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09/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949097

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0093, 09 janvier 2006, JURITEXT000006949097


ARRÊT DU 09 JANVIER 2006

ARRET No /M/2006 7ème Chambre A PREVENUS : BEDARD X... Anne épouse Y... Y... Z... COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CL A... publiquement le LUNDI 09 JANVIER 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE - 5EME CHAMBRE du 14 MARS 2005.

PARTIES EN CAUSE DEVANT B... COUR : BEDARD X... Anne épouse Y... née le 07 Juillet 1968 à CAGNES SUR MER Fille de BEDARD Jacques et de LOHLE Alice De nationalité française Mariée Sans profession Demeurant 2 bis, r

ue Durante - 06000 NICE prévenue de COMPLICITE D'ATTEINTE A L'INTIMIT...

ARRÊT DU 09 JANVIER 2006

ARRET No /M/2006 7ème Chambre A PREVENUS : BEDARD X... Anne épouse Y... Y... Z... COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CL A... publiquement le LUNDI 09 JANVIER 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE - 5EME CHAMBRE du 14 MARS 2005.

PARTIES EN CAUSE DEVANT B... COUR : BEDARD X... Anne épouse Y... née le 07 Juillet 1968 à CAGNES SUR MER Fille de BEDARD Jacques et de LOHLE Alice De nationalité française Mariée Sans profession Demeurant 2 bis, rue Durante - 06000 NICE prévenue de COMPLICITE D'ATTEINTE A L'INTIMITE DE B... VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L'IMAGE D'UNE PERSONNE appelante comparante, assistée de Maître LAGARDE Bernard, avocat au barreau de PARIS Y... Z... né le 25 Juin 1970 à MONACO Fils de Y... Jean-Pierre et de

BERTAINA Jacqueline De nationalité française Marié Journaliste Demeurant 2 bis, rue Durante - 06000 NICE prévenu d'ATTEINTE A L'INTIMITE DE B... VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L'IMAGE D'UNE PERSONNE appelant comparant, assisté de Maître LAGARDE Bernard, avocat au barreau de PARIS ARRET No /M/2006 LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant GRIMALDI C... épouse DE HANOVRE Demeurant Clos Saint D... - Avenue Saint Martin - 98000 MONACO Partie civile, appelante non comparante, représentée par Maître TOUCAS, avocat au barreau de PARIS

LES APPELS : appel a été interjeté par : Madame BEDARD X..., le 17 Mars 2005, Monsieur Y... Z..., le 17 Mars 2005, M. le Procureur de la République, le 17 Mars 2005 Madame GRIMALDI C..., le 18 Mars 2005, DEROULEMENT DES DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 Octobre 2005, le président a constaté l'identité des prévenus, le président a présenté le rapport de l'affaire, puis, le président a interrogé les prévenus qui ont répondu aux diverses interpellations à eux adressées, maître Toucas a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, le ministère public a pris ses réquisitions,

maître Lagarde a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, les prévenus ont eu la parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 9 Janvier 2006. DECISION : rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Par arrêt devenu définitif du 27 juin 2003, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans a renvoyé Z... Y... et X... Bedard épouse Y... devant le tribunal correctionnel de Nice pour : ARRET No /M/2006 Z... Y... avoir à Nice et dans le département des Alpes maritimes, en tout cas sur le territoire national, courant septembre 1996, volontairement porté atteinte à la vie privée de C... Grimaldi, en fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un procédé quelconque, l'image de cette personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement, X... Bedard épouse Y... de s'être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, rendue complice du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée reproché à Z... Y... en ayant sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de l'infraction, faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 et 226-1 du Code pénal. Par jugement contradictoire du 14 mars 2005, le tribunal : sur l'action publique - les a déclarés coupables, - a condamné Z... Y... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3.000 euros, - a ordonné la publication du dispositif du jugement dans Paris Match "aux frais des condamnés" dans la limite d'un montant de 2.000 euros, - a condamné X... Bedard à une amende de 2.000 euros, - a ordonné la publication du dispositif du jugement dans Paris Match "aux frais des condamnés" dans la limite d'un montant de 2.000 euros, sur

