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09/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949096

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0093, 09 janvier 2006, JURITEXT000006949096


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ARRET No /M/05 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRET AU FOND 7ème ChambreA Prononcé publiquement le LUNDI 9 JANVIER 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN du 28 MAI 2004. PREVENU

CHARBONNEL X... CONTRADICTOIRE

Grosse délivrée le : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

CHARBONNEL X... né le 30 Janvier 1951 à LYON IV (69) de Louis et de BOUILHOL Jeanine de nationalité FRANCAISE, marié Architecte demeurant :21. Rue Sabot

01800 CHARNOZ SUR AIN Prévenu de EXECUTI

ON DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE

non comparant, représenté par M...

MB

ARRET No /M/05 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRET AU FOND 7ème ChambreA Prononcé publiquement le LUNDI 9 JANVIER 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN du 28 MAI 2004. PREVENU

CHARBONNEL X... CONTRADICTOIRE

Grosse délivrée le : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

CHARBONNEL X... né le 30 Janvier 1951 à LYON IV (69) de Louis et de BOUILHOL Jeanine de nationalité FRANCAISE, marié Architecte demeurant :21. Rue Sabot

01800 CHARNOZ SUR AIN Prévenu de EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE

non comparant, représenté par Maître CHIZAT, avocat au barreau de NICE non appelant LE MINISTÈRE PUBLIC appelant en présence de Monsieur Y... représentant le directeur départemental de l'Equipement du VAR LES APPELS :

appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 04 Juin 2004 contre Monsieur CHARBONNEL X...

DEROULEMENT DES DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 SEPTEMBRE 2005,

le président a constaté l'absence du prévenu, le conseiller Z... a présenté le rapport de l'affaire, le représentant du directeur départemental de l'équipement a été entendu en ses observations,

le ministère public a pris ses réquisitions, maître Chizat, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,

l'avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier,

enfin, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience le 31 octobre 2005, à cette date, en audience publique, le

président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 9 janvier 2006. DECISION rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. X... Charbonnel a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour avoir, au Rayol Canadel, le 17 juillet 2001, exécuté des travaux sur un terrain cadastré AO 117 et 118 en méconnaissance d'un permis de construire accordé le 23 avril 1998, en l'espèce en édifiant des appartements destinés à la vente et non à l'usage d'hôtel, façades et toitures n'étant pas, de plus, en conformité avec le permis de construire, faits prévus et réprimés par les articles L 421-1, L 480-1, L 480-4, L 480-5 alinéas 1 et 2, L 480-7 du Code de l'urbanisme. Par jugement contradictoire du 28 mai 2004, le tribunal : - a déclaré irrecevable l'exception préjudicielle présentée par la défense, - a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite concernant l'édification d'appartements destinés à la vente en non conformité avec le permis de construire, - l'a déclaré coupable pour le surplus, - l'a condamné à une amende de 2.400 euros. Le ministère public a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 juin 2004. Son représentant à l'audience requiert l'infirmation du jugement sur la relaxe et la mise en conformité des travaux avec le permis de construire délivré. Le représentant de la direction départementale de l'Equipement demande la mise en conformité des travaux avec le permis de construire délivré. Par lettre adressée au président, jointe au dossier de la procédure, le prévenu demande à être jugé contradictoirement en son absence, son défenseur entendu ; il échet de faire droit à cette requête conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale. Son avocat, réitérant l'exception préjudicielle soulevée en première instance, conclut : - à titre principal, à l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols, - à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement. Il fait valoir : - que "l'infraction reprochée ne pourra être commise qu'à

partir du moment où l'immeuble sera entré en fonctionnement", - que "l'on ne saurait faire grief au prévenu d'avoir dirigé des travaux d'un immeuble qui devait être à usage de résidence hôtelière, puisque le notaire, d'une part, et le préfet du Var, d'autre part, ont déclaré qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique". SUR CE Vu les conclusions et pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience, sur l'exception tirée de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale que l'exception préjudicielle invoquant l'illégalité d'un acte administratif doit être présentée par les parties avant toute défense au fond, alors même que la juridiction saisie de l'action serait compétente pour en connaître ; qu'il résulte tant des énonciations du jugement déféré que des pièces de la procédure, et notamment des notes d'audience, que l'exception préjudicielle a été présentée devant le tribunal après les réquisitions du ministère public ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré cette exception irrecevable ; qu'elle l'est également, pour le même motif, devant la cour d'appel ; qu'au demeurant, selon l'article 111-5 du Code pénal, si les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité, c'est à la condition que la solution du procès pénal qui leur est soumis dépende de cet examen ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le prévenu étant poursuivi du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et non pour infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ; sur le fond attendu que par arrêté municipal du 23 avril 1998, un permis de construire a été délivré à madame A... en vue de la réalisation d'un hôtel de dix-neuf chambres, onze suites et une piscine sur un terrain situé

