du droit ;

qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 177, 186, 194 et suivants et notamment 212 et 216 du Code de Procédure Pénale,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : EN LA FORME,

Déclare l'appel recevable, AU FOND,

Confirme l'ordonnance déférée.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ; FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en Chambre du conseil, à l'audience du DIX JANVIER DEUX MILLE SIX la Cour étant composée comme à l'audience du SIX DECEMBRE DEUX MILLE CINQ où siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction Madame ROBIN, Conseiller Madame GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré le jour même, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure

Pénale, Monsieur M..., Substitut Général Madame X..., Greffier Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt, LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0097
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948110
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-10;juritext000006948110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award