l'action civile - a reçu C... Grimaldi en sa constitution de partie civile, - a condamné solidairement les prévenus à lui payer : celle de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Appels de cette décision ont successivement et régulièrement interjeté : - le 17 mars 2005 par les prévenus et le ministère public, - le 18 mars 2005 par la partie civile. Les prévenus concluent à leur relaxe, tant sur l'infraction de mise en danger que sur le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, faisant valoir, concernant ce dernier délit : - que C... Grimaldi, auteur de la plainte avec constitution de partie civile, est dépourvue d'intérêt à agir, ayant été indemnisée pour un montant de 310.000 F, - que le délit de l'article 226-1 n'est pas constitué, une voiture ne constituant pas un lieu privé "en vertu des jurisprudences plus récentes", ARRET No /M/2006 - que C... Grimaldi, qui savait être photographiée, puisqu'elle a identifié le photographe, n'a à aucun moment agi pour prévenir les forces de l'ordre ou faire arrêter le véhicule pour manifester qu'elle était dans un lieu privé et qu'elle ne voulait pas qu'on la photographie. Ils sollicitent à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur la culpabilité, de prononcer la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire et en toute hypothèse de débouter la plaignante de toutes ses demandes et conclusions, celle-ci ayant été indemnisée par une autre juridiction. Le ministère public requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité, une peine de 4 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10.000 euros pour D... Z... Y... et une amende de 5.000 euros pour X... Bedard épouse Y... B... partie civile conclut à la confirmation du jugement sur la culpabilité et réclame la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages

et intérêts et celle de 15.000 euros au titre de l'article 475-1 " du NCPC " à raison de l'appel, en sus des condamnations prononcées en première instance. SUR CE Vu les conclusions et les pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience, attendu que le 2 septembre 1997, C... Grimaldi, princesse de Hanovre et princesse de Monaco, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Z... Y... pour atteinte à l'intimité de la vie privée et mise en danger d'autrui, exposant : - que le 14 septembre 1996, alors qu'elle était à cette époque atteinte de calvitie, elle avait quitté Saint-Rémy de Provence, seule au volant de son véhicule, pour se rendre à Monaco par l'autoroute, - que Z... Y..., photographe indépendant ayant pour activité principale de la photographier à son insu avec un téléobjectif et de commercialiser les photographies, l'avait prise en filature au péage autoroutier du tunnel de Monaco, où il l'attendait, et l'avait suivie jusqu'à son domicile à Monaco ; - que le lendemain, ayant manifestement passé la nuit devant son domicile, avec son véhicule cette fois conduit par une femme, ce qui le rendait libre de ses mouvements, il l'avait à nouveau prise en filature depuis sa demeure monégasque jusqu'à Saint-Rémy de Provence ; qu'à l'aide de manoeuvres particulièrement dangereuses, telles qu'elle avait dû à un moment freiner de façon brusque pour éviter un accident, il l'avait photographiée sans son autorisation ; - que les photographies prises avaient été publiées dans différents magazines à partir du 23 septembre 1996, notamment dans l'hebdomadaire Paris Match ; attendu que le juge d'instruction, sur réquisitions en ce sens du Parquet, rendait le 26 janvier 2000 une ordonnance de non-lieu, aux motifs que l'information n'avait pas permis de mettre en évidence une violation de la réglementation présentant une particulière gravité, objectivement de nature à créer un risque

direct et immédiat susceptible de constituer le délit de risque causé à autrui, et, concernant le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, que C... Grimaldi "circulait sur une voie ouverte au public et donc accessible à toute personne sans autorisation particulière" ; ARRET No /M/2006 que sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation par arrêt du 16 mars 2000 a ordonné un supplément d'information afin de faire rechercher et entendre mademoiselle Andréa E..., (désignée par Z... Y..., comme la conductrice) ou le conducteur du véhicule ; que le 20 mars 2002, le juge d'instruction rendait une nouvelle ordonnance de non-lieu ; que, sur appel de la partie civile, la chambre de l'instruction, par arrêt du 26 septembre 2002, annulait diverses pièces, dont la seconde ordonnance de non-lieu ; qu'elle a ensuite, par arrêt du 27 juin 2003, prononcé un non lieu du chef de mise en danger d'autrui et renvoyé Z... Y... et son épouse, X... Bedard épouse Y..., identifiée comme la conductrice, devant le tribunal correctionnel, comme sus-énoncé ; MOTIFS DE B... COUR attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les faits de mise en danger ayant fait l'objet d'un non-lieu ; attendu, concernant le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, que les faits ne sont pas contestés dans leur matérialité ; que les prévenus soutiennent seulement qu'ils ne sont pas pénalement répréhensibles, un véhicule automobile n'étant pas, selon eux, un lieu privé, et C... de Monaco ne s'étant pas opposée à la prise de photographie ; attendu attendu que tout individu, quelle que soit sa notoriété et ses fonctions, a droit au respect de l'intimité de sa vie privée ; que constitue le délit prévu par l'article 226-1 du Code pénal le fait de fixer sans son consentement, l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé ; que toutefois, lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est