Villa Saint Jean au Rayol Canadel ; que par arrêté du 11 septembre 1998, ce permis de construire a été transféré à la S.C.I. La Corniche, 2 rue Tête d'Or à Lyon, à la demande du prévenu, membre d'une société civile professionnelle d'architecture également domiciliée 2 rue Tête d'Or à Lyon ; que ce permis a été prorogé d'un an à compter du 23 mars 2000 ; que par procès-verbal du 17 juillet 2001, un agent de la direction départementale de l'Equipement a constaté la non conformité des travaux avec le permis de construire délivré, à savoir : - la réalisation, en lieu et place des dix-neuf chambres, onze suites et une piscine, d'une trentaine d'appartements, l'appartement type, d'une superficie d'environ 50 mètres carrés, comprenant un salon, coin cuisine avec porte-fenêtre, une chambre avec porte-fenêtre, une pièce sans fenêtre, une salle de bains, un WC et un couloir, - en façade Nord : * la non réalisation des moulures sous les génoises, * la création d'une fenêtre à la place d'une fenêtre type hublot, * la non conformité de la toiture aux plans joints au permis de construire, les décrochés de toitures étant inversés, * le rajout de deux fenêtres supplémentaires ne figurant pas sur les plans, - en façade Sud : * la non conformité de portes, créées dans l'escalier, aux plans du permis de construire, suppression d'une porte donnant sur la plage de la piscine, remplacement de cette ouverture par une porte basse métallique d'un mètre de haut environ donnant sous les escaliers, création d'une porte dans la montée d'escaliers, * la création de huit petites fenêtres en façade au lieu des quatorze prévues aux plans, * le décalage par rapport aux plans d'une porte-fenêtre et d'une petite fenêtre, * la fermeture par des portes-fenêtres de deux baies donnant sur la terrasse, ouvertes sur les plans, * la création d'une loggia ouverte, - en façade Est : * la création de deux fenêtres supplémentaires, * la suppression d'une fenêtre, - en façade Ouest :

* la création d'une petite fenêtre, * l'édification d'un mur de soutènement, * la création de trois fenêtres supplémentaires, dont une en remplacement d'une petite fenêtre ; que le maire du Rayol Canadel a pris, le 18 juillet 2001 puis le 2 août 2001,des arrêtés interruptifs de travaux qui ont été rapportés par arrêtés municipaux des 26 juillet 2001 et 7 avril 2003 ; qu'entendu par procès-verbaux de police des 6 février et 3 avril 2002, le prévenu a indiqué avoir été destinataire du procès-verbal du 17 juillet 2001 ; qu'il n'a pas contesté la non conformité des travaux avec le permis de construire délivré, qualifiant de "mineures" les qu'il n'a pas contesté la non conformité des travaux avec le permis de construire délivré, qualifiant de "mineures" les modifications de façades et de toiture ; que concernant les autres modifications, il a déclaré : " je précise que la commercialisation pour la vente d'appartements alors qu'il s'agit de chambres d'hôtels ne constitue pas en elle-même un élément pour justifier un arrêté interruptif des travaux. Il conviendra de vérifier après achèvement des travaux que la destination à usage de résidence hôtelière avec des prestations liées à l'exploitation hôtelière, réception et services, est bien respectée. Je ne pense pas que l'on puisse présumer qu'elle n'est pas respectée tant que la résidence hôtelière n'est pas en service. Je précise qu'il y aura des pièces collectives, bar, salon. Il y aura une personne chargée de l'accueil et un standard téléphonique, la fourniture de prestations accessoires telles que les draps, les serviettes, etc... Je précise que j'ai déposé un permis de construire pour modifications en date du 14 août 2001 et il m'a été retourné irrecevable le 11 octobre 2001." ; que lors de ses deux auditions, il a affirmé qu'il n'était que "l'architecte du projet" et non le responsable de la S.C.I. La Corniche ; qu'à l'appui de sa défense, il produit deux courriers, l'un adressé par maître Frieh, notaire, au gérant de la S.C.I. La