pas opposée alors qu'elle était en mesure de le faire ; attendu qu'au sens de l'article 226-1 sus-visé, le lieu privé s'entend comme l'endroit qui n'est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l'occupe ; que tel est le cas d'un véhicule automobile ; attendu que C... Grimaldi a déclaré devant le juge d'instruction, sans être démentie, qu'il y avait beaucoup de circulation ce jour là, que si elle avait vu une voiture démarrer en même temps, elle n'avait pas au moment des faits reconnu Z... Y..., (décrit par le chef du groupe de sécurité du Palais princier comme un photographe repéré depuis plusieurs années, "l'un des pires ... sans scrupules.. provocateur et toujours à la limite de l'incident") ; qu'elle a pensé avoir affaire à des voyous ; attendu que se trouvant seule au volant de son véhicule, alors que selon elle X... Bedard lui a plusieurs fois coupé la route, ce qui la conduisait nécessairement à concentrer son attention sur sa conduite, elle n'a nullement été en mesure de s'opposer à la prise de photographie ; que c'est donc en pleine connaissance de cause, que Z... Y..., après avoir exercé une filature, a volontairement, avec la complicité de son épouse, (qu'il a tenté de couvrir en donnant dans un premier temps l'identité d'une personne décédée...), porté atteinte à l'intimité de la vie privée de C... Grimaldi ; que même si un non-lieu est intervenu pour l'infraction de mise en danger, (en l'absence de toute constatation matérielle permettant de caractériser les éléments de fait et de droit de ce délit), les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis dans des circonstances qui auraient pu provoquer un accident ; attendu que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les prévenus coupables ; qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité des prévenus, la Cour estime équitable de condamner Z... Y... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, l'amende de 3.000 euros étant confirmée, de condamner X... Bedard épouse Y...

à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2.000 euros d'amende ; qu'il y a lieu par application de l'article 226-31, d'ordonner à titre de peine complémentaire la publication du présent par extrait à charge de chacun des condamnés, dans le journal "Paris Match" sans toutefois en préciser le coût ; que la demande d'exclusion des condamnations du bulletin No 2 du casier judiciaire n'est pas justifiée ; attendu que c'est à bon droit que le tribunal a reçu C... Grimaldi en sa constitution de partie civile ; qu'en effet celle-ci a subi un préjudice résultant directement de l'infraction distinct de celui qu'elle a éprouvé du fait de la publication des photographies ayant donné lieu à des procédures distinctes ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer le montant du préjudice subi par celle-ci à la somme de 4.500 euros ; que le tribunal a justement évalué le montant des frais irrépétibles exposés en première instance ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à 1.000 euros, ceux de même nature exposés en appel ; PAR CES MOTIFS B... COUR, statuant publiquement et contradictoirement, reçoit en la forme les appels, réformant partiellement le jugement, sur l'action publique le confirme sur la culpabilité, le réformant, condamne Z... Y... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3.000 euros d'amende, ordonne à sa charge la publication par extrait du présent arrêt le condamnant dans l'hebdomadaire "Paris Match" sans qu'il y ait lieu d'en fixer le coût,

constate que le président a donné au condamné l'avertissement prescrit par l'article 132-29 du même Code. condamne X... Bedard épouse Y... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2.000 euros d'amende, ordonne à sa charge la publication par extrait du présent arrêt la condamnant dans l'hebdomadaire "Paris Match" sans qu'il y ait lieu d'en fixer le coût, rejette les demandes d'exclusion de la mention des condamnations du bulletin no 2 du casier judiciaire, en l'absence de la prévenue lors du prononcé de l'arrêt, le président n'a pu donner l'avertissement prévu par l'article 132-29 du même Code. sur l'action civile, confirme le jugement en ce qu'il a reçu C... Grimaldi en sa constitution de partie civile , condamne solidairement les prévenus à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts, confirme le montant de la somme allouée par les premiers juges au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, y ajoutant, condamne solidairement les prévenus à payer à la partie civile la somme de 1.000 euros pour les frais exposés à ce titre en cause d'appel, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. COMPOSITION DE B... COUR PRESIDENT : Madame VIANGALLI F...: Madame G... et Madame AIMAR, conseillers MINISTERE PUBLIC Monsieur H...,substitut général GREFFIER : Madame I..., lors des débats

Monsieur J..., lors du prononcé le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT B... présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0093
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949097
Date de la décision : 09/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-09;juritext000006949097 ?
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