Corniche le 27 octobre 1998, l'autre adressé par le préfet du Var au maire du Rayol Canadel le 16 octobre 1998 ; que dans le premier de ces courriers, il est indiqué : "Le CRIDON confirme que la vente sous forme de lots de copropriété ne modifie en rien la destination hôtelière de la construction au regard des règles d'urbanisme et ne constitue pas une violation du permis de construire" ; que le préfet a écrit au maire de la commune le 16 octobre 1998 : "Par courriers cités en référence, vous sollicitez l'avis de mes services sur le retrait éventuel de l'autorisation que vous avez délivrée le 23 avril 1998 à TPO Conseil pour aménager une construction existante en hôtel de 19 chambres, 11 suites, un bar, un salon et une piscine, sur un terrain de 6.525 mètres carrés dénommé Villa Saint Jean alors que le promoteur semblerait s'orienter vers la vente d'appartements en copropriété. Après examen de cette affaire, il apparaît que l'autorisation que vous avez délivrée est tout à fait légale et qu'elle ne peut donc être retirée sur la base d'un procès d'intention. En ce qui concerne la destination prévue par le permis de construire, tant que le fonctionnement en hôtel sera reconnu, il ne pourra être dressé de procès-verbal pour infraction. Par contre, dans le cas où aucun accueil ni service tels que prévus en gestion hôtelière ne se feraient dans la résidence, il y aurait alors changement de destination et les dispositions de la zone UC du plan d'occupation des sols seraient effectivement violées. La commercialisation pour la vente d'appartements ne constitue pas en elle-même un élément pour justifier un arrêté interruptif de travaux. Il conviendra de vérifier après achèvement des travaux que la destination à usage de résidence hôtelière avec les prestations liées à l'exploitation hôtelière (réception-services) est bien respectée." ; attendu que ni le notaire ni le préfet du Var n'évoquent dans leurs courriers la non conformité des travaux avec le permis de construire

délivré, à savoir la réalisation, en lieu et place des dix-neuf chambres, onze suites et une piscine autorisées par le permis, d'une trentaine d'appartements d'une superficie d'environ 50 mètres carrés comprenant un salon, coin cuisine avec porte-fenêtre, une chambre avec porte-fenêtre, une pièce sans fenêtre, une salle de bains, un WC et un couloir, non autorisés par ledit permis, et les modifications apportées en toiture et en façade par rapport aux plans annexés à la demande de permis, également non autorisées par le permis ; que cette non conformité, visée tant dans le procès-verbal de constatation du 17 juillet 2001,sur lequel le prévenu a été entendu à deux reprises, que dans la citation à comparaître devant le tribunal, ne pouvait échapper au prévenu, "architecte du projet" et signataire de la demande de transfert du permis de construire au profit de la S.C.I. La Corniche, lequel a personnellement dirigé les travaux non conformes à ce permis ainsi que cela ressort des déclarations qu'il a faites au cours de l'enquête et des conclusions qu'il a déposées devant la Cour ; qu'en sa qualité d'architecte, il ne pouvait ignorer que l'exécution de travaux différents de ceux qui avaient été autorisés, telle qu'elle résulte du procès-verbal du 17 juillet 2001, était constitutive du délit de travaux non conformes au permis de construire, et donc non autorisés par un permis de construire, visé à la prévention ; qu'il y a lieu, réformant partiellement le jugement déféré, de le déclarer coupable de l'ensemble des faits reprochés ; attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, notamment à l'importance des travaux irrégulièrement exécutés, et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de le condamner à une amende de 75.000 euros ; attendu qu'en l'état des pièces de la procédure et de celles fournies par la direction départementale de l'Equipement, notamment des mandats délivrés au prévenu le 20 janvier 2000 en vue du dépôt d'une demande de permis de

construire au nom de la S.C.I. La Corniche par les représentants légaux des deux sociétés cogérantes de cette S.C.I., Christian Duplessy, PDG de la S.A. SECLYCA, et Nathalie Charbonnel, gérante de la SARL Holding HPC, du procès-verbal d'audition de Christian Duplessy en date du 24 juin 2002 et du courrier que ce dernier a adressé à la direction départementale de l'Equipement le 26 juillet 2002 es qualité de "gérant" de la S.C.I. La Corniche, il n'est pas établi que le prévenu ait été le gérant de droit ou de fait de cette société ni le bénéficiaire des travaux ; que, par application des articles L 480-5 et L 480-7, l'ordre de mise en conformité de ces travaux ne peut donc lui être donné ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, reçoit en la forme l'appel du ministère public, confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception préjudicielle, déclare cette exception irrecevable devant la Cour, réformant partiellement le jugement déféré, déclare le prévenu coupable du délit visé à la prévention, en répression, le condamne à une amende de 75.000 euros, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Madame VIANGALLI B... :

Madame Z... et Madame AIMARD, conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Madame C..., substitut général GREFFIER :Monsieur D..., le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0093
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949096
Date de la décision : 09/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-09;juritext000006949096 ?
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